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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_306/2022  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale (assistance juridique; condition de recevabilité), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 11 avril 2022 (AC/3327/2021 DAAJ/36/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Hormis une courte période au cours de laquelle elle a quitté la Suisse pour le Brésil (avril 2019 à juillet 2020), A.________, née en 1960, bénéficie de l'aide de l'Hospice général depuis 2011. En 2003, elle a fondé avec sa fille, qui est atteinte d'une surdité profonde, et avec l'appui du Bureau de l'Intégration des Etrangers l'organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif l'Organisation B.________. En 2011, elle a été engagée comme bénévole en qualité de déléguée de la section suisse de la Fédération Internationale des Droits de la Personne Handicapée (FIDPH). A partir de 2012, A.________ a demandé à plusieurs reprises à l'Hospice général le financement de formations en lien avec ses activités en faveur des personnes handicapées, ce qui lui a été refusé.  
 
A.b. Par acte des 10 et 26 novembre 2021, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour introduire devant la Chambre administrative de la Cour de Justice une demande en réparation financière contre l'Hospice général à raison de manquements commis dans l'application de la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04) et de son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI; RS/GE J 4 04.01), notamment en lien avec son projet en faveur des personnes handicapées.  
 
A.c. Par décision du 8 décembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté cette requête, au motif que l'action en responsabilité envisagée apparaissait dénuée de chances de succès.  
 
B.  
Par décision du 11 avril 2022, la Présidente de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 8 décembre 2021 lui refusant l'assistance juridique. 
 
C.  
A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cette dernière décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente généralement susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à un recours immédiat (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 202 consid. 2.2; 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1).  
 
2.2. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, la décision sur l'assistance juridique attaquée a été rendue en lien avec une action en réparation que la recourante envisage de déposer contre l'Hospice général fondée sur la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 (LREC; RS/GE A 2 40). Une telle cause relève du droit public, quand bien même le droit genevois place l'action en responsabilité contre le canton dans la compétence des autorités judiciaires civiles (cf. notamment arrêt 2C_908/2021 du 27 mai 2022 consid. 1.1 et la référence). Vu que la recourante entend, sur le fond, demander réparation du dommage qu'elle aurait subi dans le contexte de son suivi social par l'Hospice général, la première Cour de droit social est compétente pour statuer sur son recours (cf. art. 34 f RTF). En matière de responsabilité étatique, la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral est ouverte à condition que la valeur litigieuse ne soit pas inférieure à 30'000 fr. (cf. art. 85 al. 1 let. a LTF). Dans le cas présent, la recourante n'a formulé aucun montant à titre de réparation de son dommage. Par conséquent, la décision entreprise ne peut pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public.  
 
2.3. L'art. 113 LTF prévoit que le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. La décision du 11 avril 2022 a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance, si bien que la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte.  
 
3.  
Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels uniquement (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine l'éventuelle violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Cette disposition reprend le principe strict de l'invocation (Rügeprinzip), selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 142 V 577 consid. 3.2; 142 I 135 consid. 1.5). Par ailleurs, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF en corrélation avec l'art. 116 LTF). 
 
4.  
 
4.1. En substance, après avoir rappelé les conditions de l'octroi de l'assistance juridique (art. 117 CPC; art. 29 al. 3 Cst.) et de l'action en responsabilité de l'Etat en droit cantonal (art. 2 LREC), l'autorité précédente a jugé que la condition des chances de succès de la procédure au fond envisagée par la recourante n'était pas réalisée.  
 
4.2. Dans sa longue écriture de recours, la recourante résume son parcours de vie et donne sa propre vision des choses. Elle se borne à affirmer, mais sans plus de précisions et en se référant à la documentation qu'elle a produite en annexe de son recours, que "les actes illicites [de l'Hospice général] sont flagrants". Enfin, citant des dispositions de la Constitution fédérale, de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées et de la LIASI, elle déclare que celles-ci n'auraient pas été respectées dans le cadre de son projet en faveur des personnes handicapées, la "condamn[ant] [notamment] à travailler dans un degré d'énorme insécurité et de manière volontaire toute sa vie".  
 
4.3. Ce faisant, la recourante ne soulève toutefois aucun grief de rang constitutionnel en relation avec l'application par l'autorité cantonale de l'art. 29 al. 3 Cst., soit la question de l'assistance juridique, singulièrement celle des chances de succès d'une action en responsabilité contre l'Hospice général, qui fait seule objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Hospice général, Genève. 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : von Zwehl