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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.105/2005 /col 
 
Arrêt du 10 mars 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton 
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation de la République et canton 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
liberté personnelle, détention provisoire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 11 février 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt rendu le 9 décembre 2004, la Cour d'assises de la République et canton de Genève a reconnu X.________, ressortissant de la République dominicaine né en 1971, coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (art. 91 ch. 1 LCR) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP). Elle l'a condamné à la peine de vingt-neuf mois et seize jours de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie - un an, sept mois et trois jours à la date du jugement -, et à dix ans d'expulsion du territoire suisse. Dans ce jugement, la Cour d'assises a imputé à l'intéressé la participation active à un trafic portant sur 1,2 kg de cocaïne. 
X.________ s'est pourvu en cassation, selon les art. 338 ss du Code de procédure pénale (CPP/GE). L'affaire est pendante devant la Cour de cassation cantonale. Pour sa part, le Procureur général n'a pas contesté le jugement de la Cour d'assises. 
B. 
Le 6 janvier 2005, X.________ a adressé à la Chambre d'accusation une demande de mise en liberté provisoire. Il a fait valoir notamment qu'il était déjà détenu depuis vingt mois et qu'il serait en droit d'obtenir une libération conditionnelle. Par ordonnance du 7 janvier 2005, la Chambre d'accusation a refusé la mise en liberté provisoire en retenant des risques concrets de récidive et de fuite. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas à se substituer à la commission de libération conditionnelle, le principe de la proportionnalité étant respecté au regard de la peine prononcée par la Cour d'assises. 
 
X.________ a formé un recours de droit public contre cette ordonnance. Le Tribunal fédéral a admis ce recours par un arrêt rendu le 31 janvier 2005 et il a annulé l'ordonnance (arrêt 1P.18/2005). Il a considéré qu'il incomberait à la Chambre d'accusation de statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté provisoire, à bref délai et par une ordonnance suffisamment motivée (consid. 2 in fine). 
C. 
La Chambre d'accusation a statué à nouveau le 11 février 2005 et rendu une "ordonnance suite à l'arrêt du Tribunal fédéral", qui refuse la mise en liberté provisoire de X.________. Préalablement, la Chambre d'accusation avait requis du Service cantonal d'application des peines et mesures (SAPEM) un préavis au sujet de l'éventualité d'une libération conditionnelle de l'intéressé, selon les conditions de l'art. 38 CP. Ce préavis a été remis le 4 février 2005, avec deux pièces fournies à ce service par X.________ (contrat de travail temporaire, attestation de son frère se déclarant disposé à l'héberger). Les parties ont pu se déterminer à ce sujet lors de l'audience de la Chambre d'accusation du 8 février 2005. 
 
La Chambre d'accusation a considéré en substance que pour le service compétent (SAPEM), une libération conditionnelle ne pourrait être autorisée que lorsque l'expulsion judiciaire déploiera ses effets. Son préavis est défavorable, en l'état, à une libération immédiate. Ce service ne se distanciera en outre pas d'une mesure d'expulsion judiciaire. C'est pourquoi, aux termes de l'ordonnance, X.________ ne se trouve pas dans une situation potentielle de libération conditionnelle immédiate au sens de l'art. 38 CP. La Chambre d'accusation a encore considéré que le principe de la proportionnalité était toujours respecté, dans la mesure où la détention avait duré vingt-et-un mois et quatre jours. Elle a admis des risques de fuite et de récidive, compte tenu de la situation personnelle instable de l'intéressé tant sur le plan familial que professionnel. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 11 février 2005 et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il se plaint de restrictions disproportionnées à la liberté personnelle (art. 10 Cst., art. 5 CEDH), d'une violation de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.), de dénis de justice formels (art. 29 al. 1 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
Le Procureur général conclut au rejet du recours de droit public. La Chambre d'accusation ne n'est pas déterminée sur les griefs du recourant, se bornant à donner quelques explications sur la procédure suivie. X.________ a répliqué, en confirmant ses conclusions. 
E. 
X.________ requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation comme avocat d'office de Me Olivier Boillat, auteur de l'acte de recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant soutient que son maintien en détention viole les garanties, à ce sujet, de la Constitution fédérale et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). 
1.1 La détention préventive, de même que la détention ordonnée après le prononcé d'une peine en première instance mais avant la décision de l'autorité cantonale de recours sur cette condamnation (détention de sûreté, "Sicherheitshaft"), est une restriction de la liberté personnelle (art. 10, 31 al. 1 Cst., art. 5 CEDH) qui n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; arrêt 1P.18/2005 du 31 janvier 2005, consid. 1). 
1.2 En l'espèce, l'existence d'une base légale en droit cantonal n'est pas contestée, du moins pas de manière concluante. Le recourant ne prétend en effet pas que le code de procédure pénale ne permettrait pas de maintenir en détention une personne condamnée en première instance, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi en cassation. Il fait en revanche valoir que, dans son cas, les conditions déduites de l'exigence d'un intérêt public et du principe de la proportionnalité ne sont plus satisfaites. D'après la jurisprudence, le juge de la détention doit avoir des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de réitération. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention provisoire, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont l'intéressé est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et les arrêts cités). 
1.3 Il faut tenir compte dans le cas particulier, sous l'angle de la proportionnalité, de ce que le recourant a déjà effectué plus des deux tiers de la peine privative de liberté infligée par la Cour d'assises, et que cette peine ne pourra en aucun cas être augmentée par la Cour de cassation cantonale, en l'absence d'un pourvoi du Procureur général. Comme cela a été exposé dans l'arrêt 1P.18/2005 du 31 janvier 2005, un pronostic sur l'application de l'art. 38 CP (libération conditionnelle) est en pareil cas nécessaire. Aux termes dudit arrêt, quand bien même la Chambre d'accusation n'a pas à se substituer à l'autorité administrative compétente en matière de libération conditionnelle (en l'occurrence le SAPEM), elle doit néanmoins examiner au moins brièvement cette question; si elle estime que des risques de fuite et de réitération ne permettent pas la mise en liberté provisoire, elle doit transmettre le cas à cette autorité administrative ou veiller d'une autre manière à une application coordonnée de l'art. 38 CP et des dispositions du code de procédure pénale sur la détention provisoire (arrêt 1P.18/2005 précité, consid. 2 et la jurisprudence citée). 
1.4 Il y a lieu d'examiner, au regard des griefs du recourant, si ces garanties ont été respectées (infra, consid. 2 à 4). Il faut d'emblée remarquer que c'est à tort que le recourant reproche à la Chambre d'accusation un déni de justice formel pour s'être "écartée sciemment des injonctions du Tribunal fédéral", ou pour n'avoir pas respecté les considérants de l'arrêt 1P.18/2005 du 31 janvier 2005. Le recours de droit public n'ayant, dans la règle, qu'un effet cassatoire, le Tribunal fédéral s'est limité à annuler la première ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, sans formellement renvoyer l'affaire à la Cour cantonale pour nouvelle décision ni lui donner des injonctions. Afin de pouvoir statuer à nouveau sur la demande de mise en liberté présentée le 6 janvier 2005, la Chambre d'accusation a complété l'instruction en veillant à obtenir les éléments nécessaires à une application coordonnée de l'art. 38 CP et des dispositions du code de procédure pénale sur la détention provisoire. A cet effet, elle a requis un préavis du SAPEM. Cette façon de procéder n'est à l'évidence pas en contradiction avec les considérants de l'arrêt 1P.18/2005. Le recourant se plaint encore à ce propos d'une application arbitraire de l'art. 39 al. 1 OJ, règle qui impose aux cantons d'exécuter les arrêts du Tribunal fédéral. On peut s'interroger sur la pertinence de ce grief, qui est quoi qu'il en soit manifestement mal fondé. 
2. 
Le recourant affirme que les conditions pour une libération conditionnelle sont réalisées et il se plaint dès lors d'une violation du principe de la proportionnalité. 
 
Dans son préavis - dont les éléments essentiels ont été repris dans l'ordonnance attaquée -, le service cantonal (SAPEM) a évoqué deux hypothèses: d'une part d'une libération conditionnelle assortie d'une décision différant à titre d'essai l'expulsion, conformément à l'art. 55 al. 2 CP, ce qui permettrait à l'intéressé de demeurer en Suisse pendant le délai d'épreuve, et d'autre part une libération conditionnelle sans possibilité de différer l'expulsion. Ce service a en substance estimé, prima facie, que dans la première hypothèse une libération n'entrait pas en considération, le recourant ne semblant pas avoir des attaches très solides en Suisse, mais qu'elle pourrait intervenir dans la seconde hypothèse dès le moment où l'expulsion judiciaire pourrait être exécutée. 
Le pourvoi en cassation suspendant l'exécution de la peine accessoire d'expulsion - et rendant donc impossible la solution de la seconde hypothèse ci-dessus -, la Chambre d'accusation pouvait retenir qu'en l'état, le préavis du SAPEM n'était pas favorable à une libération conditionnelle. A ce stade de la procédure, la Chambre d'accusation n'a au demeurant pas la possibilité de prononcer une mise en liberté accompagnée d'une expulsion immédiate. Il était donc admissible que, dans l'examen coordonné des conditions de l'art. 38 CP et des prescriptions du code de procédure pénale sur la détention provisoire, elle exclue actuellement l'application d'une mesure de libération conditionnelle au sens du code pénal. 
 
Par ailleurs, comme la décision ne porte pas en l'espèce sur une décision de l'autorité compétente selon l'art. 38 CP, le recourant ne saurait se plaindre de ne pas avoir été entendu directement par le SAPEM. Il a pu s'expliquer sur l'objet de la contestation lors de l'audience de la Chambre d'accusation. 
3. 
Le recourant ne se prononce pas, dans ses écritures, sur les charges retenues contre lui - si ce n'est pour rappeler que le jugement de première instance n'est pas définitif - et il n'explique pas pour quels motifs la Cour de cassation cantonale pourrait, le cas échéant, être amenée à réduire la durée de la peine privative de liberté. Si l'on ne tient pas compte de la possibilité d'une libération conditionnelle (cf. supra, consid. 2; cf. également arrêt 1P.18/2005 du 31 janvier 2005 consid. 1), il n'est pas contesté que l'on puisse retenir en l'état, comme durée probable de la peine, celle infligée par la Cour d'assises (vingt-neuf mois et seize jours) et partant qu'il resterait au recourant actuellement environ huit mois de détention à exécuter. Cette peine résiduelle est importante. Dans ces conditions, la Chambre d'accusation a admis un risque de fuite, en raison des attaches ténues du recourant avec la Suisse. Elle a constaté qu'il vivait en Suisse depuis 1994 mais que son autorisation de séjour (permis B) n'avait pas été renouvelée, qu'au moment de son interpellation il avait un emploi précaire lui rapportant quelque 600 fr. par mois, qu'il était divorcé, qu'il ne semblait avoir plus aucun lien avec la mère de ses deux enfants, qu'il ne paraissait pas entretenir une relation sérieuse et suivie avec ceux-ci, et que tous ses frères et soeurs, à une exception, vivaient à l'étranger. La Chambre d'accusation a également apprécié les nouveaux éléments invoqués par le recourant, à savoir l'offre d'une société de Zurich de lui fournir un emploi temporaire pour six semaines et la possibilité d'être hébergé par son frère dans cette ville. Elle a estimé que cela n'était pas de nature à amoindrir le risque de fuite, en relevant que la solution d'hébergement ne paraissait pas très fiable. 
 
Le recourant ne conteste pas sérieusement ces constatations de fait et cette appréciation. Il allègue qu'un étranger dans sa situation serait autorisé à travailler avant le renouvellement de son autorisation de séjour, que le nouveau contrat de travail temporaire démontre la réalité de ses attaches avec la Suisse, et qu'il avait apporté la preuve, par une attestation écrite, de la disponibilité de son frère pour l'héberger. Ces arguments ne permettent pas de considérer, en l'espèce, que la Chambre d'accusation a admis à tort un risque concret de fuite. Elle s'est au contraire fondée sur les éléments pertinents d'après la jurisprudence, à savoir la perspective d'une longue peine privative de liberté, la personnalité de l'intéressé, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (cf. ATF 117 Ia 69 consid. 4 p. 70 et les arrêts cités). Le maintien en détention provisoire répond donc à un intérêt public pour ce motif et les griefs du recourant à ce sujet sont mal fondés. 
Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur le risque de réitération, également admis par la Chambre d'accusation. Il faut néanmoins relever qu'en examinant ce risque, l'autorité compétente doit faire un pronostic qui n'est pas, en soi, contraire à la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH). Le recourant se prévaut de cette garantie pour reprocher à la Chambre d'accusation d'avoir considéré qu'il y avait tout lieu de craindre qu'il fût susceptible de continuer ses agissements délictueux. Dans ce cadre, une telle appréciation ne viole manifestement pas la présomption d'innocence. Il en va de même de la référence, dans l'ordonnance attaquée, à un rapport de la police zurichoise versé au dossier de la procédure pénale, mentionnant des "antécédents de police en matière de stupéfiants". Cette référence n'est pas en soi inexacte (selon le rapport du 8 mai 2003 de la Stadtpolizei Zürich, "der Angeschuldigte erwirkte bis dato umfangreiche Vorakten im Zentralarchiv der Kapo/Stapo ZH, auch wegen BetmG-Delikten"). La notion d'"antécédents de police" est certes équivoque mais on ne saurait y voir un constat de culpabilité dans une cause pénale; il ressort en effet du casier judiciaire du recourant que ces épisodes n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il n'y a pas lieu d'examiner le risque de réitération, cet élément n'est pas décisif pour le maintien en détention provisoire. 
4. 
Sous l'angle du principe de la proportionnalité, il y a lieu de retenir que la durée de la détention provisoire n'apparaît en l'état pas excessive, plusieurs mois de réclusion devant encore être exécutés d'après le jugement de première instance (cf. arrêt 1P.18/2005 du 31 janvier 2005, consid. 2 in fine). 
5. 
Le recourant reproche enfin à la Chambre d'accusation un déni de justice formel, soit une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., pour avoir tardé à rendre sa nouvelle ordonnance. Selon lui, la Cour cantonale aurait pu statuer déjà le 4 février, ou le 8 février 2005. 
 
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. à propos de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la garantie correspondante déduite auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373 consid. 2b/aa p. 375; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 119 III 1 consid. 2 p. 3; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165; 103 V 190 consid. 3c p. 195; cf. également ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). 
 
Dans le cas particulier, la Chambre d'accusation a complété l'instruction après l'annulation de sa première ordonnance par l'arrêt 1P.18/ 2005 du 31 janvier 2005. Elle a reçu ledit arrêt le 1er février 2005, a entendu les parties le 8 février 2005 puis rendu sa décision le 11 février 2005. Il est manifeste qu'en conduisant ainsi la procédure, la Chambre d'accusation n'a pas violé le principe de la célérité; on ne voit pas davantage en quoi cela serait contraire aux règles formelles du droit cantonal, que le recours n'évoque du reste pas de manière suffisamment claire et explicite (à propos des exigences de motivation du recours de droit public, cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Ces derniers griefs du recourant sont donc mal fondés. 
6. 
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté. 
 
La demande d'assistance judiciaire doit être admise, les conditions de l'art. 152 OJ étant remplies. Il n'y a donc pas lieu de percevoir un émolument judiciaire. Me Boillat doit être désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, fixés conformément au tarif des dépens, seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Me Olivier Boillat, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, arrêtés à 1'500 fr., seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à l'avocat d'office du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 10 mars 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: