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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_865/2021  
 
 
Arrêt du 2 février 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Beusch. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
tous les deux agissant par C.A.________, 
lui-même représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial partiel), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 22 septembre 2021 (F-2730/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.A.________, ressortissant kosovar, né en 1977, est entré en Suisse le 10 juillet 2000 et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 7 octobre 2005, à la suite de son mariage avec une ressortissante suisse, puis d'une autorisation d'établissement. 
Deux enfants sont nés, au Kosovo, de la relation entretenue par C.A.________ avec D.________, ressortissante kosovare, soit A.A.________, le 1er octobre 2003, et B.A.________, le 11 septembre 2004, tous les deux ressortissants kosovars. C.A.________ a reconnu les prénommés respectivement les 29 et 21 mars 2005. 
A.A.________ et B.A.________ ont toujours vécu au Kosovo, d'abord auprès de leur mère au domicile de leurs grands-parents maternels, puis, à partir de 2014 ou 2015, chez leur grand-mère paternelle, leur mère ayant alors cessé de vivre auprès d'eux. 
 
B.  
Le 9 mai 2017, A.A.________ et B.A.________ ont déposé, à l'Ambassade de Suisse à Pristina, une demande d'autorisations d'entrée en Suisse et de séjour par regroupement familial auprès de leur père. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté cette demande par décision du 15 mars 2018, décision confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 14 novembre 2018. 
C.A.________ a divorcé de son épouse suisse le 29 août 2018. Le 15 octobre 2018, il a épousé, au Kosovo, D.________. 
Le 13 novembre 2018, D.________, A.A.________ et B.A.________ ont déposé une demande de regroupement familial auprès de la représentation suisse à Pristina afin de venir vivre en Suisse auprès de leur époux, respectivement père. 
Le 26 novembre 2018, le Service cantonal a considéré que la demande du 13 novembre 2018 concernant les enfants constituait une demande de reconsidération de sa décision du 15 mars 2018, confirmée sur recours, et l'a déclarée irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. 
 
En date du 11 octobre 2019, le Service cantonal a informé C.A.________ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour en faveur de D.________ au titre du regroupement familial. Il s'est également déclaré favorable à octroyer une autorisation de séjour en faveur de ses enfants en application des art. 47 al. 4 LEI (RS 142.20) et 8 CEDH, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
Par décision du 21 avril 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'autoriser A.A.________ et B.A.________ à entrer en Suisse, ainsi que d'approuver l'octroi d'autorisations de séjour en leur faveur. 
Par décision du 11 novembre 2020, le Service cantonal a accepté la demande de regroupement familial de D.________ et lui a octroyé une autorisation d'entrée en Suisse. 
Par arrêt du 22 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 21 avril 2020 du Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
C.  
A.A.________ (ci-après: la recourante 1) et B.A.________ (ci-après: le recourant 2), agissant par leur père C.A.________, déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme de l'arrêt du 22 septembre 2021 du Tribunal administratif fédéral en ce sens qu'ils soient autorisés à entrer en Suisse et qu'une autorisation de séjour leur soit octroyée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Le Tribunal administratif fédéral renonce à prendre position sur le recours et renvoie aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. L'arrêt entrepris porte sur la confirmation du refus d'octroyer un titre de séjour aux recourants. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit toutefois, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1 et les références). Pour statuer sur la recevabilité du recours contre une décision rendue en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral, pour ce qui concerne le droit interne, se fonde sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.2).  
En l'occurrence, les recourants étaient tous les deux mineurs lors du dépôt de leur demande de regroupement familial et leur père dispose d'une autorisation d'établissement, de sorte que l'art. 43 LEI (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019 [RO 2007 5437], ci-après: LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEI; arrêt 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2) est potentiellement de nature à leur conférer un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêts 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2; 2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte. 
 
1.2. Pour le surplus, le présent recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par les destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte que les recourants ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.3. En l'occurrence, dans une partie "Faits nouveaux" de leur mémoire, les recourants présentent des faits postérieurs à l'arrêt litigieux fondés sur des pièces nouvelles produites pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne sera pas tenu compte de ces faits, ceux-ci ne remplissant pas les conditions exposées ci-dessus. En outre, à l'appui de leur raisonnement juridique, les recourants présentent leur propre vision des faits qui diverge sur plusieurs points de l'état de fait retenu par le Tribunal administratif fédéral. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne s'en plaignent de manière circonstanciée, il n'en sera également pas tenu compte.  
 
2.4. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, à titre de moyens de preuve, les recourants requièrent leurs auditions par le Tribunal fédéral sur la base de l'art. 47 al. 4 LEtr, sans prétendre qu'ils auraient demandé à être entendus par le Tribunal administratif fédéral et que celui-ci aurait refusé en violation de leur droit d'être entendus. Ils oublient ainsi qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à des auditions et d'établir lui-même les faits. En outre, le point de vue des recourants a pu être exprimé par leur père qui les représente et dont les intérêts convergent avec les leurs, de sorte que l'art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ne commande pas non plus de procéder à l'audition des recourants (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.5 et les références citées). En l'absence d'éléments dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles qui justifieraient que le Tribunal fédéral instruise la cause, circonstances dont les recourants ne démontrent par ailleurs nullement l'existence, il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à leur requête.  
 
2.5. Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal administratif fédéral.  
 
3.  
Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 47 al. 4 LEtr, de l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), de l'art. 8 CEDH, ainsi que de l'art. 3 CDE
 
3.1. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, notamment à condition de vivre en ménage commun avec celui-ci.  
 
3.2. Selon l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de douze mois. Ces délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Au titre des dispositions transitoires, l'art. 126 al. 3 LEtr prévoit que les délais fixés à l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).  
Le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr vaut indépendamment du fait que l'étranger qui veut faire venir sa famille en Suisse bénéficie d'une simple autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il existe ou non un droit au regroupement familial ou qu'il s'agisse d'un ressortissant suisse. Le changement de statut de l'autorisation de séjour à une autorisation d'établissement ou à la citoyenneté suisse ne déclenche un nouveau délai pour former une demande de regroupement familial que si une première demande a été au préalable déposée en temps utile et que la seconde intervient également dans les délais lors de la survenance d'une circonstance ouvrant à nouveau un droit au regroupement familial (cf. ATF 145 II 105 consid. 3.1 et 3.10; 137 II 393 consid. 3.3; arrêts 2C_920/2018 du 28 mai 2019 consid. 2.1, non publié in ATF 145 I 227; 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.1; 2C_1154/2016 du 25 août 2017 consid. 2.2.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.4). 
 
3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la première demande de regroupement familial formée le 9 mai 2017, alors que les recourants étaient âgés respectivement de 13 et 12 ans, a été déposée hors des délais prévus par l'art. 47 LEtr. En effet, leur père a procédé à leur reconnaissance en mars 2005 et a été mis au bénéfice d'un titre de séjour dès octobre 2005, de sorte que les délais de l'art. 47 LEtr ont commencé à courir le 1er janvier 2008, lors de l'entrée en vigueur de la la LEtr, et étaient échus plusieurs années avant le dépôt de leur demande. Cependant, les recourants soutiennent qu'un nouveau délai pour demander le regroupement familial a commencé à courir lorsque leur père et leur mère se sont mariés le 15 octobre 2018. On ne saurait suivre l'argument des recourants. Un nouveau délai n'est susceptible de courir, notamment suite à l'obtention d'un permis d'établissement, d'une naturalisation ou d'un mariage, que si la première demande de regroupement familial a été déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr (cf. supra consid. 3.2), ce qui n'est en l'espèce pas le cas. De plus, le non-respect du délai par le père est opposable à la mère des enfants (cf. arrêts 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 5.2; 2C_1179/2016 du 9 janvier 2017 consid. 5.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.5). Celle-ci ne peut partant pas prétendre au départ d'un nouveau délai à la suite de son obtention d'un titre de séjour et de sa venue en Suisse.  
En conséquence, le regroupement familial sollicité ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 
 
3.4. D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent cependant être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (cf. art. 13 Cst. et 8 CEDH; ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées).  
Selon la jurisprudence, le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse est à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans les délais, et représente même une des conditions du regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une raison familiale majeure. Ainsi, lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées). 
Conformément à l'art. 75 OASA, des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il existe selon la jurisprudence une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr lorsque la prise en charge d'un enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait (arrêts 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêts 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. arrêts 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration risquent d'être importantes (cf. arrêts 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_347/2020 du 5 août 2020 consid. 3.4; 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5). Ainsi, bien que la jurisprudence n'exige pas, pour admettre un regroupement familial différé, qu'il n'y ait aucune solution alternative permettant à l'enfant de rester dans son pays, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2). Cela vaut à plus forte raison lorsqu'un enfant a toujours vécu dans son pays d'origine avec l'un de ses parents et que le parent en question pourra continuer à s'occuper de lui. 
 
3.5. En l'occurrence, il ressort des faits retenus par l'arrêt entrepris qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que les recourants sont nés en 2003 et en 2004 au Kosovo et y ont toujours vécu. Bien que la grand-mère paternelle des recourants chez qui ils vivent depuis le départ de leur mère est dorénavant atteinte dans sa santé, elle reste toujours en mesure de les prendre en charge. Par ailleurs, la tante des recourants, qui aide leur grand-mère, peut également leur prêter assistance si nécessaire. Il existe ainsi une solution alternative de prise en charge des recourants au Kosovo. Comme l'a considéré à juste titre le Tribunal administratif fédéral, la détérioration de l'état de santé de la grand-mère des recourants ne saurait donc constituer une raison familiale majeure au sens exigé par la jurisprudence. Il en va de même de la prise de résidence en Suisse de la mère des recourants. En effet, l'arrêt attaqué relève que la mère des recourants a cessé de vivre auprès de ses enfants en 2014-2015 déjà, soit bien avant de venir en Suisse. Aucune raison familiale majeure ne justifie dès lors de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial des recourants. Cela est renforcé par le fait qu'ils étaient déjà adolescents lors du dépôt de dite demande en mai 2017, de sorte qu'il aurait été difficile pour eux de s'intégrer alors que, selon l'arrêt attaqué, ils disposent d'un réseau social (amis, connaissance) dans leur pays d'origine et ne s'y trouvent pas isolés.  
 
3.6. L'application faite par l'instance précédente de l'art. 47 al. 4 LEtr est en outre conforme à l'art. 8 CEDH, qui ne s'applique plus qu'au cadet des enfants, l'aînée étant désormais majeure (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.7; cf. aussi supra consid. 1.1), compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier de l'intérêt supérieur de l'enfant sous l'angle de ses relations familiales avec ses parents (cf. art. 3 CDE).  
 
3.7. Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités). Il faut ajouter à cela le respect des délais légaux imposés par l'art. 47 LEtr (cf. arrêt 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1).  
Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents comme le prévoit l'art. 3 CDE (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2). 
 
3.8. En l'occurrence, il ressort des faits retenus dans l'arrêt entrepris que le recourant 2 est né au Kosovo et y a toujours vécu. Son père résidant en Suisse depuis avant sa naissance, le recourant 2 a vécu séparé de lui durant toute sa vie, avant de solliciter le regroupement familial. Son père lui rend certes visite au Kosovo deux à quatre fois par année et a des contacts téléphoniques réguliers avec lui. Il contribue par ailleurs à son entretien en lui envoyant mensuellement de l'argent. Cependant, comme le retient l'autorité précédente, cela n'est pas suffisant pour considérer que le recourant 2 entretient des liens affectifs particulièrement forts avec son père. Il en va de même avec sa mère qui l'a laissé à la charge de sa grand-mère paternelle plusieurs années avant de rejoindre son père en Suisse et qui ne lui rend visite que durant les vacances scolaires. Dans la mesure où les parents ont accepté de vivre séparés de leur enfant durant plusieurs années, l'arrêt attaqué confirmant le refus du regroupement familial n'est pas constitutif d'une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt 2C_132/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.3.5).  
En outre, le recourant 2 a une relation à distance avec son père depuis sa naissance et avec sa mère depuis plusieurs années. Il n'apparaît dès lors pas disproportionné d'exiger que les contacts continuent de se faire à distance par le biais des moyens de communication modernes et par des visites des deux parents au Kosovo. Comme le relève le Tribunal administratif fédéral, la famille du recourant 2 conserve par ailleurs la possibilité de se réunir au Kosovo, ses parents n'étant pas empêchés d'y retourner. 
Dans ces conditions, c'est sans violer l'art. 8 CEDH et la CDE que le Tribunal administratif fédéral a conclu à l'absence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. 
 
3.9. Partant, l'arrêt entrepris n'est pas contraire au droit en tant qu'il retient que les recourants ne peuvent pas bénéficier d'un droit de séjour justifié par un regroupement familial différé.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires. Ils seront mis à la charge de C.A.________ qui les représente dans la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais pour la procédure fédérale, arrêtés 2'000 fr., sont mis à la charge de C.A.________. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migration, ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 2 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler