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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1313/2023  
 
 
Arrêt du 4 décembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représentée par Me François Gillard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante; qualité pour recourir (abus de confiance), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 25 octobre 2023 (P1 22 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 22 novembre 2023, remis à La Poste le lendemain, A.________ recourt en matière pénale contre l'arrêt cité sous rubrique. Par ce dernier, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a, sous suite de frais, dépens et indemnités, très partiellement admis l'appel de l'intéressé, l'a reconnu coupable d'abus de confiance, condamné à 210 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi que 400 fr. d'amende (peine de substitution de 4 jours de privation de liberté), constaté la violation du principe de célérité et condamné l'intéressé à payer à B.________ 95'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2018 à titre de dommage, C.________ étant renvoyée à agir au for civil. A.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit d'être dispensé d'avancer les frais de la procédure. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.). Le recours en matière pénale étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; parmi d'autres en relation avec le recours en matière pénale: arrêts 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 1; 6B_660/2022 du 7 mars 2023 consid. 1).  
 
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant prend des conclusions exclusivement cassatoires et rien n'indique, eu égard à la nature de l'affaire que s'il admettait le recours, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond. Le recours apparaît déjà irrecevable sous cet angle.  
 
4.  
Quant aux motifs, au fil de la quarantaine de pages que compte son mémoire, le recourant expose principalement des griefs dirigés contre le jugement de première instance (mémoire de recours, p. 2 à 29 au moins), voire contre l'acte d'accusation (mémoire de recours, p. 28) et le comportement de certains procureurs (mémoire de recours, p. 36), tous éléments qui ne peuvent être l'objet du recours en matière pénale faute de constituer des décisions de dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF
 
5.  
En page 41 de son mémoire, le recourant s'en prend à l'indemnité allouée à son défenseur d'office en première instance, qu'il estime trop basse. Il n'indique toutefois pas en quoi pourrait consister son intérêt juridique à cet égard, de sorte qu'il n'établit pas avoir qualité pour recourir sur ce point (ATF 148 IV 275 consid. 1.4; art. 42 al. 1 en lien avec l'art. 81 al. 1 let. b LTF). 
 
6.  
En page 25, le recourant semble certes reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas considéré, à l'instar d'un ancien juge d'instruction sous l'empire du code de procédure pénale cantonal, que l'affaire n'avait rien de pénal, et en pages 38 à 40, le recourant discute plus précisément des passages de l'arrêt querellé. L'argumentation développée se résume cependant à une discussion libre par laquelle il oppose sa propre appréciation de diverses preuves à celle de la cour cantonale, sans que l'on discerne dans ces explications un quelconque grief répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Cet argumentaire purement appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale. 
 
7.  
En l'absence de conclusion réformatoire, faute d'être motivé à satisfaction de droit nonobstant sa longueur, irrecevable quant à son objet et, sur un point tout au moins, à défaut de qualité pour agir, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Aucune avance de frais n'ayant été requise, la demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 4 décembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat