Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
C 402/00 Mh 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 12 mars 2001 
 
dans la cause 
La Société X.________, recourante, représentée par Maître Gérard Gillioz, avocat, avenue de la Gare 64, Martigny, 
 
contre 
Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB, Werdstrasse 62, Zurich, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion 
 
A.- De novembre 1996 à juillet 1997, la Société X.________ a perçu des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en faveur de ses salariés, pour un montant total de 105 485 fr. 85. Ce montant a été versé le 29 août 1997. 
Par décision du 8 juin 1998, la Caisse de chômage du Syndicat industrie & bâtiment SIB lui a demandé le remboursement partiel de cette somme, jusqu'à concurrence de 38 016 fr. 85. La caisse se fondait sur un rapport de l'ex-Office fédéral du développement économique et de l'emploi (OFDE), du 26 mai 1988, établi à la suite d'un contrôle pratiqué par ledit office auprès de l'employeur. 
 
B.- Par jugement du 31 août 2000, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a rejeté le recours formé contre cette décision par la société X.________. 
 
C.- Par mémoire du 7 décembre 2000, celle-ci interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation de la demande de restitution et, subsidiairement, à une réduction des deux tiers du montant soumis à restitution. 
La caisse de chômage renonce à se déterminer sur le recours, tandis que la commission cantonale conclut à son rejet. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), il ne s'est pas prononcé. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit; elle exige de l'employeur la restitution d'indemnités allouées en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. 
Une telle restitution suppose toutefois que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références). Cela vaut aussi, en principe, pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (ATF 122 V 369 consid. 3). 
L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quand au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références). 
 
 
b) En espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu à tort le montant de 38 016 fr. 85 dont la restitution est demandée. Cela à juste titre. La restitution se fonde sur différents motifs, explicités tant dans le rapport de l'OFDE que dans le jugement attaqué. A titre d'exemples, on relèvera que deux employés ont bénéficié de l'indemnité alors qu'ils avaient dépassé l'âge ouvrant droit à une rente de l'AVS (cf. art. 31 al. 1 let. a LACI en corrélation avec l'art. 2 al. 1 let. a LACI). Ou encore que le congé avait été donné à trois autres salariés, (cf. art. 31 al. 1 let. c LACI). On note aussi qu'en mai et juin 1997, la perte de travail était inférieure à 10 pour cent (cf. 
art. 32 al. 1 let. bLACI). 
Sur les divers points mentionnés dans ce rapport, l'octroi de prestations apparaît donc comme sans nul doute erroné, dès lors que les conditions légales mises à leur versement faisaient défaut (cf. DTA 1998 no 35 p. 200 consid. 4b). Quant à l'exigence liée à l'importance du montant à restituer elle est à l'évidence réalisée. Les conditions susmentionnées d'une reconsidération et, partant, d'une restitution sont ainsi remplies. 
 
 
2.- La recourante fait valoir qu'elle a suivi les instructions de la caisse de chômage, ayant estimé "trop techniques" les informations contenues dans la brochure "Info-Service" concernant la réduction de l'horaire de travail et destinée aux employeurs. Elle relève que le rapport de l'OFDE fait état d'une véritable "inadvertance administrative", tant de la part de l'employeur que de celle de la caisse de chômage. La recourante considère donc que la caisse de chômage doit être tenue comme seule responsable. 
En tout cas, il serait "abusif" de faire supporter l'entier du montant à restituer à l'employeur. Dès lors, ou bien la caisse renonce à la restitution des prestations ou bien elle reconnaît, à tout le moins, une part de responsabilité prépondérante, soit pour une quote-part des deux tiers au moins du montant à rembourser, qui devrait rester à la charge de l'assurance. 
Le fait que l'on puisse reprocher des erreurs ou inadvertances à la caisse ne saurait être décisif. Il n'est pas rare qu'une demande de restitution soit imputable à une faute de l'administration (par exemple une erreur de calcul d'une prestation) et c'est précisément pour permettre de corriger de telles erreurs que la loi prévoit - sous certaines conditions - la restitution des prestations versées à tort (voir par exemple ATF 124 V 382 sv. consid. 1). 
Cela dit, on peut se demander si, en réalité, la recourante n'entend pas se placer sur le terrain du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.), dans la mesure où elle se prévaut, de manière plus ou moins explicite, de renseignements erronés qu'elle aurait reçus de la part de la caisse; si elle avait été correctement informée par celle-ci, elle n'aurait pas obtenu les indemnités dont la restitution lui est demandée. 
Les principes que la jurisprudence déduisait de l'art. 4 al. 1 aCst. , en ce qui concerne le droit à la protection de la bonne foi, valent également sous le régime de l'art. 9 Cst. (ATF 126 II 387 consid. 3a). C'est ainsi qu'un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si certaines conditions - cumulatives - sont réunies. En particulier, il est nécessaire que l'administré se soit fondé sur le renseignement (inexact) obtenu pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 121 V 66 consid. 2a et les références). En l'espèce toutefois, la recourante ne prétend pas avoir été amenée à prendre des dispositions préjudiciables sur lesquelles elle ne peut pas revenir et rien au dossier ne permet d'admettre que tel a été le cas. Elle ne saurait donc bénéficier de la garantie constitutionnelle du droit à la protection de la bonne foi (cf. DTA 1999 no 40 p. 237 consid. 3; voir aussi RSAS 1999 p. 387 consid. 4b). 
 
 
3.- En conclusion, la caisse était en droit de réclamer à la recourante la restitution du montant de 38 016 fr. 85. Demeure réservée la possibilité pour la débitrice de demander la remise de l'obligation de restituer, si elle estime que les conditions de l'art. 95 al. 2 LACI sont réunies, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner à ce stade de la procédure 
 
4.- S'agissant d'une procédure en matière de restitution de prestations d'assurance, il n'y a pas lieu à perception de frais de justice (ATF 122 V 136 consid. 1; art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 3000 fr., lui est remboursée. 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
 
Commission cantonale valaisanne de recours en matière 
de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 12 mars 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :