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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.270/2005 /rod 
 
Arrêt du 25 septembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
C.________, 
recourante, représentée par Me Eric Kaltenrieder, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Quotité de la peine (art. 63 CP), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 24 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 15 décembre 2004, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné: 
 
- A.________, pour infraction grave à la LStup, organisation criminelle, blanchiment d'argent, tentative de mise en circulation de fausse monnaie, abus de confiance, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et faux dans les titres, à seize ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive; 
 
- B.________, pour infraction grave à la LStup, organisation criminelle et blanchiment d'argent, à treize ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive; 
 
- C.________, pour infraction grave à la LStup, organisation criminelle, blanchiment d'argent et faux dans les titres, à neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et 
 
- D.________, pour infraction grave à la LStup, abus de confiance, escroquerie par métier, complicité d'escroquerie par métier, faux dans les titres et recel, à huit ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive. 
 
Ces condamnations reposent en bref sur les éléments suivants. 
A.a B.________, A.________, D.________ et C.________ ont participé à l'un des plus gros réseaux de distributeurs de cocaïne en Europe. Cette organisation, active en Amérique du Sud et en Europe, était structurée de la manière suivante: des membres, établis au Brésil, étaient chargés du recrutement des mules et de l'achat de la cocaïne en gros; d'autres membres, également établis au Brésil, étaient chargés de la réception des mules et de la cocaïne, puis de l'envoi en Europe; les derniers membres, installés en Occident, étaient chargés de la réception de la marchandise en Europe et de sa distribution. Le bénéfice des ventes repartait généralement au Brésil ou au Liban. 
A.b Le trafic de B.________, A.________, D.________ et C.________ a porté sur plusieurs dizaines de kilos de cocaïne, soit au minimum 28 kilos et 250 grammes. Ils se sont servis de mules qu'ils ont envoyées au Brésil et qui revenaient avec la drogue contenue dans des sachets placés autour de la taille et des mollets. Une partie de la cocaïne a été envoyée en Italie. 
 
B.________, A.________ et C.________ ont été les protagonistes principaux de l'organisation de ce trafic, D.________ ayant joué un rôle secondaire. 
 
B.________ a été indispensable pour la mise sur pied du trafic. Il avait les contacts nécessaires avec l'organisation criminelle. Il a agi au niveau de l'importation et du paiement de la marchandise. A.________ a participé à toutes les étapes du trafic. Il s'est associé à l'importation de la cocaïne et en a acquis directement. Il est intervenu auprès de C.________ pour qu'elle trouvât des mules. Il a surveillé le transport de la cocaïne en Suisse où il a pris livraison de la marchandise. Il a constitué le lien principal avec les trafiquants italiens. Il a encaissé l'argent des ventes avant de le transmettre à d'autres membres de l'organisation. C.________ s'est chargée de recruter les mules qui ont ramené au moins 28 kilos de cocaïne depuis le Brésil. Elle les a accompagnées et a récupéré la marchandise. Elle a convoyé des stupéfiants en Italie. Elle a également mis à disposition le compte de sa société pour effectuer des transferts d'argent provenant du trafic. D.________ a participé à l'acquisition de 250 grammes de cocaïne et s'est chargé de trouver des acheteurs pour écouler la marchandise en Italie. 
B. 
Par arrêt du 24 mars 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de C.________. 
C. 
C.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 63 CP. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). 
 
Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositions légales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19). 
2. 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 63 CP
2.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer. 
2.2 La recourante explique qu'elle n'a jamais agi seule, qu'elle était surveillée par A.________, qu'elle n'était qu'une exécutante, qu'elle ne participait pas à la prise de décision et que sa place dans le trafic était hiérarchiquement moins élevée que celle de ses coaccusés. Elle soutient que les premiers juges ont accordé beaucoup trop d'importance aux quantités de drogue en jeu, puisqu'elle n'avait aucune maîtrise sur celles-ci, qu'elle a largement collaboré à l'enquête, qu'elle n'est pas une récidiviste au sens de l'art. 67 CP, qu'elle n'a pas agi par pur appât du gain, qu'elle a émis des regrets sincères et qu'elle a un bon comportement en détention. 
 
La Cour de cassation a clairement répondu à ces critiques. Elle a relevé que l'argument selon lequel la recourante n'aurait eu qu'une position hiérarchiquement peu élevée était contraire aux faits retenus et donc irrecevable et qu'elle avait eu un rôle important, voire essentiel, même s'il restait un peu plus subordonné et dans l'ombre par rapport à celui de A.________ et B.________. Elle a également jugé que le Tribunal criminel n'avait pas accordé un poids exagéré à la quantité de drogue, qu'il avait tenu compte des éléments mentionnés par la recourante et enfin que celle-ci ne prétendait pas que des éléments auraient été pris en considération, à tort, à charge ou à décharge. 
 
La recourante ne discute pas cette nouvelle motivation et ne démontre pas en quoi celle-ci violerait le droit fédéral. Elle se contente de reprendre l'argumentation de son recours cantonal et donc de critiquer la décision de première instance. Ses griefs ne respectent pas les conditions posées par l'art. 273 al. 1 let. b PPF (cf. supra consid. 1) et sont dès lors irrecevables. 
2.3 La recourante estime qu'elle aurait dû bénéficier d'une réduction de peine de l'ordre d'un tiers à un cinquième en raison de sa large collaboration à l'enquête. 
 
Ce dernier élément a été pris en compte dans un sens atténuant et la Cour de cassation n'avait pas à indiquer, en pourcentage ou en chiffre, quelle importance elle lui accordait (cf. ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143). De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal fédéral n'a jamais posé le principe qu'une collaboration de l'accusé à l'enquête devrait généralement donner lieu à une réduction de un cinquième à un tiers de la peine à infliger. Cela ne peut nullement être déduit de l'ATF 121 IV 202 cité par la recourante. 
2.4 La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné si, compte tenu des éléments à charge et à décharge, elle méritait une peine de neuf ans de réclusion. 
 
 
Ce grief tombe à faux. La Cour de cassation a effectué cet examen aux pages 11 à 13 de son arrêt. 
2.5 La recourante soutient que sa peine est excessive en comparaison de celles infligées à ses coaccusés. 
2.5.1 Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 1500 consid. 2b p. 154). 
2.5.2 La Cour de cassation a tenu compte des rôles respectifs de chaque coaccusé dans le trafic (cf. supra consid. A.b), jugeant que celui de la recourante avait été important, même s'il restait un peu plus subordonné et dans l'ombre par rapport à celui de A.________ et B.________. Elle a aussi pris en considération les antécédents des parties, le concours d'infractions et la très grande quantité de cocaïne en jeu. En faveur de la recourante, elle a relevé, en particulier, le fait que celle-ci avait largement collaboré à l'enquête, qu'elle n'avait pas agi par pur appât du gain, qu'elle s'était bien comportée en détention et qu'elle avait émis des regrets sincères. Elle n'a en revanche retenu aucun élément à décharge pour B.________. En faveur de A.________, elle a uniquement tenu compte de sa collaboration à l'enquête et de son bon comportement en détention. Dans ces circonstances, la Cour cantonale n'a commis aucune inégalité de traitement dans la fixation des peines, celle de la recourante étant au demeurant largement inférieure à celles de ses coaccusés. 
2.6 La peine a été fixée dans le cadre légal, selon les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En raison des infractions retenues (cf. supra consid. A), la recourante encourait une peine maximale de 20 ans de réclusion. Sa faute est lourde. Concernant les infractions à la LStup, elle a joué un rôle important dans l'importation d'au moins 28 kilos de cocaïne, ce qui représente une très grande quantité de drogue. Elle a recruté les mules, les a accompagnées et a récupéré la marchandise. Elle a participé au transport de la cocaïne en Italie. Elle a aussi mis à disposition le compte de sa société pour effectuer des transferts d'argent provenant du trafic de stupéfiants. A charge, elle a trois antécédents judiciaires, certes de faible gravité, mais dont deux sont récents. Il faut également tenir compte du concours d'infractions. A décharge, la recourante n'a pas agi uniquement par appât du gain, mais aussi pour rendre service à A.________ envers qui elle se sentait débitrice, ce dernier l'ayant soutenue lors de sa faillite. Elle a également largement collaboré à l'enquête, s'est bien comportée en détention et a fait part de regrets sincères. Au vu de ces éléments, la peine de neuf ans de réclusion n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. 
3. 
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Aucune indemnité n'est allouée au Ministère public (art. 278 al. 3 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 25 septembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: