Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_244/2020  
 
 
Arrêt du 26 août 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Université de Genève. 
 
Objet 
Demande d'équivalences; 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 11 février 2020 (ATA/165/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Entre 2006 et 2008, A.________, né en 1987, a suivi en partie un cursus d'études en sciences pharmaceutiques en Roumanie, à l'Université de Cluj-Napoca, sans obtenir de diplôme.  
Au semestre d'automne 2008, A.________ s'est immatriculé à la Faculté des sciences (ci-après: la Faculté) de l'Université de Genève (ci-après: l'Université), en vue d'obtenir un baccalauréat en sciences pharmaceutiques. Compte tenu de ses deux années d'études en Roumanie, il a obtenu une année d'équivalence, soit l'année propédeutique valant 60 crédits ECTS, ainsi que des équivalences pour trois branches de deuxième année valant 21 crédits ECTS, soit un total de 81 crédits ECTS. 
A.________ s'est exmatriculé une première fois de l'Université de Genève au semestre d'automne 2009, après avoir passé plusieurs examens de son programme de baccalauréat. Il s'est à nouveau inscrit au semestre d'automne 2011, avant de s'exmatriculer au semestre de printemps 2012, cette fois sans présenter d'examen. 
Il a sollicité sa réimmatriculation auprès de la F aculté au semestre d'automne 2017. L'Université a accepté sa réadmission et A.________ a rempli les conditions de réussite de la deuxième année de baccalauréat à l'issue de la session de juin 2018. 
 
A.b. A.________ a commencé sa troisième année d'études à la rentrée académique 2018/2019.  
Le plan d'études de troisième année comportait des cours et des travaux pratiques (TP) réalisés en groupe. Après avoir commencé ces travaux pratiques, A.________ a fourni deux certificats médicaux couvrant la période du 24 octobre au 11 novembre 2018. Il n'est plus retourné en laboratoire par la suite. 
Au cours de l'automne 2018, A.________ s'est renseigné pour obtenir des équivalences pour le cours de chimie analytique pharmaceutique et pour les travaux pratiques de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie-phytochimie. Le 14 novembre 2018, la Présidente de la Commission d'équivalence de la section, avertie de ce que l'étudiant ne viendrait pas à l'entretien qu'elle lui avait fixé (cf. art. 105 al. 2 LTF), a informé celui-ci par courriel qu'aucune équivalence ne pouvait être accordée pour les travaux pratiques de troisième année de baccalauréat. 
En parallèle, A.________ a exposé au Vice-doyen de la Faculté qu'il rencontrait des difficultés dans son parcours académique. Il a notamment expliqué qu'il avait été contraint de quitter, en raison de problèmes de collaboration (cf. art. 105 al. 2 LTF), un premier groupe pour les travaux pratiques, et n'avait pas pu en intégrer un nouveau. Au cours du mois de janvier 2019, A.________ a adressé à la Faculté un certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100% du 14 janvier au 3 février 2019, soit durant la session d'examens de janvier-février 2019. Le 11 février 2019, le Vice-doyen l'a rendu attentif au fait que les travaux pratiques faisaient partie intégrante du plan d'études du baccalauréat et l'a invité à solliciter un congé s'il n'était pas en mesure de suivre le cursus. 
 
B.  
 
B.a. Le 11 décembre 2018, A.________ a demandé formellement au conseiller aux études de la Faculté une équivalence pour le cours de chimie analytique pharmaceutique et pour les travaux pratiques de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie-phytochimie, valant 16 crédits ECTS, en se prévalant des enseignements de chimie analytique et analyse instrumentale 1 et 2 suivis en Roumanie, valant 12 crédits ECTS.  
Le conseiller aux études a transmis cette demande à la Commission d'équivalence, qui a confirmé son préavis défavorable. L'étudiant en a été informé par courriel du 24 janvier 2019 du secrétariat du conseiller aux études. 
Par décision du 4 février 2019, le Doyen de la Faculté a confirmé le refus d'octroi d'équivalence. Ce courrier a été annulé et remplacé par un courrier du Doyen de la Faculté du 11 février 2019, de même contenu, mais indiquant les voies d'opposition au lieu des voies de recours. 
 
B.b. D'après le relevé de notes de A.________ du 21 février 2019, un zéro a été enregistré pour les travaux pratiques de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie-phytochimie pour la session d'examens de février 2019. Le 8 mars 2019, A.________ a demandé à être autorisé à effectuer sa troisième année en mobilité au sein d'une autre institution suisse. Le Doyen de la Faculté a fait droit à cette demande.  
 
B.c. Le 11 mars 2019, A.________ a formé opposition contre la décision de refus d'équivalences du 11 février 2019.  
Par décision du 26 juin 2019, le Doyen de la Faculté a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'équivalences. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). 
Par arrêt du 11 février 2020, la Cour de justice a rejeté le recours et mis à la charge de A.________ un émolument de 400 fr. 
 
C.   
Contre l'arrêt du 11 février 2020, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce que l'équivalence pour le cours de chimie analytique pharmaceutique et pour les travaux pratiques de chimie analytique pharmaceutique et pharmacognosie-phytochimie lui soit octroyée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. La Faculté des sciences de l'Université de Genève conclut à l'irrecevabilité du recours et demande, subsidiairement, un délai supplémentaire pour se déterminer au fond. Le recourant a dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231; arrêts 2C_116/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2; 2C_113/2019 du 6 mai 2019 consid. 1.1).  
 
1.2. En l'espèce, le litige concerne une demande d'équivalences pour un cours et des travaux pratiques de troisième année du baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques de l'Université de Genève, sur la base des crédits ECTS obtenus par le recourant à l'Université de Cluj-Napoca en Roumanie.  
 
1.2.1. D'après l'intimée, qui se fonde sur l'arrêt 2D_130/2008 du 13 février 2009, la cause tomberait sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. t LTF.  
 
1.2.2. Dans l'affaire citée, qui portait sur une demande d'équivalences pour des enseignements avec dispense des examens y relatifs de la deuxième année du baccalauréat en droit à l'Université de Genève, le Tribunal fédéral a relevé qu'il s'agissait de se demander si le candidat pouvait justifier avoir présenté avec succès des examens jugés équivalents, sur les mêmes matières, notamment dans une université étrangère et qu'il fallait pour ce faire procéder à une évaluation des aptitudes de l'étudiant sur la base d'examens dont l'équivalence devait être contrôlée (arrêt 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2). Il avait partant retenu que l'art. 83 let. t LTF était applicable.  
 
1.2.3. Cette jurisprudence illustre la pratique du Tribunal fédéral en matière de reconnaissance de diplômes ou d'examen. Ainsi, le Tribunal fédéral distingue toujours selon que la reconnaissance dépend de la comparaison objective entre les exigences nécessaires à l'obtention du diplôme ou de l'examen, dans ce cas la cause ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, ou, comme dans la cause 2D_130/2008, de l'évaluation des capacités de l'intéressé, auquel cas la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 16.2 ad art. 83 LTF; ATF 138 II 42 consid. 1.2 p. 44 s.; 136 II 470 consid. 1.2 p. 474; arrêts 2C_300/2019 du 31 janvier 2020 consid. 1.1.1; 2C_417/2011 du 13 janvier 2012 consid. 1.3). La même distinction s'impose en ce qui concerne l'octroi d'équivalences pour des cours ponctuels.  
 
1.2.4. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si les conditions à l'octroi d'équivalences pour un cours et des travaux pratiques sont réunies sur la base d'un contrôle de la réalisation de certaines conditions formelles (cf.  infra consid. 5) et non en lien avec une évaluation des capacités du recourant. Il apparaît ainsi que la cause ne relève pas de l'exception de l'art. 83 let. t LTF et la voie du recours en matière de droit public est partant sur le principe ouverte. L'intimée ne peut donc être suivie lorsqu'elle conclut à l'irrecevabilité du recours. Au vu de l'issue du recours, il n'y a au surplus pas lieu d'examiner sa demande visant à compléter sa réponse sur le fond.  
 
1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il est donc en principe recevable et il convient d'entrer en matière, sous les réserves qui suivent.  
 
1.4. Parce qu'il est dirigé contre la décision de refus d'équivalences du 11 février 2019 et non contre l'arrêt attaqué, le grief tiré d'une absence de motivation est irrecevable (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).  
 
1.5. Par ailleurs, la note de zéro qui a été attribuée au recourant pour les travaux pratiques ne fait pas l'objet du litige, qui porte exclusivement sur la demande d'équivalences. Les critiques du recourant y relatives n'ont donc pas à être examinées (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156).  
 
1.6. Enfin, le recourant allègue pour la première fois dans sa réplique la violation de divers principes ou droits constitutionnels et conventionnels (séparation des pouvoirs, droit à un tribunal indépendant et impartial, droit à un procès équitable, droit d'être entendu, principe de la bonne foi ou encore principe d'égalité et interdiction de la discrimination), en citant l'art. 6 par. 1 CEDH, ainsi que les art. 5 al. 3, 8 al. 1, 29 al. 1 et 2, 29a et 30 Cst. Ces griefs ne sont pas admissibles, puisqu'ils ont été présentés au-delà du délai de recours alors que l'intéressé pouvait les soulever dans cet acte (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 p. 286; 135 I 19 consid. 2.2 p. 21).  
 
Il en va de même de la nouvelle demande du recourant tendant à l'octroi d'une indemnisation de 27'500 fr., présentée hors délai et qui sort de toute façon de l'objet du litige. 
 
2.  
 
2.1. La décision de refus d'équivalences litigieuse est fondée sur le règlement d'études général de la Faculté des sciences de l'Université de Genève. Le présent litige relève ainsi du droit public cantonal. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF  a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387).  
 
Con formément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation selon lequel l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 145 V 304 consid. 1.2 p. 306; 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 II 369 consid. 2.1 p. 272). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi l'état de fait aurait été établi de manière arbitraire par l'autorité précédente. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.   
Le recourant s'en prend aux faits constatés. Il dénonce un état de fait très incomplet, en reprochant au Tribunal cantonal d'avoir omis des faits pertinents, en particulier son changement d'identité intervenu entre l'immatriculation en 2008 et son retour à l'Université en 2017, les raisons pour lesquelles il avait mis en suspens ses études ou encore n'avait pas continué à suivre les travaux pratiques de troisième année, ainsi que l'intervention d'avocats durant la procédure interne à l'université. 
 
3.1. Seuls les faits susceptibles d'influer sur le sort de la cause peuvent être contestés sous l'angle de l'art. 97 al. 1 LTF (cf. ATF 145 V 188 consid. 2 p. 190).  
 
3.2. En l'occurrence, aucun des faits dont se prévaut le recourant n'est susceptible d'influer sur l'issue du litige, qui porte exclusivement sur le refus d'équivalences pour un cours et des travaux pratiques. Partant, on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en ne les mentionnant pas dans son arrêt.  
 
3.3. Pour le surplus, le recourant présente une argumentation appellatoire. Il expose en effet librement sa propre version des événements, sans démontrer l'arbitraire des constatations de l'arrêt attaqué, ce qui n'est pas admissible (cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, les pièces annexées au recours et aux observations, dans la mesure où elles ne résulteraient pas déjà du dossier, ne peuvent pas être prises en considération. Dans ce qui suit, la Cour de céans se fondera uniquement sur les faits constatés par l'autorité précédente.  
 
4.   
Le litige porte sur le refus d'équivalences signifié au recourant sur la base du règlement d'études général de la Faculté des sciences de l'Université de Genève. 
 
4.1. A titre liminaire, il est relevé que la Cour de justice s'est par méprise référée dans son arrêt au règlement d'études entré en vigueur le 18 septembre 2017 au lieu du règlement d'études entré en vigueur le 17 septembre 2018 et abrogeant celui de 2017 (art. 24 al. 1 du règlement de 2018). En effet, le règlement de 2018 s'applique dès son entrée en vigueur à tous les étudiants (art. 24 al. 2 du règlement 2018) et comme la demande d'équivalences a été déposée durant l'année académique 2018/2019, le litige est régi par ce règlement. Cette méprise ne prête toutefois pas à conséquence, les dispositions pertinentes étant les mêmes, sous réserve de certaines différences de numérotation. Dans ce qui suit, le règlement de 2018 sera appliqué.  
 
4.2. Le recourant se plaint d'arbitraire. Appelé à revoir l'interprétation ou l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 144 I 113 consid. 7.1 p. 124; 142 II 369 consid. 4.3 p. 380 et les arrêts cités).  
 
5.   
Le recourant fait valoir que la Cour de justice a interprété de manière arbitraire l'art. 24 al. 3 du règlement d'études. 
 
5.1. L'art. 24 al. 3 du règlement d'études de 2018 prévoit que "les étudiants ayant commencé leur études avant le 15 septembre 2014 restent soumis à l'ancienne teneur de l'Article 4 al. 4 et de l'Article 4 al. 5 du règlement d'études du 16 septembre 2013".  
 
Selon l'art. 4 al. 4 du règlement d'études du 16 septembre 2013, pour l'obtention d'un titre de bachelor ou de master, le nombre maximal de crédits qui pouvait être acquis par voie d'équivalence ou de double validation devait être tel qu'au minimum 60 crédits ECTS devaient être obtenus à la Faculté pour le titre brigué. Cela signifiait qu'il était possible d'obtenir l'équivalence de 120 crédits ECTS au niveau du Bachelor, celui-ci en comprenant 180 (art. A 11ter du plan d'études relatif au Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques). 
 
En revanche, d'après l'art. 4 al. 6 du règlement d'études de 2018, pour l'obtention d'un titre de Bachelor, le nombre maximal de crédits qui peut être acquis par voie d'équivalence ou de double validation ne peut excéder 90 crédits ECTS. 
 
5.2. En l'espèce, la Cour de justice a exposé que le recourant avait certes commencé ses études au sein de la Faculté des sciences en 2008, mais qu'il s'était exmatriculé à deux reprises. Selon les faits retenus, le recourant s'est exmatriculé pour la deuxième fois en 2012 et ne s'est réinscrit pour poursuivre son cursus qu'au semestre d'automne 2017. Pour la Cour de justice, ce n'était qu'à ce moment que le recourant avait recouvré le statut d'étudiant. Il ne pouvait par conséquent pas se prévaloir de la disposition de l'ancien règlement d'études de 2013 relative au nombre maximum de crédits pouvant être obtenus par équivalence.  
 
5.3. Le recourant souligne qu'il est étudiant de la Faculté depuis 2008 et qu'il continue depuis 2017 la même formation, dans la même section. Ayant commencé ses études avant le 15 septembre 2014, il devrait être soumis au règlement d'études de 2013.  
 
5.4. Le fait que le recourant soit effectivement toujours dans le même cursus initié en 2008, ce qui lui a permis d'entrer en 2017 directement en deuxième année au bénéfice notamment des équivalences obtenues en 2008, ne rend pas la conclusion de la Cour de justice selon laquelle l'art. 24 al. 3 du règlement d'études de 2018 n'est pas applicable en l'espèce arbitraire. Le recourant a certes commencé ses études en 2008, mais il les a aussi arrêtées à deux reprises, en s'exmatriculant en 2009 puis 2012. Eu égard aux exmatriculations successives du recourant et au fait qu'il n'a repris les études qu'en 2017 après la dernière exmatriculation en 2012, il n'est pas insoutenable de retenir que la demande d'équivalences formée en 2018 est uniquement régie par le règlement d'études de 2018 et que le recourant ne peut pas se prévaloir du règlement de 2013. Le grief du recourant est rejeté.  
 
6.   
Le recourant allègue que la décision de refus d'équivalences a été rendue par la mauvaise autorité, à savoir le Vice-doyen de la Faculté. Selon lui, la Cour de justice aurait dû constater à cet égard une violation de l'art. 4 al. 5 du règlement d'études de 2018. 
 
6.1. Selon l'art. 4 al. 5 du règlement d'études de 2018, sur préavis de la Section concernée, le doyen, ou par délégation, le conseiller aux études facultaire, statue sur la demande [d'équivalence] et fixe, le cas échéant, le délai d'études pour l'obtention du titre.  
 
6.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des décisions figurant au dossier que la décision de refus d'équivalences du 4 février 2019 et celle du 11 février 2019 la remplaçant ont été rendues par le Doyen de la Faculté, après préavis de la Commission d'équivalence. Ces décisions ont certes été signées par le Vice-doyen, mais l'indication "p.o" (par ordre) confirme qu'elles émanent du Doyen. Quant au courrier du Vice-doyen auquel se réfère le recourant dans son mémoire, il ne portait pas sur les équivalences demandées, mais sur les problèmes rencontrés par l'étudiant (cf.  supra point A.b). On ne voit donc pas quelle violation du règlement la Cour de justice aurait dû constater. Le grief du recourant est rejeté.  
 
7.   
Le recourant considère que la Cour de justice est tombée dans l'arbitraire en confirmant le refus d'équivalences. 
 
7.1. Selon l'art. 4 al. 1 du règlement d'études de 2018, la Faculté décide librement l'attribution d'équivalences. Sur demande écrite (courrier papier) adressée au conseiller aux études facultaire, un étudiant qui a déjà effectué des études dans une Section de la Faculté des sciences ou dans une autre Haute Ecole suisse ou étrangère peut obtenir qu'une partie ou la totalité des crédits ECTS acquis soit validée selon le plan d'études de la formation briguée au sein de la Faculté. Toutefois, la validation des crédits ECTS ne peut pas aboutir à la délivrance de plein droit d'un titre de la Faculté (art. 4 al. 4 du règlement d'études). Pour l'obtention d'un titre de bachelor, le nombre maximal de crédits qui peut être acquis par voie d'équivalence ou de double validation ne peut excéder 90 crédits ECTS (art. 4 al. 6 du règlement d'études; cf.  supra consid. 5.1).  
 
7.2. D'après la directive pour le traitement des équivalences pour les formations de base et approfondies du 17 octobre 2014 (publiée sur le site de l'Université de Genève: https://memento.unige.ch), qui établit des principes communs à toutes les facultés de l'université, la décision de reconnaissance d'équivalences devrait résulter de la prise en considération des compétences acquises et ne devrait pas exclusivement se baser sur des critères formels (par ex. nombre de crédits ou type de haute école). Il est cependant toujours laissé à l'appréciation de la haute école de décider si, pour un certain programme d'études, des compétences pertinentes ont déjà été acquises (ch. 1 point 8.4). Le traitement des demandes doit permettre d'évaluer si, sur la base de ses études antérieures, un-e étudiant-e a déjà acquis une partie des compétences académiques exigées dans le cadre de la formation postulée. Ainsi, les équivalences accordées attestent de compétences acquises (ch. 2). L'octroi d'équivalences pour des crédits acquis antérieurement est limité dans le temps: au-delà de 10 ans après l'obtention des crédits pour lesquels une équivalence est demandée, l'étudiant-e doit apporter la preuve de compétences actualisées (ch. 5).  
 
7.3. En l'espèce, la Cour de justice a confirmé le refus d'équivalences en relevant que, selon la pratique de la Faculté, des équivalences n'étaient jamais accordées pour les travaux pratiques et que l'octroi des équivalences sollicitées par le recourant conduirait au dépassement des 90 crédits ECTS maximum pouvant être obtenus par équivalence, dès lors que les 16 crédits ECTS ajoutés au 81 déjà obtenus en 2008 porteraient le total à 97 crédits ECTS. Pour la Cour de justice, ces deux motifs étaient déjà suffisants pour rejeter la demande d'équivalences.  
Elle a toutefois encore relevé que la Faculté avait exposé au recourant d'autres arguments (importante différence du nombre d'heures entre les enseignements roumains [168h] et genevois [294h], ancienneté des enseignements dont le recourant se prévalait, évolution du domaine de la recherche et responsabilité de la Faculté de garantir la qualité de la formation de ses étudiants face au public et aux employeurs), qui étaient admissibles et justifiaient partant également le refus d'équivalences. La Cour de justice a enfin ajouté que le recourant n'avait pas sollicité les équivalences litigieuses parce qu'il estimait être au bénéfice des compétences pertinentes, mais pour terminer son baccalauréat en contournant les difficultés qu'il rencontrait. 
 
7.4. D'après le recourant, le règlement d'études ne prévoirait pas que des équivalences ne sont pas accordées pour les travaux pratiques de troisième année, de sorte que cet argument ne pourrait pas lui être opposé.  
Ainsi que cela ressort de son art. 4 al. 1, le règlement d'études laisse une grand liberté à la Faculté en matière d'attribution d'équivalences ("décide librement") et ne fixe pas les critères à prendre en compte. Le fait qu'un motif de refus ne soit pas mentionné dans le règlement ne le rend dès lors pas en soi inadmissible. Par ailleurs, il résulte de l'arrêt attaqué que le refus d'équivalences pour les travaux pratiques de troisième année résulte d'une pratique constante de la Faculté. Le critère n'a donc pas été retenu uniquement dans le cas du recourant et celui-ci ne le prétend au demeurant pas. En outre, il n'est pas dénué de pertinence de refuser des équivalences pour certains travaux pratiques, compte tenu des compétences spécifiques qui peuvent s'acquérir par ce biais. Par conséquent, on ne voit pas que ce critère de refus soit arbitraire. 
 
7.5. Le recourant estime pouvoir dépasser le maximum de 90 crédits ECTS. Sa critique rejoint toutefois celle formulée à propos de l'art. 24 al. 3 du règlement d'études, déjà examinée et rejetée (cf.  supra consid. 5).  
Pour le surplus, le critère du maximum de 90 crédits ECTS pouvant être obtenus par équivalence durant le Bachelor est fixé directement dans le règlement d'études et est objectif. Le recourant ayant déjà obtenu 81 crédits par équivalences, seuls 9 crédits pourraient éventuellement lui être encore accordés. Le recourant ne fait toutefois pas valoir que les 16 crédits ECTS qu'il souhaite obtenir par équivalence pourraient être scindés et on ne voit pas qu'il soit insoutenable de considérer ces crédits comme constituant un bloc pour le cours et les travaux pratiques, s'additionnant aux crédits ECTS déjà obtenus par le recourant, de sorte que les octroyer au recourant reviendrait à dépasser le maximum de 90 crédits ECTS autorisé. 
 
7.6. Il résulte de ce qui précède que les deux critères opposés au recourant par la Cour de justice (pas d'équivalence pour les travaux pratiques et nombre de 90 crédits ECTS dépassé) ne sont pas arbitraires. Fondée sur ces deux motifs cumulés, la confirmation du refus d'équivalences n'est partant pas insoutenable.  
Le recourant discute certes longuement des autres arguments exposés par la Cour de justice. Celle-ci a toutefois retenu que les deux motifs susmentionnés étaient déjà en soi suffisants pour rejeter la demande d'équivalences. Or, le recourant ne démontre pas que cette position serait arbitraire. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail les autres arguments opposés au recourant, puisqu'ils ne sont pas susceptibles de modifier le résultat auquel est parvenu la Cour de justice. 
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant souligne les conséquences négatives du refus d'équivalences sur la suite de son parcours académique, il sera rappelé qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de revoir l'opportunité de la décision de refus d'équivalences (cf.  supra consid. 2.2).  
 
7.7. En résumé, le recourant n'a pas démontré que la confirmation par la Cour de justice du refus d'équivalences serait arbitraire et on ne voit pas que celle-ci soit insoutenable. Le grief du recourant en ce sens est rejeté.  
 
8.   
Le recourant se plaint de la mise à sa charge d'un émolument de 400fr. par l'arrêt attaqué. Etant en mobilité, il était automatiquement exonéré des taxes universitaires, ce qu'il avait allégué, et il aurait donc dû être dispensé des frais de la procédure devant la Cour de justice. 
 
8.1. En vertu de l'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA;   RS/GE E 5 10.03), la procédure est gratuite notamment pour le recourant ou demandeur qui est étudiant à l'Université en tant qu'il est exempté du paiement des taxes universitaires.  
 
8.2. En l'occurrence, il résulte du dossier que le recourant a allégué, dans un courrier du 4 septembre 2019, qu'il était "exempté" des taxes universitaires pour les deux prochains semestres, en raison de son séjour de mobilité à l'EPFZ, de sorte que l'indication de la Cour de justice selon laquelle "le recourant n'allègue pas qu'il serait exempté de taxe universitaire" (consid. 7 de l'arrêt attaqué) est surprenante.  
Dans son résultat, l'arrêt entrepris, en tant qu'il refuse la gratuité de la procédure et met à la charge du recourant un émolument, n'est toutefois pas insoutenable. En effet, d'après le document produit devant la Cour de justice, le recourant a dû s'acquitter d'une taxe "d'hôte de mobilité", certes réduite par rapport aux taxes habituelles, mais pas inexistante. L'intéressé n'a en revanche pas produit d'attestation d'exemption des taxes, condition à la gratuité de la procédure. 
Le grief du recourant tiré de l'absence de gratuité de la procédure devant la Cour de justice est donc rejeté. 
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
 
Lausanne, le 26 août 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber