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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_42/2023  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par M e Katia Berset, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Fribourg du 21 décembre 2022 
(605 2022 120+121+122+150+151+152). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1975, et B.________, né en 1982, en couple depuis 2012, vivent depuis le mois de novembre 2019 dans un appartement duplex de 4,5 pièces sis à l'Adresse C.________ en ville de Fribourg, pour un loyer mensuel brut de 2'450 fr. Ils vivent avec leur fille D.________, née en 2013 et scolarisée dans le quartier, ainsi qu'avec le fils que A.________ a eu d'une précédente relation, E.________, né en 2001 et étudiant auprès de l'Ecole F.________. Ce dernier perçoit une rente complémentaire à la rente de l'assurance-invalidité de son père ainsi qu'une bourse scolaire. A.________ est sans activité lucrative. B.________ est également le père de G.________, née en 2009, laquelle vit avec sa mère. Il a été victime d'un accident en faisant une chute dans les escaliers le 24 août 2021. Il se trouvait alors au chômage, après avoir été licencié au mois d'avril 2020 de son emploi de chauffeur-livreur en produits chimiques pour raison de santé. Il a touché des indemnités journalières de l'assurance-accidents jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021.  
Le 14 janvier 2022, le couple A.________ et B.________ s'est adressé au service social en vue d'obtenir une aide matérielle. 
 
A.b. Par décision du 3 mars 2022, la Commission sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: la Commission sociale) a accordé au couple A.________ et B.________ la couverture de son budget social dès le 1 er février 2022; elle a toutefois soumis cette couverture à la condition que le couple A.________ et B.________ résilie son contrat de bail pour le prochain terme contractuel fixé au 30 septembre 2022 et remette au Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg (ci-après: le SASV), d'ici au 14 avril 2022 au plus tard, une copie de la résiliation. Elle a justifié l'obligation de résilier le contrat de bail et de déménager dans un appartement moins onéreux par le fait que le loyer de 2'450 fr. dépassait fortement la norme sociale maximale de loyer admise, laquelle s'élevait à 1'750 fr., charges comprises, pour deux adultes et trois enfants, dont un enfant avec un droit de visite, dans un logement individuel. Elle a précisé qu'en cas de résiliation du bail à loyer ou au plus tard jusqu'au 30 septembre 2022, l'aide sociale couvrirait le montant du loyer effectif et qu'en cas de refus de résiliation, l'aide sociale ne prendrait plus en charge le loyer à partir du 1 er mai 2022, tout en ajoutant que la part de loyer prise en charge par l'aide sociale était en l'état limitée à 2'012 fr. 50 par mois, charges comprises, et que tout excédent était à la charge du couple A.________ et B.________. La Commission sociale a en outre averti le couple qu'en cas de manquements, l'aide sociale pourrait être réduite ou supprimée.  
B.________ et A.________ ont contesté cette décision en tant qu'elle portait sur l'obligation de résilier le contrat de bail et de déménager dans un appartement adapté moins onéreux, invoquant pour l'essentiel des problèmes de santé chez B.________ (troubles physiques et psychiques) et D.________ (atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme). Par décision sur réclamation du 30 juin 2022, la Commission sociale a confirmé sa décision initiale du 3 mars 2022, en ce sens que l'obligation incombant au couple A.________ et B.________ de résilier le contrat de bail et de déménager dans un logement adapté moins onéreux était maintenue. Le loyer limité à 2'012 fr. 50 par mois, charges comprises, n'était plus pris en charge par l'aide sociale dès le 1 er mai 2022 et le loyer de février et mars 2022 n'était pas pris en compte comme dépense dans le calcul du budget social global du couple A.________ et B.________ des mois correspondants, ayant été entièrement payé par l'Association H.________.  
 
A.c. Par décision du 30 juin 2022, confirmée sur réclamation le 30 août 2022, la Commission sociale a supprimé toute aide à partir du 1 er avril 2022, au motif que l'indigence du couple ne pouvait plus être établie depuis cette date.  
 
B.  
A.________ et B.________, représentés par M e Katia Berset, ont recouru contre les décisions sur réclamation des 30 juin et 30 août 2022 devant la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, laquelle, après avoir joint les causes, a rejeté les recours ainsi que les demandes d'assistance judiciaire par arrêt du 21 décembre 2022.  
 
C.  
A.________ et B.________ interjettent un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que les décisions des 30 juin et 30 août 2022 soient annulées et qu'ils aient droit à l'aide matérielle et personnelle, sur la base d'un budget séparé de celui de E.________, avec prise en compte de leur loyer effectif, subsidiairement du loyer correspondant au plafond cantonal. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. A titre préalable, ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que des mesures provisionnelles tendant à la reprise immédiate de l'aide matérielle et personnelle en leur faveur, avec prise en compte d'un loyer correspondant au plafond cantonal, sur la base d'un budget séparé de E.________ (fils de la requérante). Ils sollicitent par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale. 
 
D.  
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif et a admis la requête de mesures provisionnelles au sens des considérants. 
 
E.  
Par décision de mesures provisionnelles du 13 mars 2023, la Commission sociale a octroyé au couple A.________ et B.________ et D.________ l'aide d'urgence sous forme de bons de repas. Concernant la situation du logement, elle a octroyé à ces derniers la poursuite de l'aide à la recherche d'un logement adapté et respectant les normes sociales ainsi que l'aide à un relogement d'urgence. S'agissant des frais médicaux, la Commission sociale a invité B.________ à prendre contact avec l'Hôpital N.________ par le biais de ses médecins traitants pour planifier la cinquième opération. Elle a précisé que seuls les éventuels frais non couverts par la LAMal ainsi que les primes de la LAMal seraient pris en compte comme dépenses reconnues dans le calcul du budget social global de 3/4 du couple A.________ et B.________, sous déduction des ressources ponctuelles et courantes. 
 
F.  
Par écriture du 4 septembre 2022 (recte: 2023), l'intimée conclut à titre principal à ce que le recours soit déclaré sans objet et à ce que la cause soit rayée du rôle. Subsidiairement, elle conclut au rejet du recours et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1; 142 II 363 consid. 1 et les références citées). 
 
1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d. LTF), de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte, sans égard à la valeur litigieuse.  
 
1.2. Selon l'art. 89 al. 1 let. c LTF, la qualité pour former un recours en matière de droit public suppose notamment que la partie recourante ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il existe un intérêt public suffisamment important à résoudre la question litigieuse. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.  
 
1.3. En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en confirmant les décisions sur réclamation de la Commission sociale des 30 juin et 30 août 2022 refusant toute aide matérielle et personnelle aux recourants pour la période du 1 er avril au 30 juin 2022.  
 
1.4. Les conclusions de l'intimée tendant à la radiation de la cause du rôle pour défaut d'objet ne peuvent pas être suivies. En effet, l'intimée ne présente aucun calcul précis permettant de constater que la situation financière des recourants serait assainie, pour la période litigieuse, compte tenu des prestations alléguées de l'assurance-invalidité. On observera dans ce contexte que la rente de l'assurance-invalidité n'est allouée que pour une période postérieure au 31 juillet 2022. Il convient par conséquent de statuer sur le recours.  
 
2.  
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il ne sera dès lors pas tenu compte des pièces produites par les recourants à l'appui de leur recours dans la mesure où celles-ci ne figurent pas déjà au dossier de la procédure cantonale. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 145 V 188 consid. 2 précité; 135 II 313 consid. 5.2.2).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2).  
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine; dans cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus complet (ATF 146 I 1 consid. 5.1 et les références).  
 
4.2. Dans le canton de Fribourg, l'aide sociale est régie par la loi sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RS/FR 831.01), son règlement d'exécution du 30 novembre 1999 (RELASoc; RS/FR 831.0.11) et l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RS/FR 831.0.12). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut pas subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle et la mesure d'insertion sociale (al. 1); l'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3); l'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). Toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (art. 1 al. 1 de l'ordonnance). La couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le montant forfaitaire mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (art. 11 al. 1 de l'ordonnance).  
 
4.3. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l'aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d'autres prestations auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers etc.) ou si l'aide n'a pas été accordée en temps voulu (cf. ATF 141 I 153 consid. 4.2). Ce principe souligne le caractère subsidiaire de l'aide sociale et postule que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique soient accordées; il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique (arrêt 8C_307/2022 du 4 septembre 2023 consid. 4.2 destiné à la publication et la référence citée).  
 
4.4. L'art. 17 de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale dispose que les concepts et les normes de calcul de l'aide sociale édictés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS) s'appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l'ordonnance, sous réserve des législations spéciales. En d'autres termes, quand bien même les normes CSIAS ne sont que des recommandations, elles ont force obligatoire par le biais d'un renvoi direct par la législation sur l'aide sociale, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement (voir GUIDO WIZENT, Sozialhilferecht, 2020, n° 286, p. 109; PETER MÖSCH PAYOT, Sozialhilfe, in: Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg], Recht der sozialen Sicherheit, 2014, n° 39.23 s., p. 1418; cf. ATF 136 I 129 consid. 8.1; arrêt 8C_307/2022 déjà cité, consid. 4.3.2 i.f).  
Par ailleurs, l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale prévoit que la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (DSAS) émet des directives sur l'application de cette ordonnance et sur les normes de la CSIAS. Selon les Directives du 1 er janvier 2012, dans leur version en vigueur depuis le 1 er mai 2017, le loyer est à prendre en charge pour autant qu'il se situe dans les prix du marché immobilier local (ch. 2. Frais de logement).  
 
4.5. Selon le principe de la couverture des besoins, l'aide sociale remédie à une situation de détresse actuelle, c'est-à-dire que les prestations d'aide sociale ne sont fournies que pour faire face à la situation actuelle et future (pour autant que le besoin perdure) et non pour une situation passée. En principe, l'aide ne peut donc pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations aurait existé alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Aussi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (ATF 136 I 129 consid. 7.1.3 et les références; 136 V 351 consid. 7.1; arrêts 8C_21/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.3 et 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).  
 
4.6. La jurisprudence a toutefois précisé que, même si l'aide sociale ne peut en principe pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de prester de l'autorité sociale et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, pour autant que les autres conditions d'octroi soient remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande (arrêt 8C_124/2016 du 23 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence; cf. GUIDO WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, p. 261 et 262).  
 
4.7. L'ordonnance relative à l'aide matérielle prévoit que les dépenses prises en compte pour calculer cette aide comprennent pour l'essentiel un montant forfaitaire pour l'entretien (art. 1 et 2), les frais complémentaires effectifs résultant d'une activité lucrative ou non rémunérée (art. 8), les frais de logement (y compris les charges courantes; art. 11) et les primes d'assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l'Etat, ainsi que certains frais non couverts par ladite assurance, à savoir les participations aux coûts (quote-part), les franchises, les intérêts moratoires et les frais de poursuite (art. 15). S'y ajoutent des prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres à l'état de santé ou à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire (art. 12). L'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle (art. 13).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a tout d'abord considéré que rien ne s'opposait à ce que la Commission sociale subordonne la couverture du budget social du couple A.________ et B.________ à la condition que ces derniers diminuent leurs frais de logement, lesquels étaient incontestablement supérieurs aux normes sociales admises. Elle a en particulier constaté que si le recourant avait certes subi un accident en tombant dans les escaliers en août 2021, rien n'indiquait qu'un déménagement menacerait directement ou indirectement son état de santé. En effet, les recourants pouvaient bénéficier d'une aide au déménagement pour le transport des meubles, d'une part. D'autre part, s'il y avait lieu d'admettre que le recourant fût confronté à d'importants problèmes de mobilité, il apparaissait que l'appartement en duplex dans lequel les recourants souhaitaient continuer à vivre était certainement moins bien adapté qu'un appartement au loyer plus modeste mais de plain-pied. Quant aux problèmes psychiques du recourant, rien ne laissait entendre que ceux-ci étaient un obstacle à un changement de lieu de vie. S'agissant de la santé de D.________, atteinte d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), la cour cantonale a jugé qu'un nouveau lieu de vie n'apparaissait pas non plus strictement incompatible avec son atteinte. Les mesures d'accompagnement nécessaires à sa scolarisation seraient maintenues, même si un déménagement devait impliquer un changement de cercle scolaire. La cour cantonale a en outre estimé que même un loyer réduit de 2'100 fr., conformément à l'allégation des recourants d'un arrangement trouvé avec leur bailleresse, excédait encore nettement le montant de 1'750 fr. correspondant aux normes applicables, la différence devant plutôt être affectée à la couverture d'autres besoins fondamentaux. La cour cantonale a enfin rejeté l'argument des recourants selon lequel, au vu de leur situation obérée, leur dossier ne pourrait plus être accepté par un nouveau bailleur. Elle a considéré qu'en acceptant les conditions d'emblée fixées par la Commission sociale, qui s'apprêtait au départ à couvrir leur budget social et qui leur avait du reste fourni une aide matérielle, les recourants auraient également pu bénéficier d'une aide pour trouver un logement subventionné, pour le paiement du loyer duquel une caution sociale aurait été fournie. Ce n'était que si une démarche accompagnée par le service social s'avérait infructueuse pour des raisons indépendantes de la volonté des recourants que la solution préconisée par ces derniers aurait pu être acceptée, à savoir la prise en charge d'un loyer supérieur aux standards minimums mais réduit dans les limites de l'acceptable.  
 
5.2. Les premiers juges ont jugé qu'au-delà des considérations qui précèdent, il apparaissait que jusqu'au mois d'avril 2022, le principe de subsidiarité pouvait également être opposé aux recourants, dès lors que l'Association H.________ avait payé certains de leurs loyers, sans prétendre qu'elle avait l'intention d'être remboursée. Les déclarations des recourants n'étaient pas claires quant à la question de savoir qui avait payé le loyer de mars 2022 et d'avril 2022. En tout état de cause, il y avait lieu de constater, selon la cour cantonale, que les recourants avaient été en mesure de s'acquitter, en application du principe de subsidiarité, d'un loyer nettement supérieur aux normes sociales. A partir du mois de mai 2022, même en tenant compte d'un loyer forfaitaire de 1'750 fr., il subsistait un découvert de 700 fr. par rapport au loyer effectif de 2'450 fr. La prise en charge d'une telle différence aurait dû être affectée à la couverture de besoins strictement nécessaires. Les premiers juges ont retenu à cet égard que l'Association H.________ refusait de rendre des comptes au service social et ils "imagin[aient] qu'en cas de refus d'aide matérielle, cette dernière institution pou[v]ait à nouveau être sollicitée". Par ailleurs, "les accords qui pou[v]aient avoir été passés avec la bailleresse [faisaient] pour leur part penser que les recourants n'allaient pas risquer l'expulsion durant ces trois mois litigieux". Dans ces conditions, la Commission sociale était en droit, selon la cour cantonale, de présumer que les recourants allaient trouver des solutions pour assumer leur choix de ne pas déménager durant les trois mois d'avril, de mai et de juin 2022, de sorte qu'aucun loyer n'avait à figurer parmi leurs dépenses.  
 
5.3. La cour cantonale a également confirmé le refus de l'intimée de prendre en charge les frais de logement à partir du mois de mai 2022, sur la base d'un loyer forfaitaire conforme aux normes sociales applicables pour une famille de cinq personnes, compte tenu du droit de visite du recourant sur sa fille G.________, soit un montant de 1'750 fr. Elle a d'emblée considéré que la prise en charge d'un loyer forfaitaire pour couvrir une partie seulement d'un loyer largement supérieur aux normes sociales revenait à encourager dans les faits la prolongation d'une situation inadaptée en libérant les bénéficiaires de l'aide sociale de leur obligation de réduire leurs besoins. Or, les recourants, déjà largement obérés avant de demander l'aide sociale, ne parvenaient pas à adapter leurs dépenses à leurs revenus, cela probablement depuis de nombreuses années, la recourante ayant déjà été suivie et prise en charge par le service social il y a une dizaine d'années. Il était dès lors incohérent, et même contraire aux propres intérêts des recourants, d'accepter qu'ils continuent de vivre dans un appartement inadapté à leurs besoins mais partiellement pris en charge, tout en les laissant s'endetter encore pour le surplus. La prise en compte d'un loyer partiellement non couvert fausserait en outre l'établissement du budget social, également litigieux. Au vu de leur refus d'accepter d'avoir à trouver un autre logement alors même qu'ils sollicitaient - et obtenaient - une aide matérielle, il y avait également lieu de craindre que la résiliation du loyer ne soit à l'avenir encore repoussée si les recourants continuaient à se prévaloir des arguments soulevés relatifs à leur situation ou à leur santé personnelle pour s'opposer à une éventuelle expulsion.  
 
5.4. Après avoir constaté que les recourants ne contestaient pas vivre la plupart du temps à quatre dans le même appartement et qu'ils ne laissaient aucunement entendre qu'ils cherchaient à trouver des logements séparés pour chacun d'eux ou pour le fils de la recourante, les premiers juges ont confirmé l'établissement par l'intimée d'un seul budget familial d'assistance. Ce dernier prenait en compte toutes les ressources du couple et des deux enfants vivant avec eux, à savoir la rente AI complémentaire pour enfant ainsi que la bourse scolaire de E.________ ainsi que les allocations familiales versées en faveur de D.________. Les premiers juges ont considéré que l'argent destiné à l'entretien et au financement de la scolarité de E.________, un des membres de l'unité familiale d'assistance, faisait partie intégrante du budget familial. S'agissant plus particulièrement de la bourse scolaire, les juges cantonaux ont constaté que celle-ci était allouée pour couvrir les frais directement ou indirectement causés par la scolarité d'un enfant et que son entourage n'était plus en mesure de lui payer; elle poursuivait ainsi peu ou prou le but visé par l'aide sociale, qui était d'assurer la couverture des dépenses strictement nécessaires, mais non pas d'engendrer un enrichissement pour ses bénéficiaires. Ces mêmes principes valaient pour les allocations familiales versées en faveur de la fille des recourants. Compte tenu de ces revenus et de l'absence de prise en compte d'un quelconque loyer au titre des dépenses, le solde du budget social retenu par l'intimée était positif à partir du mois d'avril 2022, de sorte que les recourants n'avaient plus droit à l'aide sociale à partir de cette date.  
 
6.  
 
6.1. Dans un premier grief, les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à un déménagement de leur part. La cour cantonale aurait constaté les faits de manière manifestement incomplète pour n'avoir pas retenu, sur la base des éléments médicaux au dossier, (rapport du 11 mars 2022 de la doctoresse I.________ et de la psychologue FSP J.________ et attestation du 25 janvier 2022 de la logopédiste K.________, produits en instance cantonale), qu'un changement de quartier aurait des effets dévastateurs pour le développement de D.________, atteinte d'autisme. L'obligation de déménager consacrerait en outre une violation de l'interdiction de discrimination des enfants handicapés garantie par les art. 8 Cst., 14 CEDH, ainsi que les art. 5 et 7 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109). Ils estiment que leur fille D.________ serait discriminée, dans la mesure où, en raison de son handicap (caractérisé par un TSA), un changement d'école et de quartier induit par l'obligation de déménager dans un appartement moins onéreux entraînerait des conséquences préjudiciables pour son autonomie, son intégration ainsi que pour son évolution, en violation des libertés constitutionnelles précitées. Ils invoquent également une appréciation arbitraire des preuves, en tant que la juridiction cantonale aurait ignoré que B.________ n'était pas en mesure de gérer un déménagement au vu de son état de santé.  
 
6.2. Quoi qu'en dise les recourants, le rapport médical de la doctoresse I.________ qu'ils avaient invoqué à l'appui de leur recours devant la juridiction cantonale ne figure pas dans le bordereau de pièces annexé audit recours, ni ailleurs dans le dossier cantonal. Quant à l'attestation de la logopédiste K.________, elle se borne à signaler que D.________ vient au cabinet de logopédie à raison de deux séances par semaine. Les recourants ne sauraient donc reprocher à la juridiction cantonale de ne pas avoir retenu que le médecin traitant et la logopédiste de D.________ estimaient qu'un changement d'école et de quartier aurait des effets négatifs irréversibles sur son état de santé et sa situation personnelle. En l'absence de tout moyen de preuve venant étayer les affirmations des recourants, la juridiction cantonale n'a violé ni l'interdiction de l'arbitraire, ni le droit d'être entendu des recourants en retenant qu'un nouveau lieu de vie n'apparaissait pas strictement incompatible au regard du TSA dont serait atteinte D.________. On relèvera encore que les recourants ne démontrent pas qu'il serait impossible à D.________ de continuer à fréquenter la même école en habitant dans un autre quartier. Leurs allégations selon lesquelles D.________ a toujours fréquenté la même école depuis plus de sept ans bien qu'ils aient habité précédemment dans le quartier L.________ tend même à démontrer le contraire. Quant à l'état de santé de B.________, les juges cantonaux pouvaient retenir sans arbitraire, en l'absence de preuve du contraire, que ses troubles physiques et psychiques n'étaient pas un obstacle à un changement de lieu de vie.  
 
6.3. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le refus des autorités d'aide sociale de prendre en charge le loyer effectif des recourants, lequel est sans conteste excessif au regard des normes d'aide sociale, contreviendrait à l'interdiction de discrimination au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. ou de l'art. 5 al. 1 CDPH. Les recourants ne démontrent en tout cas pas, par une argumentation claire et détaillée, en quoi les libertés fondamentales invoquées imposent de considérer qu'ils auraient le droit de demeurer dans leur appartement aux frais de la collectivité publique. Si l'on ne saurait contester l'intérêt des recourants à pouvoir rester dans leur appartement trop onéreux, on peine en revanche à saisir leur argumentation lorsqu'ils estiment que leur fille serait victime d'une discrimination en cas de déménagement dans un autre appartement ou même un autre quartier de la ville de Fribourg. En effet, en cas de changement de lieu de vie, le suivi scolaire et médical spécialisé pourrait être maintenu, comme l'ont du reste constaté les premiers juges. Les recourants pourraient en outre se prévaloir de l'état de santé de D.________ auprès des autorités scolaires pour demander à ce qu'elle puisse poursuivre sa scolarité au sein de l'Ecole M.________. Si les normes CSIAS doivent certes tenir compte de l'état de santé et de l'intégration sociale des bénéficiaires de l'aide sociale, elles ne sauraient cependant privilégier ces derniers par rapport aux personnes qui vivent dans des conditions économiques modestes sans avoir recours à l'aide sociale (cf. GUIDO WIZENT, Sozialhilferecht, n° 499 p. 187).  
 
7.  
 
7.1. Dans un second grief, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement insoutenable en considérant qu'ils n'étaient pas dans le besoin, notamment parce que leur loyer avait été pris en charge par l'Association H.________ et qu'il pouvait l'être à nouveau. Ils font valoir que le paiement du loyer par l'Association H.________ avait toujours été qualifié de donation et que celle-ci n'était pas sujette à remboursement. Par ailleurs, cette aide avait cessé en février 2022. Le loyer du mois d'avril 2022 avait encore été payé par cette dernière institution de manière exceptionnelle en raison de l'interruption abrupte de l'aide sociale. Les recourants reprochent également aux premiers juges d'avoir estimé, sans l'établir, que le loyer du mois de mars 2022 avait également été payé par l'Association H.________ alors qu'il avait déjà été pris en charge par la Commission sociale. Les premiers juges en avaient déduit que le montant versé en trop par l'Association H.________ devait être porté au budget du mois d'avril 2022 en tant que ressource, faussant ainsi la situation financière des recourants et dévoilant un solde positif, au mépris des normes CSIAS qui prévoyaient une interdiction de compenser des prestations indûment touchées au-delà de la limite maximale autorisée pour une réduction de la prestation (30 % du forfait d'entretien). Les recourants reprochent également à la juridiction cantonale d'avoir confirmé le procédé de l'intimée qui a sanctionné leur refus de déménager par une suppression complète de toute aide matérielle au logement dès le 1 er mai 2022, sans attendre la fin du délai de résiliation au 30 septembre 2022, laissant aux recourants à peine deux mois avant que la sanction soit effective. Ce faisant, la cour cantonale aurait fait une application arbitraire des dispositions cantonales sur l'aide sociale et des normes CSIAS sur le logement et violé les art. 7 et 12 Cst., 3 CEDH et 28 CDPH ainsi que les art. 24 Cst. et 8 CEDH.  
 
7.2. Le versement rétroactif de prestations d'aide sociale exige - à l'instar du droit à l'aide actuel - que toutes les conditions d'allocation de l'aide aient été remplies pendant la période révolue en question. Dans de telles constellations, il convient donc également d'examiner de quelles ressources financières disposaient les recourants durant la période litigieuse, notamment s'ils recevaient des prestations de tiers. Car le principe de la subsidiarité exige, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), que les prestations de tiers doivent en règle générale être prises en compte à titre de revenu lors du calcul des besoins du bénéficiaire (ou du requérant) de l'aide sociale.  
Toutefois, si la tierce personne a fourni sa prestation après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est intervenue. Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de revenu dans le calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et les références). Cela présuppose cependant que les besoins vitaux indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps utile par l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la tierce personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (GUIDO WIZENT, 2014, p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le dépôt de la demande. Toujours est-il que les prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., p. 264), les limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait d'entretien) étant également applicables dans ces constellations (arrêt 8C_21/2022 déjà cité, consid. 6.1). 
 
7.3. Pour ce qui est des frais de logement, les normes CSIAS prévoient qu'il est attendu des bénéficiaires qu'ils habitent dans un logement abordable (version du 01.01.2021, C.4.1 al. 1). Les frais de logement doivent être pris en compte en fonction des conditions locales, y compris les charges reconnues par le droit locatif (al. 2). Des frais de logement excessifs sont pris en charge jusqu'à ce qu'une solution raisonnablement exigible et abordable soit disponible. En règle générale, les conditions de résiliation seront prises en compte (al. 3). Avant d'exiger un déménagement, il convient d'examiner la situation au cas par cas (al. 4). Sont à prendre en considération en particulier, la taille et la composition de la famille (let. a), l'attachement à un lieu donné (let. b), l'âge et l'état de santé des bénéficiaires (let. c) et le degré de leur intégration sociale (let. d). Les personnes bénéficiaires de l'aide sociale doivent être soutenues dans leurs efforts pour trouver un logement moins cher. L'obligation de rechercher un logement incombe toutefois en premier lieu à la personne aidée. Elle doit également élargir la recherche d'un logement meilleur marché à d'autres communes ou à la région. En cas de refus de chercher un logement moins cher ou de déménager dans un logement disponible jugé raisonnable et meilleur marché, la personne n'a pas droit à la prise en charge de la partie des frais de logement jugée excessive (al. 5). La demande de résiliation du bail à une date précise n'est toutefois admissible que si un logement approprié est mis à disposition à cette date. Lorsqu'il est établi que la personne bénéficiaire n'est pas en mesure de trouver un logement, l'organe d'aide sociale propose un hébergement d'urgence (al. 6).  
 
7.4.  
 
7.4.1. Il est établi en l'espèce que les paiements de l'Association H.________ entre février et avril 2022 sont intervenus après la demande d'aide sociale des recourants - laquelle datait du 14 janvier 2022 - et qu'ils constituaient des donations qui ont servi à subvenir aux besoins vitaux (essentiellement de logement) des recourants. Par conséquent, les premiers juges n'ont pas versé dans l'arbitraire en retenant que les paiements de l'Association H.________ devaient ête pris en compte au titre de revenus dans le calcul des besoins des recourants (cf. consid. 7.1 et 7.2 supra).  
 
7.4.2. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le loyer mensuel des recourants (2'450 fr.) dépassait largement le montant de 1'750 fr., correspondant au maximum admis par les normes sociales pour un couple et trois enfants habitant en ville de Fribourg. Dans ces circonstances, l'autorité intimée devait fixer un délai raisonnable aux recourants pour déménager. Ce n'est que si, au terme dudit délai, les recourants refusaient de déménager dans un appartement moins onéreux que les frais de logement pris en charge par les autorités de l'aide sociale pouvaient être réduits à concurrence d'un loyer raisonnable ou de la différence entre le loyer du logement occupé trop onéreux et le loyer du logement moins cher refusé (MÖSCH PAYOT, op. cit., n° 39.62, p. 1431). Dans un arrêt 2P.127/2000 du 13 octobre 2000, le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité d'assistance avait fixé au recourant un délai de six mois pour chercher un logement plus avantageux correspondant aux normes sociales applicables dans le cas d'espèce ou pour déménager dans le logement d'urgence de la commune. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une mesure de contrainte, comme le prétendait le recourant, mais d'une charge, laquelle se distinguait d'une mesure de contrainte par le fait que son non-respect ne pouvait pas être imposé au bénéficiaire de l'aide sociale par la force, mais qu'il avait pour conséquence que les loyers excessifs ne devaient plus être pris en compte dans le calcul des besoins de base.  
 
7.4.3. En l'occurrence, l'intimée a certes alloué un délai raisonnable aux recourants pour déménager puisqu'elle a proposé à ces derniers de payer le loyer effectif de 2'450 fr. jusqu'au 30 septembre 2022. Elle les a cependant chargés d'envoyer la lettre de résiliation du bail jusqu'au 14 avril 2022, afin que celle-ci soit effective au 30 septembre 2022. Les recourants n'ayant pas respecté cette charge, l'autorité intimée a sanctionné les recourants en supprimant toute aide matérielle au logement dès le 1er mai 2022. En cas de non-respect de la charge par les recourants, l'autorité intimée ne pouvait cependant pas supprimer avec effet immédiat toute aide matérielle au logement. D'une part, les conséquences du non-respect de la charge ne pouvaient pas prendre effet avant l'échéance des six mois dont disposaient les recourants pour déménager, à savoir à partir du 1er octobre 2022, faute de quoi le délai accordé serait resté lettre morte. Quand bien même les recourants n'avaient pas résilié le bail à temps car ils n'avaient pas l'intention de déménager, ils auraient encore pu changer d'avis au cours des six mois et chercher un nouveau locataire afin de pouvoir quitter leur logement de manière anticipée. D'autre part, le fait que le loyer mensuel des recourants dépassait de 700 fr. le montant maximal de loyer pour la ville de Fribourg ne permettait pas à l'autorité intimée de refuser intégralement la prise en charge des frais de logement. Une telle sanction n'est possible, aux termes de l'art. 10 al. 5 de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle, que si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution, mais pas dans le cas où il refuse de déménager dans un logement moins cher. Selon les normes CSIAS et la jurisprudence fédérale (cf. consid. 7.3 et 7.4.2 supra), si une personne bénéficiaire de l'aide sociale refuse de chercher un logement moins cher ou de déménager dans un logement moins cher effectivement disponible et raisonnablement exigible, les frais de logement peuvent être réduits au montant du loyer maximal admis selon les normes sociales. C'est donc seulement la part excessive du loyer qui ne doit plus être prise en charge par les autorités en matière d'aide sociale, conformément à ce que prévoit expressément le ch. C.4.1 al. 5 des normes CSIAS (version 2021; voir aussi les arrêts 8C_21/2022 précité consid. 6.2.2; 8D_1/2015 du 31 août 2015 consid. 5.3.4; 8C_805/2014 du 27 février 2015 consid. 4.1; 8C_95/2007 du 13 août 2007 consid. 3.3; 2P.207/2004 du 7 septembre 2004 consid. 3.3 et 2P.127/2000 précité). La pratique de l'autorité intimée consistant à supprimer toute aide matérielle au logement moins de deux mois après avoir requis des recourants qu'ils déménagent revient à les sanctionner au-delà de toutes normes et principes juridiques applicables et en violation de la jurisprudence fédérale. Elle porte en outre atteinte à la couverture de leurs besoins fondamentaux (cf. art. 10 al. 5 et 11 al. 1 de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle). En confirmant la décision sur réclamation du 30 juin 2022 entérinant cette pratique, la juridiction cantonale a donc versé dans l'arbitraire. Dès lors que le grief des recourants est admis sur ce point, il n'y a pas lieu d'examiner en outre si la suppression de toute prise en charge des frais de logement dès le 1er mai 2022 violait d'autres droits constitutionnels.  
 
8.  
 
8.1. Les recourants reprochent enfin à la cour cantonale une constatation incomplète et erronée des faits et une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu'une application arbitraire des normes CSIAS, en particulier le ch. C.3, en tant qu'elle n'a fait aucune distinction entre les notions d'"unité d'assistance" et de "communauté de vie et d'habitat de type familial". Les premiers juges n'auraient pas non plus tenu compte du fait que E.________ était majeur, qu'il n'était pas dans le besoin et n'avait pas non plus formulé une demande d'aide, de sorte que ses ressources ne pouvaient pas servir à assister les autres membres de sa famille avec qui il vivait. Les premiers juges auraient en outre omis de distinguer la prise en compte des revenus dans le budget social selon que l'enfant était majeur ou mineur.  
 
8.2. Est litigieuse la question de savoir si, en considérant le couple A.________ et B.________, leur fille commune D.________, et E.________, le fils de la recourante, comme une unité d'assistance et non pas comme une communauté de vie et d'habitat de type familial (avec les conséquences qui en découlent du point de vue du budget social), les premiers juges ont violé le droit fédéral.  
 
8.3.  
 
8.3.1. Il découle du principe de subsidiarité qui régit l'aide sociale (cf. consid. 4.3 supra) que pour le calcul des prestations financières de l'aide sociale, le revenu disponible total est en principe pris en compte et déduit des dépenses imputables. Dans le canton de Fribourg, l'art. 13 de l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide sociale prévoit que l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget d'aide matérielle (cf. consid. 4.7 supra). Parmi les communautés de personnes, on peut distinguer pour l'essentiel, du point de vue du droit de l'aide sociale, la famille traditionnelle, le concubinage, la communauté de vie et d'habitat de type familial ainsi que la communauté d'habitation à but déterminé. La famille dite traditionnelle (dont les membres vivent ensemble) constitue une unité d'assistance: elle est soutenue collectivement, même si un membre de la famille, considéré individuellement, n'est pas dans le besoin (cf. WIZENT, Sozialhilferecht, n° 674 p. 251 s.). On entend par communauté de vie et d'habitat de type familial un couple de concubins ou un groupe de personnes qui exercent et financent ensemble les fonctions ménagères (habiter, manger, laver, nettoyer, etc.) et ce, avec une certaine permanence (CLAUDIA HÄNZI, op. cit., p. 143). Ces personnes vivent ensemble sans former un couple marié ou une famille au sens classique. Dans ces communautés de vie et d'habitat, il n'existe pas d'obligation légale d'entretien ou d'assistance, à la différence de ce qui prévaut en droit de la famille (cf. art. 318 ss CC). Les personnes vivant ensemble dans de tels groupes ne doivent pas être saisies comme une unité d'assistance; par conséquent, les revenus et la fortune de tous les colocataires ne doivent pas être additionnés, mais des comptes d'assistance individuels doivent être tenus. Le principe de base est que les personnes non assistées doivent supporter elles-mêmes tous les frais qu'elles occasionnent. Cela concerne les besoins de base, les frais de logement et les prestations liées à la situation. C'est pourquoi les besoins des personnes assistées sont calculés de telle sorte que l'on détermine d'abord les besoins totaux de la taille du ménage concerné. Ces besoins totaux sont ensuite divisés par tête pour déterminer les besoins individuels. Le forfait pour l'entretien est fixé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (cf. art. 1 al. 3 et art. 2 de l'ordonnance relative à l'aide matérielle). Les membres tiennent cependant le ménage ensemble et profitent ainsi de certaines économies effectives par rapport aux personnes vivant seules, raison pour laquelle des forfaits d'entretien dégressifs sont pris en compte dans ce cas. Une personne vivant en collocation avec une autre personne percevra un forfait d'entretien pour ses besoins de base inférieur à celui d'une personne vivant seule (cf. MÖSCH PAYOT, op. cit., n° 39.106 p. 1445 s.). Les normes CSIAS vont dans le même sens (C.3.1. al. 1bis).  
 
8.3.2. Si, au sein d'une communauté domestique, une personne assistée tient le ménage pour des personnes qui ne sont pas assistées (enfants qui travaillent, parents, partenaire), une indemnité de tenue du ménage est prise en compte comme revenu dans le budget d'assistance, conformément aux normes CSIAS. Les normes CSIAS (D.4.5: indemnisation de la tenue du ménage) prévoient qu'il est attendu des personnes bénéficiaires de l'aide sociale vivant dans une communauté de vie et d'habitat de type familial qu'elles tiennent le ménage dans le cadre de leurs possibilités temporelles et personnelles pour les enfants, parents ou partenaires actifs professionnellement, mais non bénéficiaires de l'aide sociale, avec qui elles partagent le ménage (al. 1). Les cohabitant-e-s doivent indemniser la tenue du ménage. Le montant de l'indemnité dépend du travail accompli par la personne bénéficiaire de l'aide sociale et des ressources financières des cohabitant-e-s. Elle s'élève au maximum à 950 francs par cohabitant-e astreint-e à contribuer. L'indemnité est prise en compte comme revenu de la personne bénéficiaire (al. 2).  
 
8.3.3. En l'occurrence, c'est en violation du droit fédéral que E.________ a été considéré comme faisant partie intégrante de l'unité familiale d'assistance des recourants. En effet, dès lors qu'il était majeur et qu'il disposait de revenus (de remplacement) propres, E.________ devait pourvoir seul à ses besoins. Certes, en vivant sous le même toit que sa mère et le partenaire de cette dernière, il profitait de certains avantages de la vie commune, en particulier quant aux frais de loyer et de nourriture. En contre-partie, dès lors qu'il était encore scolarisé et qu'il disposait de revenus de remplacement, il y a lieu de présumer qu'il devait dédommager sa mère pour la tenue du ménage. En revanche, considérer que toutes les ressources de E.________ devaient être portées au compte des revenus des recourants, est arbitraire. D'une part, cela reviendrait à priver E.________ de la libre disposition de ses biens, respectivement à créer une obligation de soutien de sa part en faveur de sa mère, laquelle n'existe que pour autant que sa situation économique soit favorable ("pour autant qu'il vive dans l'aisance"; cf. art. 328 al. 1 CC). En outre, une éventuelle obligation de soutien à ses parents est de nature civile et ne peut donc être réclamée que par le biais d'un tribunal civil et non par l'adoption d'une décision administrative en matière d'aide sociale. Or, comme l'ont relevé les premiers juges, les revenus de remplacement de E.________ devaient servir à son propre entretien et au financement de sa scolarité. Ce n'est que si le montant de ses revenus avait dépassé la couverture de ses besoins qu'on pouvait admettre que E.________ eût été dans l'obligation de soutenir sa mère, mais seulement pour la part dépassant la couverture de ses propres besoins.  
 
9.  
Il ressort de ce qui précède que l'arrêt attaqué, ainsi que les décisions sur réclamation de l'intimée des 30 juin et 30 août 2022, doivent être annulés et la cause être renvoyée à l'intimée afin qu'elle procède à nouveau au calcul du budget d'aide sociale des recourants pour la période du 1 er avril au 30 juin 2022, sans prendre en compte les revenus de E.________, mais en tenant compte du loyer effectif des recourants au titre des dépenses, d'une part, et, d'autre part, des donations de l'Association H.________ au titre des revenus. Le recours s'avère ainsi bien fondé pour l'essentiel.  
 
10.  
Les recourants contestent le refus de l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation devant l'autorité intimée. Les premiers juges ont nié ce droit, au motif que les griefs soulevés contre la décision de cette autorité étaient infondés. Le droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 Cst. ne dépend toutefois pas du caractère fondé ou non des conclusions de la partie requérante, quand bien même il peut être refusé si ces conclusions sont dépourvues de toute chance de succès. Comme on l'a vu, tel n'était pas le cas, de sorte que l'arrêt cantonal doit également être annulé sur ce point, sur lequel les premiers juges devront statuer à nouveau en examinant si les autres conditions du droit sont remplies. 
 
11.  
Compte tenu de l'issue du litige, l'intimée succombe dans une large mesure, de sorte que les trois quarts des frais afférents à la présente procédure seront mis à sa charge, tandis que le quart restant sera supporté par les recourants (art. 66 al. 1 et al. 4 a contrario LTF). La même clé de répartition s'appliquera pour les dépens que devra verser l'intimée aux recourants (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire des recourants est admise pour la part des frais et dépens qu'ils doivent assumer. Par ailleurs, il incombera à la cour cantonale de se prononcer à nouveau sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt de la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 décembre 2022 et les décisions sur réclamation de l'intimée des 30 juin et 30 août 2022 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire des recourants est admise pour la procédure fédérale et M e Katia Berset leur est désignée comme conseil d'office.  
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour trois quarts à la charge de l'intimée (375 fr.) et pour un quart à la charge des recourants (125 fr.). 
 
4.  
Les frais mis à la charge des recourants sous chiffre 3 ci-dessus sont supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Une indemnité de 2'100 fr., à verser à l'avocate des recourants à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimée, la différence (700 fr.) étant supportée par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
6.  
La cause est renvoyée à la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure, ainsi que sur le droit à l'assistance judiciaire pour la procédure de réclamation.  
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin