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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_549/2014, 1C_551/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1C_549/2014  
A.________ SA, 
B.________ SA, 
C.________, 
D.________ Ltd, 
E.________ SA, 
F.________, 
tous représentés par Maîtres Christophe Emonet et Pierre de Preux, avocats, 
recourants, 
 
et 
 
1C_551/2014  
G.________ Inc., 
H.________ Ltd, 
I.________ Ltd, 
J.________, 
toutes représentées par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.  
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Koweït, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 28 février 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, au Procureur général de l'Etat du Koweït, des documents bancaires relatifs à neuf comptes ouverts auprès de la Banque K.________ SA, et à six comptes ouverts auprès de L.________ SA. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête dirigée contre F.________ pour des détournements commis au préjudice de l'institution de prévoyance de l'Etat, dont il était le directeur général. Les montants détournés s'élèveraient à 390 millions d'USD. Le MPC a simultanément maintenu le blocage des avoirs qu'il avait précédemment ordonné. 
 
B.   
Par deux arrêts du 5 novembre 2014, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés par les titulaires des comptes, respectivement les ayants droit de sociétés titulaires liquidées. L'ensemble des arguments à décharge (et l'accusation de tromperie à l'égard de l'Etat requérant) a été écarté, considérant notamment que l'enquête ouverte au Koweït n'était pas limitée à trois investissements opérés à la fin des années 80. Les agissements décrits dans la demande correspondaient à des actes de gestion déloyale et de blanchiment d'argent, ce qui satisfaisait à l'exigence de la double incrimination. Le principe de la proportionnalité était respecté, F.________ et son épouse étant titulaires ou ayant droit des comptes concernés. Les sociétés recourantes, de même que F.________ qui résidait en Suisse, ne pouvaient se prévaloir de l'art. 2 let. a EIMP. Le maintien des séquestres (pour un total de 100 millions d'USD environ) était justifié au regard des détournements allégués. 
 
C.   
Par acte commun du 17 novembre 2014, les destinataires des arrêts du 5 novembre 2014 forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation des arrêts du TPF, le rejet de la demande d'entraide judiciaire et l'annulation des décisions de clôture, subsidiairement le renvoi de la cause au MPC pour complément d'information; ils demandent également la levée des séquestres. 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est formé contre deux arrêts, certes quasiment identiques, mais concernant des recourants différents. Il a donc donné lieu à l'ouverture de deux dossiers distincts. Cela étant, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. 
 
2.   
Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
2.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques, mais de simples détournements - et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation bancaire relative à une quinzaine de comptes, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
2.3. Les recourants tentent de démontrer le contraire en affirmant que la procédure d'entraide serait affectée de vices graves: ils auraient requis en vain la production de la plainte pénale déposée à l'étranger. Les recourants perdent toutefois de vue qu'un tel document ne fait pas partie de ceux qui peuvent être exigés de l'autorité requérante en vertu de l'art. 28 al. 3 EIMP. Pour le surplus, l'ensemble du recours est fondé sur une argumentation à décharge qui n'a pas à être prise en considération dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire. Les arrêts attaqués s'en tiennent à la pratique constante à ce sujet (ATF 133 IV 40 consid. 5.2 non publié; 123 II 175 consid. 4 p. 181). Les recourants ne démontrent pas que la démarche de l'Etat requérant serait un pur prétexte. Ils évoquent la situation générale dans l'Etat requérant, sans démontrer que la procédure pénale aurait un aspect politique prépondérant, ni que les lacunes alléguées dans la protection des droits de l'homme seraient susceptibles d'affecter directement le prévenu. De ce point de vue, les considérations relatives au domicile de ce dernier (qui habiterait tant au Koweït qu'en Suisse, ce qui l'habiliterait à se prévaloir de l'art. 2 EIMP) sont sans incidences sur le sort de la cause. Les recourants prétendent aussi que l'octroi de l'entraide moyennant des garanties diplomatiques constituerait une question de principe. Il n'en est rien, dès lors que l'entraide judiciaire a déjà été régulièrement accordée au Koweït moyennant de telles garanties (cf. arrêt 1A.280/2006 du 9 mars 2007; 1A.218/2003 du 17 décembre 2003; 1A.147/2002 du 12 septembre 2002).  
Les montants prétendument détournés ainsi que des sommes saisies en Suisse (soit respectivement 380 et près de 100 millions d'USD) apparaissent certes considérables. Sur ce dernier point toutefois, les arrêts attaqués revêtent un caractère incident puisqu'ils ne font que confirmer des mesures provisoires. Or, les recourants n'expliquent pas en quoi - alors que cette démonstration leur incombe également - il se justifierait de faire exception au principe selon lequel, en procédure d'entraide judiciaire, les mesures de séquestre provisoire ne causent pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a et al. 2 LTF
 
2.4. La présente cause ne soulève dès lors aucune question de principe, et il n'est pas prétendu que la Cour des plaintes se serait écartée, sur un point ou un autre, de la pratique suivie jusque-là.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1C_549/2014 et 1C_551/2014 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale. 
 
 
Lausanne, le 8 décembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz