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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_527/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil communal de U.________, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 30 juin 2017 (A1 17 71). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A l'issue d'une instruction commencée le 28 janvier 2016, le Conseil communal de U.________ refusa, par décision du 24 mars 2016, d'allouer à A.________ l'aide sociale qu'il avait demandée au Centre médico-social (CMS) de X.________, au motif qu'il logeait gratuitement à U.________ chez son père et qu'il n'avait pas fourni les documents nécessaires au calcul de la contribution de ménage exigible de ce dernier. Cette contribution pouvait être arrêtée à 950 francs par mois, ce qui excluait que A.________ eût droit à une aide sociale. 
 
Le 15 mars 2017, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours administratif interjeté le 14 avril 2016 par A.________ contre cette décision. Il a retenu que le 5 juillet 2016, l'intéressé avait déclaré ne plus vivre chez son père (en réalité: son ex-père d'accueil). Au vu de cette déclaration et d'autres antérieures dénotant que A.________ était sans domicile fixe, le Service cantonal de l'action sociale (SAS) avait suggéré de lui allouer une aide correspondant à ce statut. A.________ avait accepté cette proposition. Le Conseil communal avait cependant subordonné son accord à celle-ci au dépôt, par le requérant, d'une liste des endroits où il avait résidé depuis le 14 avril 2016. Ce dernier avait allégué qu'il avait surtout dormi dans sa voiture et parfois chez une personne handicapée l'ayant soutenu, laquelle souhaitait rester anonyme. Le Conseil communal avait alors relevé que cette personne paraissait être domiciliée à V.________, commune où A.________ devait exercer son droit à l'aide sociale en renseignant les autorités sur sa situation personnelle de manière plus exacte et vérifiable qu'auparavant. Le Conseil d'Etat a retenu que A.________ n'avait cessé de varier ses déclarations sur les lieux où il disait vivre, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer son domicile d'assistance, d'évaluer correctement son besoin d'obtenir une aide et d'en chiffrer le montant. 
 
2.   
Par jugement du 30 juin 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 15 mars 2017. Il a retenu qu'il n'y avait aucune raison d'admettre que la commune de U.________ pouvait encore être le domicile d'assistance de A.________ à la date du dépôt de sa demande d'aide sociale, attendu que ce dernier reconnaissait qu'à cette date, il n'habitait plus à U.________. Il n'avait jamais mentionné avoir logé ailleurs à U.________ à compter du 28 janvier 2016 mais avait évoqué un hébergement à V.________, circonstance qui pouvait être assimilable à la perte d'un domicile d'assistance qu'il aurait éventuellement pu avoir à U.________. 
 
3.   
A.________ interjette un recours contre ce jugement. 
 
4.   
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
5.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). 
 
6.   
Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton du Valais] sur l'intégration et l'aide sociale du 29 mars 1996 (LIAS; RS/VS 850.1), ainsi que sur son règlement d'exécution du 7 décembre 2011 (RS/VS 850.100). 
 
7.   
Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence). 
 
8.   
En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
9.   
En l'espèce, dans son écriture, le recourant fait valoir que cela fait 50 ans qu'il habite à U.________ où ses papiers sont déposés. Il explique qu'il n'a pas d'appartement mais qu'il a toujours eu une chambre dans une famille d'accueil dont la mère est décédée et le père est très âgé. Il fait en outre état de son incapacité de travailler à la suite d'un accident et du fait qu'il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. 
 
Ce faisant, il ne prend toutefois pas position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à considérer qu'il n'avait pas été possible de déterminer son domicile d'assistance en raison de ses déclarations contradictoires. Le recourant n'invoque par ailleurs aucune garantie découlant du droit constitutionnel. 
 
10.   
Partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable. 
 
11.   
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lucerne, le 2 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin