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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_46/2019  
 
 
Arrêt du 24 avril 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Fonjallaz et Muschietti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Anton Rüsch, 
Ministère public central du canton 
de Vaud, Division criminalité économique, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 24 janvier 2019 (58 PE12.007763-ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 13 septembre 2012, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a, sur la base des faits dénoncés par A.________, B.________ et C.________ dans leur plainte du 26 avril 2012 et son complément du 7 juin 2012 ainsi que du rapport de police du 8 septembre 2012, ouvert une instruction pénale contre X.________.  
Dans le cadre de cette procédure, et à l'appui de son recours du 30 avril 2015 contre un refus, par le Tribunal des mesures de contrainte, d'ordonner sa libération de la détention provisoire, X.________ a demandé la récusation du Procureur Anton Rüsch. Dans sa requête, il a relevé que, pour tenter de justifier son incarcération, le Procureur n'avait pas eu d'autre solution que de solliciter le dépôt de plaintes supplémentaires afin de tenter d'accréditer sa thèse. A l'appui de son grief, il a mentionné que le magistrat précité avait indiqué à des tiers à la procédure, en particulier à D.________ à l'occasion d'un contact téléphonique du 1 er avril 2015, qu'ils avaient la possibilité de déposer plainte. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dite requête, par arrêt du 5 mai 2015.  
Par courrier du 26 juin 2015, D.________ et E.________ ainsi que F.________ ont tous trois déposé plainte contre X.________, par l'intermédiaire de leur avocat, Me K.________. Par la suite, le Procureur Anton Rüsch s'est fondé sur ces nouvelles plaintes pour la prolongation de la détention provisoire du prévenu. 
 
A.b. Par acte d'accusation du 20 février 2017, le Ministère public central du canton de Vaud a mis en accusation X.________ devant le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois pour escroquerie par métier, faux dans les titres, gestion déloyale aggravée, gestion fautive et soustraction d'objets mis sous main de justice.  
Après plusieurs renvois, l'ouverture des débats a été fixée au 28 janvier 2019. 
 
A.c. Le 14 janvier 2019, D.________ a transmis à X.________ une correspondance qui lui avait été adressée par son conseil, Me K.________, en date du 22 juin 2015. Dans ce courrier, cet avocat avait écrit ce qui suit: " [...] le temps presse car le Procureur a indiqué à ma collaboratrice, Me G.________, que l'instruction de la cause était bientôt terminée et qu'il allait prochainement clôturer la phase préliminaire, soit la phase d'enquête. ".  
Le 18 janvier 2019, X.________ a demandé la récusation du Procureur Anton Rüsch auprès du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois, requête que la Présidente dudit tribunal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le 21 janvier 2019. 
Après avoir laissé ouverte la question de " la validité et la recevabilité " de la demande de récusation intervenue après la rédaction de l'acte d'accusation, la Chambre des recours pénale a, par décision du 24 janvier 2019, annulé le prononcé rendu le 21 janvier 2019 précité et rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation déposée le 18 janvier 2019. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la demande de récusation est admise, que le dossier de la cause est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution, que les actes accomplis par le Procureur Anton Rüsch sont annulés et seront répétés par le nouveau magistrat désigné et que les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il requiert l'annulation et le renvoi de la décision entreprise à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire. 
Invités à se prononcer, le Procureur concerné, pour le Ministère public central, a conclu au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de la décision de la Chambre des recours pénale. Cette autorité a quant à elle renoncé à se déterminer, tout en se rapportant aux motifs de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 LTF), le recours est recevable. Pour le surplus, les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant s'en prend à la constatation et à l'établissement des faits, respectivement à l'appréciation des preuves, sous l'angle de l'art. 9 Cst.; il requiert que la décision attaquée soit complétée sur certains points. 
 
2.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).  
 
2.2. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait dans le sens voulu par le recourant. En effet, s'agissant de l'échange téléphonique ayant eu lieu en juin 2015 entre le Procureur intimé et Me G.________, il y figure déjà. En ce qui concerne la correspondance du 22 juin 2015, qui relate cet échange, le recourant déforme son contenu (cf. supra let. A.c) en vue de servir sa thèse; en effet, il ne ressort pas dudit courrier que la prénommée aurait été " invitée " à déposer rapidement une plainte pénale et rien de ce que le recourant allègue ne laisse supposer le contraire. Quant au fait de savoir si le Procureur intimé avait ou non connaissance de la procuration confiée à Me K.________ lors de son téléphone avec sa collaboratrice, il n'est pas propre à influer le sort de la cause (cf. infra consid. 3.2). Au demeurant, le seul fait que la procuration précitée, qui est datée du mois de mai 2015 (cf. pièce 300/4 du dossier cantonal), ait été produite au Procureur le 26 juin 2015 seulement, ne permet pas encore de retenir que ce dernier n'avait pas connaissance de ce mandat au moment de l'échange téléphonique en cause, comme l'allègue le recourant.  
En ce qui concerne l'audition de D.________ du 19 février 2015 par la police, la cour cantonale la mentionne également (cf. décision entreprise p. 11). Il ressort du procès-verbal de cette audition que ce dernier a répondu - après que son attention a été attirée sur son droit de faire une déclaration au sens de l'art. 118 CPP - que : " Jusqu'à présent, X.________ a honoré ses engagements. Il n'a pu continuer à me verser les intérêts en raison du blocage de ses comptes. Je n'ai rien à lui reprocher ". Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'en ressort pas une intention expresse de D.________ de renoncer à ses droits au sens de l'art. 120 CPP ( au sujet du retrait de plainte pénale: cf. ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112 et les références citées; arrêt 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3; cf. également MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 120 CPP; JEANDIN/MATZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 3 ad art. 120 CPP); il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait à cet égard non plus. 
Le grief d'arbitraire doit partant être écarté. 
 
3.   
Le recourant reproche ensuite à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 6 CEDH, 29 al. 2 et 30 Cst. et les art. 56 et 58 à 60 CPP. 
 
3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les références citées).  
Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145); tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (arrêt 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.2). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 ibidem). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a notamment relevé que, dans la mesure où D.________ avait contacté le 1 er avril 2015 la direction de la procédure pour s'enquérir du délai pour déposer plainte, puis avait mandaté l'avocat K.________ pour défendre ses intérêts, force était d'admettre que c'était parce qu'il s'estimait lésé dans la présente procédure. L'autorité précédente a ainsi considéré que le Procureur était, dans ces circonstances, tout à fait habilité à l'informer, par l'intermédiaire d'un avocat au bénéfice d'une procuration, que la procédure allait être prochainement clôturée. Elle a en outre jugé qu'en tout état de cause, cette façon de procéder ne suscitait aucune apparence de partialité; qu'au contraire, il apparaissait plutôt conforme à la bonne foi, pour un Procureur, d'informer un lésé, par l'intermédiaire de son mandataire, qu'il devait déposer sa plainte rapidement s'il le souhaitait, en raison de la prochaine clôture de l'instruction. Elle a ajouté qu'il ne pouvait être retenu que le magistrat intimé avait fait pression sur D.________ pour que celui-ci dépose sa plainte. D'une part, c'était ce dernier qui avait contacté le 1 er avril 2015 la direction de la procédure, puis avait mandaté un avocat. D'autre part, le 19 février 2015, c'était l'enquêteur qui l'avait entendu et non le Procureur intimé. De plus, les faits dénoncés par D.________ se poursuivant d'office, le Ministère public n'avait pas besoin d'un dépôt de plainte de sa part pour instruire les faits le concernant.  
Cette appréciation n'est pas contestable. Les critiques du recourant à ce sujet partent de la prémisse que D.________ aurait été " invité " à plusieurs reprises par le Procureur à déposer plainte pénale. Or, au vu de ce qui précède et des motifs exposés (cf. supra consid. 2.2), cette prémisse est erronée. Quoi qu'il en soit, on ne saurait voir dans le fait d'informer une personne qui s'estime lésée du fait que l'instruction sera sur le point d'être clôturée, respectivement de l'inviter, dans ce cadre, et ce alors qu'elle est assistée, à déposer rapidement une plainte pénale, une appréciation prématurée quant à la culpabilité du prévenu. Le fait que le recourant ait été renvoyé en jugement par acte d'accusation du 20 février 2017 seulement, soit une année et demie après l'indication signifiée à Me G.________ que l'instruction de la cause était bientôt terminée et que la phase préliminaire serait prochainement clôturée, ne constitue pas davantage un indice de prévention. Outre que cela peut s'expliquer notamment par la plainte ultérieure déposée par D.________ et E.________ ainsi que F.________, qui a probablement nécessité une instruction complémentaire, on ne saurait y voir, comme l'allègue le recourant, une pression exercée sur D.________ de la part du Procureur pour qu'il dépose plainte pénale, les faits dénoncés se poursuivant au demeurant d'office. Quant au fait que l'échange téléphonique en question n'ait pas été verbalisé, il ne suffit pas non plus à donner l'apparence d'une prévention, ce d'autant plus qu'il portait uniquement sur l'avancement de la procédure, au contraire de l'affaire 1B_402/2018 du 5 novembre 2018 à laquelle se réfère le recourant. Cet arrêt ne lui est dès lors d'aucun secours, ce d'autant que, dans cette affaire, la cour cantonale n'avait pas discuté précisément d'éléments avancés par le recourant, susceptibles de faire naître un doute, contrairement au cas d'espèce. Pour le reste, les hypothétiques " autres contacts téléphoniques " qui auraient eu lieu avec D.________ ou son mandataire, respectivement avec d'autres parties ou tiers à la procédure ne suffisent pas à rendre vraisemblable le manque d'impartialité allégué. 
S'agissant du reproche du recourant selon lequel le Procureur intimé aurait révélé des faits soumis au secret de fonction (art. 320 CP) et, par là, commis une erreur crasse propre à fonder l'apparence objective d'une prévention, il ne tient pas. En effet, on ne voit pas que l'infraction en cause devrait trouver application en l'espèce, dans la mesure où ces faits ont été confiés à un tiers habilité à le connaître (cf. ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 s. et les références citées; arrêt 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.5.1), soit en l'occurrence un avocat au bénéfice d'une procuration. 
Enfin, le recourant impute au Procureur intimé des propos péremptoires et excessifs qu'il aurait tenus dans ses demandes de prolongation de sa détention provisoire adressées les 28 août 2015 et 29 août 2016 au Tribunal des mesures de contrainte. On comprend, à la lecture de ces demandes, que les indices d'infractions se sont substantiellement renforcés à l'encontre du recourant, au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Il ne résulte cependant pas de la terminologie employée par le Procureur qu'il aurait émis une opinion définitive sur la question de la culpabilité de l'intéressé. Le Procureur intimé, considérant que le maintien en détention du recourant se justifiait, devait pour cela justifier de forts soupçons de la commission d'un crime ou d'un délit (cf. art. 221 al. 1 CPP), ce que la jurisprudence traduit parfois par la nécessité d'avoir des " indices sérieux de culpabilité " (cf. arrêts 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 4.3.1; 1B_534/2017 du 12 janvier 2018 consid. 4.1) ou par la perspective d'une " condamnation qui doit apparaître avec une certaine vraisemblance " (cf. ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 319; arrêt 1B_512/2017 précité, ibidem). On ne saurait, dans ces circonstances particulières et à ce moment-là de la procédure, compte tenu des exigences posées par l'art. 221 al. 1 CPP, lui reprocher d'avoir eu une attitude plus orientée à l'égard du recourant, respectivement d'avoir fait état de ses convictions. L'appréciation du Procureur intimé ne consacre en tout état pas une opinion fermement établie conduisant immanquablement à une condamnation du recourant. La présente situation n'est en rien comparable avec celle du magistrat qui se déclare " convaincu de l'innocence du prévenu " et en conclut qu'une condamnation n'est " tout simplement pas possible " (ATF 138 IV 142 consid. 2.4 p. 146 s.). 
 
3.3. Au regard de l'ensemble de ces considérations, aucun comportement adopté du Procureur intimé ne constitue une erreur particulièrement lourde ou des erreurs dont la répétition constituerait une grave violation des devoirs incombant au magistrat. Partant, la Chambre des recours pénale, pouvait, sans violer le droit fédéral, rejeter la requête de récusation du Procureur Anton Rüsch.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Au regard des griefs formulés, similaires pour l'essentiel à ceux figurant dans sa première demande de récusation du 30 avril 2015 qui avait fait l'objet d'un rejet par le Tribunal cantonal le 5 mai 2015, le recours était d'emblée dénué de chance de succès. Sa requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. Le recourant, qui succombe, supporte en conséquence les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Eu égard à sa situation financière, ceux-ci seront exceptionnellement réduits (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, ainsi que, pour information, aux mandataires de B.________, A.________, C.________ et H.________. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Merkli 
 
La Greffière : Nasel