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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
1C_645/2017  
 
 
Arrêt du 19 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
tous les deux représentés par Maîtres Robert et Frédéric Hensler, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représentée par Me Alessandro Brenci, avocat, 
2. D.________et E.________, 
3. F.________et G.________, 
4. H.________et I.________, 
tous représentés par Me Thierry Gachet, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Bougy-Villars, 
représentée par Me Daniel Guignard, avocat, 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 24 octobre 2017 (AC.2016.0264, AC.2016.0306). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ et B.________ sont copropriétaires des parcelles n os 338 et 339 de la Commune de Bougy-Villars. D'une surface de 470 m 2en pré-champ, la parcelle n o 338 est colloquée en zone d'habitation individuelle A selon le plan général d'affectation (ci-après: PGA), et le règlement communal sur le PGA et la police des constructions, dans sa version approuvée par le Conseil d'Etat le 6 mars 1996 (ci-après: RPGA). D'une surface de 3'262 m 2, dont 581 m 2en pré-champ et 2'681 m 2en vignes, la parcelle n o 339 est colloquée en zone d'habitation individuelle B.  
La zone d'habitation individuelle B est destinée à l'habitat individuel et familial (art. 6 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 17 RPGA). Elle se compose de cinq parcelles adjacentes, se succédant d'est en ouest (n  os 99, 97, 341, 340 et 339), à l'aval et le long de la route des Polets. Cette zone comprend trois secteurs de construction A, B et C, soit le secteur A sur la parcelle n o 99, le secteur B, à cheval sur les parcelles n os 340 et 341, et le secteur C sur la parcelle n o 339. Ces secteurs de construction figurent sur le PGA sous forme de périmètres rectangulaires de couleur bleue (cf. art. 20 RPGA). Les parcelles n os 99, 340 et 341 sont déjà construites et supportent chacune une villa. A la lumière du PGA, ces constructions s'inscrivent dans les limites des périmètres de construction A, pour l'une, et B, pour les deux autres.  
 
B.   
En septembre 2015, A.________ et B.________ ont déposé auprès de la Municipalité de Bougy-Villars une demande de permis de construire une villa et des aménagements extérieurs sur les parcelles n os 338 et 339. Suite à l'enquête publique, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire, par décision du 8 mars 2016. Le 5 avril 2016, les constructeurs ont présenté une nouvelle demande d'autorisation portant sur la construction d'une villa de maître avec garage enterré et piscine chauffée. Selon les plans au dossier, en particulier le plan de situation pour enquête du 31 mars 2016, le bâtiment d'habitation projeté s'inscrit dans le secteur de construction C et occupe toute la surface de ce périmètre. Un garage enterré avec deux places en toiture est projeté au nord-est de la parcelle. Un second garage enterré de quatre places, ainsi qu'une piscine, un "pool house", une pergola et un accès au local technique sont prévus sur la parcelle n° 338.  
Ce dernier projet a été mis à l'enquête publique du 29 avril au 30 mai 2016 et a suscité plusieurs oppositions, dont celle de C.________, propriétaire de la parcelle n o 333, sise en face du fonds n o 339, de l'autre côté de la route des Polets. D.________, H.________ et I.________ ainsi que F.________ et G.________, propriétaires respectifs des biens-fonds n os 57, 330 et 334, également situés dans le voisinage immédiat des parcelles des constructeurs, se sont également opposés au projet.  
Suite aux oppositions, le projet a été légèrement modifié, notamment par la suppression de deux places de stationnement et la réalisation de mouvements de terres enfouissant le garage prévu sur trois faces. De nouveaux plans ont été transmis à la municipalité le 22 juin 2016. 
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse le 24 juin 2016. Les autorisations cantonales spéciales requises ont été délivrées. 
Les constructeurs ont fait parvenir à la municipalité des plans d'architecte modifiés, datés du 12 juillet 2016, et un plan de situation pour enquête du 14 juillet 2016. 
Par décision du 12 juillet 2016, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Les modifications apportées au projet ont été admises sans enquête publique complémentaire, celles-ci ayant été jugées mineures et allant dans le sens des opposants. Sur le fond, la municipalité a rejeté les griefs, jugeant le projet réglementaire. 
 
C.   
Le 15 août 2016, C.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le 13 septembre 2016, D.________ et E.________, H.________ et I.________ ainsi que F.________ ont également déposé un recours au Tribunal cantonal. 
Après avoir joint les causes et procédé, le 18 mai 2017, à une inspection locale, la cour cantonale a admis les recours dont elle était saisie. Elle a en substance considéré que la maison d'habitation projetée ne s'implantait pas dans le secteur de construction C illustré en bleu sur le PGA et défini par l'art. 20 RPGA; il a, pour ce motif, annulé la décision municipale du 12 juillet 2016, laissant indécis la plupart des autres griefs également invoqués par les recourants. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler puis réformer l'arrêt attaqué dans le sens que la décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 12 juillet 2016 est confirmée. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif, non dans le sens d'être autorisés à débuter les travaux, mais dans celui d'être dispensés, jusqu'à droit connu, de verser aux intimés les dépens mis à leur charge par l'instance cantonale. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Bougy-Villars souscrit aux griefs des recourants portant sur l'application arbitraire de l'art. 20 RPGA et la violation de l'autonomie communale. Les époux H.________ et I.________, F.________ et G.________et D.________ et E.________ concluent au rejet du recours, sans toutefois émettre d'observations. C.________ demande principalement à la Cour de céans de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter. La prénommée et les recourants ont confirmé leurs conclusion respectives le 18 avril 2018. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont pour l'essentiel débattu de la recevabilité des pièces produites par les uns et les autres devant le Tribunal fédéral. 
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254). 
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Les recourants ont pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui annule l'autorisation de construire qu'ils ont sollicitée. Par ailleurs, quoi qu'en dise l'intimée, qui produit à cet égard un extrait de la feuille cantonale des avis officiels du 13 juillet 2018 - dont la recevabilité peut demeurer indécise (art. 99 al. 1 LTF; cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n. 19 ss ad art. 99 LTF) -, l'intérêt au recours est actuel indépendamment de la mise à l'enquête, par les recourants, d'un nouveau projet sur leurs parcelles n os 338 et 339. Ce nouveau projet est en effet susceptible de faire l'objet d'oppositions et d'une procédure judiciaire complète devant le Tribunal cantonal. L'annulation de l'arrêt attaqué pourrait par ailleurs conduire - sous réserve des griefs laissés indécis par l'instance précédente - à la confirmation du permis litigieux, requis et délivré avant l'instauration - alléguée par l'intimée - d'une zone réservée sur le territoire communal, le 1 er octobre 2016. Céans, les recourants confirment du reste leur volonté de réaliser, le cas échéant, le projet présentement en cause. Il y a dès lors lieu de leur reconnaître la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.  
Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
A l'appui de leur recours, les constructeurs produisent deux correspondances échangées postérieurement à l'arrêt attaqué entre leur avocat et le mandataire de la municipalité. Ils déposent également trois courriers de la commune de 2014; cette dernière y confirme, en résumé, son accord avec le plan du géomètre J.________ du 27 novembre 2013 ("à savoir celui sur lequel le périmètre de construction [C] est centré"), sur lequel se sont fondés les recourants pour l'élaboration du projet litigieux. Ces documents sont présentés céans à l'appui du grief de violation du principe de la bonne foi. Les recourants ne prennent cependant pas réellement la peine, dans leur mémoire de recours, de démontrer en quoi une exception à l'interdiction de principe des preuves nouvelles (art. 99 al. 1 i.i LTF) serait ici réalisée, comme l'exige pourtant la jurisprudence (cf. arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617); à la lecture d'observations ultérieures, on comprend néanmoins, dès lors que le permis de construire a été accordé par la municipalité, puis annulé par le Tribunal cantonal, que, de l'avis des recourants, ces preuves nouvelles résulteraient de l'arrêt attaqué au sens de l'art. 99 al. 1 i.f LTF; elles ne seraient devenues pertinentes qu'au stade du recours fédéral. La recevabilité de ces documents peut quoi qu'il en soit souffrir de demeurer indécise, le grief de violation du principe de la bonne foi devant en l'occurrence être écarté pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 5).  
Il n'y a par ailleurs pas lieu, contrairement à ce que soutiennent les recourants, de discuter la recevabilité des schémas produits par l'intimée à l'appui de ses observations du 18 avril 2018; ceux-ci figurent en effet déjà au dossier cantonal (référencés, pièce R 78) et n'ont été déposés, devant le Tribunal fédéral, que pour mémoire. 
 
3.   
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves. 
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). 
Les recourants reprochent en particulier au Tribunal cantonal de n'avoir pas retranscrit dans l'état de fait de son arrêt le contenu des déterminations de la commune du 7 décembre 2016 en lien avec le périmètre de construction C et sa localisation; dans le prolongement de cette critique, ils estiment que l'instance précédente n'aurait tout simplement pas tenu compte de l'appréciation de la commune. Or, s'agissant d'un fait procédural, le Tribunal cantonal pouvait, au chapitre des constatations, se contenter de mentionner cette écriture - versée au dossier - et les conclusions formelles prises dans ce cadre (cf. arrêt 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 2.2). La cour cantonale n'est d'ailleurs pas liée par l'interprétation communale d'une disposition réglementaire (cf. arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3). Que la commune ait confirmé, en cours d'instance, avoir strictement respecté l'art. 20 RPGA ne rend pas - cela tombe sous le sens - son interprétation nécessairement conforme au droit, comme le soutiennent, à tout le moins implicitement, les recourants. Enfin, quoi qu'en disent ces derniers, l'instance précédente a pris en compte l'opinion exprimée par la municipalité et son interprétation du règlement, examinant précisément celle-ci à l'aune de l'autonomie communale garantie par la Constitution. 
Entièrement mal fondé, le grief est rejeté. 
 
4.   
Sur le fond, dans deux griefs qu'il convient d'examiner conjointement, les recourants se plaignent, d'une part, d'une application arbitraire du droit communal, en particulier de l'art. 20 RPGA, et, d'autre part, d'une violation de l'autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.). Dans le cadre de ses déterminations du 24 janvier 2018, la commune adhère aux moyens soulevés par les recourants s'agissant tant de l'application arbitraire du droit communal que de la violation de la l'autonomie communale. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales une liberté de décision relativement importante. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 139 I 169 consid. 6.1 p. 172-173 et les arrêts cités).  
 
4.1.2. En droit cantonal vaudois, les communes jouissent d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]; cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118 s.; arrêts 1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2, in Pra 2011 n° 60 p. 428; 1P.167/2003 du 3 juillet 2003 consid. 3 publié in RDAF 2004 p. 114). Cela ressort en particulier de l'art. 2 al. 2 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RS/VD 700.11), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2018, selon lequel l'Etat laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.  
Dans ce contexte, l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer à l'appréciation des autorités communales sa propre solution que pour autant que celle-ci prenne mieux en compte l'ensemble des éléments pertinents, dont, cas échéant, les objectifs poursuivis par le droit supérieur (cf. arrêt 1C_358/2017 du 5 septembre 2018, destiné à publication, consid. 3.6). 
 
4.1.3. Dès lors que la commune de Bougy-Villars adhère aux moyens du recours liés à la violation de l'autonomie dont elle jouit en matière d'aménagement de son territoire et de police des constructions, les recourants sont en principe autorisés à se prévaloir de ce grief à titre accessoire (cf. arrêts 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.1; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans un tel cas de figure, dès lors qu'il en va de l'application du droit constitutionnel fédéral (art. 50 al. 1 Cst.), le Tribunal fédéral examine librement la décision de l'instance cantonale de recours. Il contrôle ainsi librement si l'autorité judiciaire cantonale a respecté la latitude de jugement découlant de l'autonomie communale (arrêts 1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2; 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités; ATF 136 I 395 consid. 2 p. 397).  
 
4.2. Sur le plan cantonal, l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2018, prévoyait notamment que les règlements communaux peuvent contenir des dispositions relatives à l'implantation ainsi qu'aux distances entre bâtiments ou aux limites. Au niveau communal, l'art. 19 RPGA dispose que, dans la zone d'habitation individuelle B, toutes les constructions seront situées à l'intérieur du secteur de construction, délimité par un périmètre sur le plan. L'art. 20 RPGA, également applicable à cette zone, traite, quant à lui de la distance aux limites. A son alinéa premier, l'art. 20 RPGA précise que les périmètres des secteurs de constructions A, B, C sont distants de 10 m de l'axe de la route sise en amont (calculés perpendiculairement à l'axe) et ont une profondeur de 17 m. Les secteurs A et C ont une largeur de 24 m (art. 20 al. 2 RPGA). Le secteur B a une largeur de 34 m (al. 3). Les secteurs B et C sont distants respectivement de 12 m et de 28 m de la limite des parcelles 339 et 340, calculés perpendiculairement à la limite et au milieu du périmètre (al. 4). Le secteur A est distant de 26 m de la limite des parcelles 97 et 99, calculé perpendiculairement à la limite et au milieu du périmètre.  
 
4.3. Les recourants, suivant en cela l'interprétation de la commune, estiment, en substance, que les distances à la limite prévues par l'art. 20 RPGA devraient être mesurées depuis le point d'intersection des diagonales de chacun des secteurs de construction, de forme rectangulaire, jusqu'à la limite de propriété de la parcelle voisine concernée. Ce n'est qu'ainsi que pourrait être comprise la notion de milieu du périmètre prévue par cette disposition. La cour cantonale s'est, pour sa part, écartée de cette interprétation: elle a retenu que, s'agissant du secteur de construction C, cette distance devait être calculée non depuis cette intersection (désignée "centre de gravité" par l'instance précédente et les parties), mais depuis le centre du segment (côté) ouest de ce périmètre, faisant face à la parcelle voisine n o 340. Concrètement, par rapport à l'application préconisée par la commune, l'interprétation du Tribunal cantonal a pour effet de décaler le secteur de construction C vers l'est, éloignant celui-ci de la limite du fond voisin n o 340, situé à l'ouest. Constatant que le projet ne s'implantait pas dans le secteur ainsi délimité, la cour cantonale a jugé que le permis de construire devait être annulé. Selon les recourants, ce résultat procéderait non seulement d'une application arbitraire de l'art. 20 RPGA, mais également d'une violation de l'autonomie communale.  
 
4.3.1. Plus en détail, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir pris comme point de départ de son interprétation littérale du règlement les définitions des notions de secteur et de périmètre données par un dictionnaire de référence (Le Petit Robert 2013). Cette première critique est toutefois sans portée. Il est vrai que la cour cantonale a souligné, s'appuyant sur le texte de l'art. 19 RPGA et l'ouvrage précité, que le règlement faisait une distinction entre, d'une part, le périmètre, en tant que délimitation du secteur de construction, et, d'autre part, le secteur de construction lui-même. A comprendre l'instance précédente, l'interprétation de la municipalité de l'art. 20 RPGA ne tiendrait pas compte de cette distinction, puisqu'elle tendrait à confondre le "milieu du périmètre" avec le milieu du secteur de construction: d'un point de vue littéral, l'interprétation de la municipalité ne serait ainsi pas correcte. Outre que l'on ne comprend guère en quoi la coexistence des notions de milieu du périmètre et de milieu du secteur plaiderait en faveur de l'une ou l'autre des interprétations débattues présentement, le Tribunal cantonal ne tire pas de réelle conséquence de ce premier pan de son argumentation; il fonde en effet l'essentiel de sa solution sur une interprétation systématique et téléologique du règlement, qu'il convient à ce stade d'examiner.  
 
4.3.2. La cour cantonale a rappelé que l'art. 20 RPGA régit la distance aux limites entre une construction et la limite de propriété voisine. Selon les juges cantonaux, cette notion est traditionnellement définie comme la mesure de la distance horizontale la plus courte entre un point extrême de la paroi extérieur d'un ouvrage et la limite du bien-fonds qui la supporte. Ainsi, pour déterminer l'emplacement du secteur de construction C sur la parcelle n° 339, il convient de mesurer la distance par rapport à la parcelle voisine (n o 340) en se plaçant au milieu du segment ouest du périmètre dessiné en bleu sur le PGA. Le Tribunal cantonal a en outre relevé que cette interprétation correspondait à celle retenue par la municipalité pour les secteurs de construction A et B; elle concordait manifestement avec le PGA, plus particulièrement avec les trois périmètres bleus illustrés sur celui-ci; même si ce plan ne comportait pas d'échelle permettant de délimiter avec précision l'emplacement des secteurs, il apparaissait à l'oeil nu que le secteur C était implanté à l'est de la parcelle n o 339, de manière à garder un plus grand espace non construit sur sa partie ouest. Enfin, la précision des distances aux limites définies par l'art. 20 RPGA pouvait se comprendre comme une volonté de préserver la vue depuis ces parcelles au moyen d'échappées sur le village (inscrit à l'ISOS); à ce sujet, l'instance précédente, se référant à un arrêt cantonal rendu au sujet de la zone individuelle B (arrêt cantonal AC.2016.0122 du 12 avril 2017, consid. 3), a souligné que celle-ci méritait protection tant en raison de son caractère viticole que de la vue sur et depuis le village de Bougy-Villars.  
 
4.3.3. Sur le plan téléologique, les recourants soutiennent que l'application prônée par le Tribunal cantonal contreviendrait au but que poursuivrait l'art. 20 RPGA, disposition qui, à les suivre, tendrait à "répartir une déconcentration des constructions afin qu'elles soient éparses sur les parcelles". Les recourants poursuivent en précisant que l'interprétation de la commune permettrait de concentrer les constructions au centre de chacun des périmètres de construction. Ils terminent en indiquant que la volonté du législateur communal consisterait "à concentrer les constructions sur une même zone, afin de préserver au maximum les surfaces planes et les espacements entre constructions au profit de la mise en valeur du site de la commune qui s'étend à flanc de coteau face au lac au niveau des vignes avec un dénivelé moyen du territoire de la commune". Cette argumentation n'est guère compréhensible et s'avère pour le moins paradoxale, plaidant tantôt pour une répartition éparses et déconcentrée des constructions, tantôt pour une concentration de celles-ci. Elle ne saurait partant être suivie (art. 42 al. 2 LTF; cf. arrêt 1C_336/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3).  
Quant à la commune, elle affirme que "la réglementation sur les distances aux limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel". Cette assertion n'est toutefois formulée qu'en tant que principe général, sans que la commune ne prétende explicitement que le régime prévu par l'art. 20 RPGA poursuivrait une telle fin. On peut d'ailleurs en douter, au vu des dimensions des parcelles et de l'importance des distances entre les constructions, ce indépendamment de la méthode de mesure finalement retenue. La commune ne nie d'ailleurs pas, dans la suite de son exposé, que le régime de l'art. 20 RPGA a pour objectif d'assurer une échappée sur le village, comme l'a jugé la cour cantonale. La commune n'explique cependant pas en quoi l'interprétation adoptée par le Tribunal cantonal compromettrait ce but. Cela étant, à la lumière des plans et éléments du dossier, il est également vrai que la solution de la commune aurait, elle aussi, garanti une telle échappée. Partant, si cet aspect avait été seul en cause, sans doute eût-il fallu confirmer son interprétation de l'art. 20 RPGA, au nom de l'autonomie communale. Or, en l'espèce, d'autres considérations commandent de s'écarter de l'approche défendue par la municipalité. 
 
4.3.4. Il faut en particulier reconnaître que mesurer la distance à la limite d'un secteur de construction depuis le centre du segment/côté concerné (segment/côté ouest, faisant front à la parcelle n o 341, s'agissant du périmètre C; cf. art. 20 al. 4 RPGA) - et non depuis son "centre de gravité" - représente la seule issue si l'on entend assurer la cohérence entre le texte règlementaire, le PGA et les constructions déjà réalisées dans les périmètres A et B. En effet, s'agissant du secteur B, comme l'a démontré le Tribunal cantonal, si l'on devait suivre les recourants et calculer la distance de celui-ci à la limite de la parcelle n o 339 (fixée à 12 m; art. 20 al. 4 RPGA), depuis son "centre de gravité", cela aurait pour effet de "déporter" ce périmètre vers l'est: il en résulterait un débordement dudit secteur sur la parcelle voisine n o 339, en contradiction avec les indications figurant sur le PGA, le secteur B étant entièrement compris dans la parcelle n o 341; les constructions existantes, intégralement inscrites dans le périmètre bleu figuré sur ce plan, se retrouveraient en outre, pour partie (en particulier la construction présente sur le fond n o 341), en dehors de celui-ci. Il en irait d'ailleurs de même s'agissant du secteur A, le bâtiment existant sur la parcelle no 99, se retrouvant pour l'essentiel hors du périmètre constructible.  
En d'autres termes et s'agissant en particulier du secteur C, il apparaît que pour délivrer le permis de construire, la commune s'est fondée sur une interprétation différente de son règlement de celle ayant prévalu pour les secteurs A et B. Elle ne le conteste d'ailleurs que du bout des lèvres; à la comprendre - ses explications n'étant cependant guère étayées sur ce point - un régime différencié se justifierait au motif, d'une part, que les parcelles supportant les secteurs A et B n'ont pas les mêmes formes et surfaces que la parcelle n o 339 et, d'autre part, parce que celles-ci sont déjà construites. Cela étant, de telles considérations ne constituent pas, à tout le moins sans motivation et explications complémentaires, des éléments objectifs suffisants à justifier une application différenciée de la réglementation d'un bien-fonds à l'autre, au sein de la zone d'habitation individuelle B, de taille relativement modeste et composée uniquement de cinq parcelles. Or, appliquée à l'ensemble de la zone, la méthode préconisée par la commune aboutit à des résultats incohérents, exposés à l'instant; elle ne saurait partant être cautionnée, en particulier en tant qu'elle conduit à l'exclusion - en partie du moins - des constructions existantes du territoire constructible et au débordement du secteur B sur la parcelle voisine, contrairement à ce qui figure, sans équivoque, sur le PGA.  
En définitive, la commune ne pouvait s'abriter derrière son autonomie pour autoriser le projet litigieux. Les griefs d'application arbitraire de l'art. 20 RPGA et de violation de l'autonomie communale doivent par conséquent être rejetés. 
 
5.   
Les recourants reprochent également à l'instance précédente d'avoir violé le principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) en ignorant les assurances données par la municipalité quant à la conformité de l'implantation de leur projet avec l'art. 20 RPGA. 
 
5.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; 99 Ib 94 consid. 4 p. 101 s. et les références citées; ATF 2C_120/2010 du 16 décembre 2010).  
 
5.2. Les recourants se prévalent essentiellement d'un courrier de la municipalité du 16 octobre 2014 à leur attention ainsi que de deux lettres adressées, la même année, par la commune à l'ancien propriétaire de la parcelle n o 339. La municipalité y confirme en substance son "accord avec le plan du Bureau J.________ du 27 novembre 2013, à savoir celui sur lequel le périmètre de construction est centré", implantation sur laquelle se fonde le projet litigieux.  
La recevabilité de ces correspondances peut demeurer indécise (cf. consid. 2); il en va de même de la question de savoir si les informations qu'elle contiennent doivent être comprises comme des assurances auxquelles pouvaient se fier les recourants. Les conditions d'application de la bonne foi n'apparaissent en l'occurrence et quoi qu'il en soit pas réalisées. Les recourants n'allèguent en effet pas avoir pris, sur la base de ces prétendues assurances, des engagements auxquels ils ne pourraient renoncer sans subir de préjudice; au demeurant, rien de tel ne ressort du dossier. Il est à cet égard insuffisant, au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de prétendre, sans autre forme de précision, avoir "entrepris notoirement d'importants coûts et investissements (architectes, etc.) " ou encore d'alléguer, tout aussi appellatoirement, un dommage grandissant dû au blocage des travaux (sur les exigences de motivations des griefs constitutionnels, cf. ATF 140 II 141 consid. 1.1 p. 144 s.). On ne saurait par ailleurs - les recourants ne le prétendent naturellement pas - reprocher à la commune une attitude contradictoire, celle-ci ayant autorisé le projet. Quant au Tribunal cantonal, c'est dans le cadre du contrôle judiciaire qui lui incombait qu'il a interprété l'art. 20 RPGA et annulé le permis. Or, dans un tel contexte, la décision d'une juridiction inférieure ne peut être interprétée comme une promesse qui lierait l'autorité cantonale de recours, de sorte qu'on ne saurait faire grief à la cour cantonale de s'être écartée de la solution entérinée par la municipalité, sans quoi le contrôle judiciaire serait vidé de sa substance. 
 
5.3. Pour peu qu'il soit suffisamment motivé, le grief doit par conséquent être rejeté.  
 
6.   
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci verseront en outre des dépens à C.________, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). N'ayant pas pris une part active à la procédure, les intimés D.________ et E.________, F.________ et G.________ et H.________ et I.________ n'ont pas droit à des dépens. Il en va de même de la commune, qui a agit dans le cadre de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimée, C.________, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Bougy-Villars ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 19 décembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez