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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_662/2022  
 
 
Arrêt du 25 août 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Maillard et Viscione. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
SWICA Assurances SA, Service juridique, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (mesure médicale; lien de causalité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 octobre 2022 (A/589/2022 ATAS/897/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, née en 1996, travaillait comme aide de cuisine pour B.________ Sàrl et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA).  
Dans la nuit du 8 août 2018 vers cinq heures du matin, l'assurée et trois de ses amies, dont C.________, ont subi une agression violente alors qu'elles quittaient le club D.________ et rejoignaient leur voiture. Elles y ont vu un homme pousser une femme puis la frapper violemment. Après s'être interposées pour porter secours à celle-ci, elles ont également été battues par cet individu, soudain rejoint par quatre autres agresseurs, dont l'un avait importuné l'assurée plus tôt dans le club. A.________ et C.________ notamment ont été rouées de coups de poing et de pied. Leurs agresseurs ont continué à les frapper une fois qu'elles étaient tombées à terre. L'un d'eux avait des béquilles, dont il s'est servi pour frapper la première victime. Des témoins ont décrit que les agresseurs avaient donné des coups de pied comme des joueurs de football lors d'un tir au but, dans la tête de l'assurée notamment. Les assaillants n'ont pris la fuite qu'après l'arrivée de passants, dont trois se sont interposés pour les faire cesser leurs exactions. L'assurée a en particulier indiqué lors de ses dépositions devant la juge d'instruction qu'elle avait cru son amie C.________ morte, car elle était inerte au sol et n'avait pas réagi lorsqu'un faisceau lumineux avait été dirigé sur ses yeux et qu'elle lui avait passé de l'eau sur le visage. 
A la suite de cette agression, l'assurée, ses amies et la première victime ont été conduites à l'Hôpital E.________. C.________, plongée dans le coma à la suite des coups, était alors dans un état critique et a dû subir une intervention en urgence. Chez l'assurée, les médecins ont relevé une fracture sous-condylienne droite mandibulaire et une fracture de la phalange d'un doigt à gauche. Elle se plaignait de douleurs au niveau de la face et de la mâchoire avec une ouverture de bouche limitée ainsi que de douleurs cervicales. Les médecins ont constaté en outre qu'elle était choquée. L'assurée a également été examinée par une psychiatre qui a rapporté des lésions au niveau du visage (ecchymoses griffures), une difficulté à ouvrir la bouche pour articuler, une anxiété liée à l'état de santé de son amie, alors prise en charge au bloc opératoire, ainsi qu'une thymie abaissée, un sentiment de colère et des pleurs. Les médecins de l'Hôpital E.________ ont attesté une incapacité de travail totale de l'assurée jusqu'au 20 août 2018. SWICA a pris en charge l'accident. L'assurée a repris son activité professionnelle le 20 août 2018. 
 
A.b. Par courrier du 23 octobre 2019, la psychologue F.________ a indiqué à l'assurance qu'elle avait suivi l'assurée lors de huit séances du 20 août au 27 novembre 2018, date à laquelle l'assurée avait voulu faire une pause dans le traitement. En août 2018, l'assurée avait souhaité reprendre très rapidement le travail malgré l'avis très défavorable de la psychologue. Le 23 septembre 2019, elle avait recommencé la psychothérapie sur les conseils de l'experte judiciaire qui l'avait examinée dans le cadre de la procédure pénale. Le 14 janvier 2021, A.________ a requis la prise en charge de la psychothérapie par SWICA et a relancé cette demande le 9 avril suivant.  
 
A.c. Par jugement du 19 mai 2020, le Tribunal correctionnel de U.________ (F) a condamné quatre des agresseurs impliqués dans l'événement du 8 août 2018 à des peines de prison de respectivement cinq ans, huit ans, quatre ans et quatre ans, et a relaxé le cinquième. Il a alloué 10'000 euros à l'assurée en réparation de son préjudice moral.  
 
A.d. Dans une décision du 27 mai 2021, retenant que l'assurée s'était déplacée dans la direction de l'agresseur en lui demandant ce qu'il avait fait et en l'insultant alors qu'il s'éloignait, SWICA a considéré que celle-ci s'était exposé à un énorme risque au vu des faits dont elle avait été témoin. Partant, SWICA a décidé qu'elle réduirait ses prestations de 50 % si l'assurée devait faire valoir une rechute ou des séquelles tardives de l'accident du 8 août 2018, mais qu'elle renonçait à appliquer cette mesure avec effet rétroactif. L'assurée ne s'est pas opposée à cette décision.  
 
A.e. Dans un courrier du même jour, soit le 27 mai 2021, Swica à indiqué à l'assurée qu'elle refusait la prise en charge du traitement psychologique. Le 31 août 2021, elle a rendu une décision refusant la prise en charge du traitement psychologique et psychiatrique prodigué depuis le 24 septembre 2019 en l'absence d'un lien de causalité adéquate avec l'évènement du 8 août 2018.  
 
A.f. Par décision sur opposition du 21 janvier 2021, Swica a rejeté l'opposition formée par l'assurée contre la décision du 31 août 2021 et lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
B.  
Par arrêt du 12 octobre 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 21 janvier 2022, qu'elle a annulée, a renvoyé la cause à SWICA pour nouvelle décision sur l'assistance juridique au sens des considérants et a dit que SWICA devait prendre en charge le traitement psychologique des suites de l'évènement du 8 août 2018. 
 
C.  
SWICA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt concluant à sa réforme en ce sens que sa décision sur opposition du 21 janvier 2022 soit confirmée; à titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Sans se déterminer sur la requête d'effet suspensif, A.________ conclut au rejet du recours et sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1). 
 
1.1. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles, soit celles qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles concernant la compétence ou les demandes de récusation (cf. art. 92 LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a définitivement tranché le litige en lien avec l'obligation de la recourante de prendre en charge le traitement psychologique des suites de l'évènement du 8 août 2018.  
En revanche, en ce qui concerne le renvoi de la cause à la recourante pour nouvelle décision sur l'assistance judiciaire au sens des considérants - qui l'obligent d'instruire l'indigence de l'intimée - l'arrêt entrepris constitue une décision incidente, car il ne met pas fin à la procédure. Il peut toutefois être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final lorsque l'assureur social est contraint de rendre une décision qu'il estime contraire au droit et qu'il ne pourra lui-même pas attaquer (cf. ATF 141 V 330 consid. 1.2; 134 II 124 consid. 1.3; 133 V 477 consid. 5.2.4). Cette éventualité est ici réalisée. L'arrêt cantonal a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle doit rendre une nouvelle décision sur l'assistance juridique en étant liée par les conclusions des juges cantonaux concernant les chances de succès de l'opposition ainsi que la nécessité de l'assistance d'un avocat, et elle ne peut pas elle-même attaquer cette décision. Il convient par conséquent d'entrer en matière. 
 
1.3. Pour le reste, le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 42 et 100 LTF). Il est donc recevable.  
 
2.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 304 consid. 1.1), et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 97 al. 2 LTF, si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (voir également l'art. 105 al. 3 LTF). Il en va différemment lorsque le litige porte sur des prestations en nature de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. Dans ce cas, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'instance précédente et ne peut s'en écarter qu'en cas de constatation des faits manifestement inexacte ou effectuée en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 105 al. 2 LTF).  
 
3.2. Sur le fond, le litige porte uniquement sur des prestations en nature, à savoir la prise en charge du traitement médical psychiatrique et psychologique, de sorte que l'exception de l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas. Il en va de même pour l'examen du grief formel soulevé selon lequel la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant recevable le recours de l'intimée (voir ci-après consid. 5; cf. ATF 140 V 136 consid. 1.2.2; 135 V 412 consid. 1.2.2; cf. arrêts 8C_657/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2; 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 2; 8C_337/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1).  
 
4.  
 
4.1. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas d'espèce, notamment en ce qui concerne le lien de causalité adéquate entre l'atteinte à la santé et l'évènement accidentel, condition indispensable du droit aux prestations de l'assurance-accidents en cas d'atteinte de troubles psychiques apparus après un accident (ATF 129 V 177 consid. 3.2), ainsi que les conditions de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales (art. 37 al. 4 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.2. On rappellera que savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références). En revanche, savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité adéquate est une question de droit (ATF 115 V 403 consid. 4a).  
 
5.  
 
5.1. La recourante soutient d'abord que la cour cantonale aurait violé l'art. 61 let. b LPGA en déclarant recevable le recours de l'intimée auprès d'elle malgré le fait que le mémoire de recours du 21 février 2021 n'aurait contenu aucune motivation et n'aurait ainsi pas satisfait aux exigences légales.  
 
5.2. L'art. 61 let. b LPGA prescrit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. La règle de l'art. 61 let. b LPGA découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022 consid. 3.1 et la référence; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, n° 85 ad art. 61 LPGA). C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte de recours. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance - excepté dans les cas d'abus de droit manifeste - à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b).  
Pour être en présence d'un recours, il faut que le recourant s'identifie et manifeste clairement sa volonté de recourir contre une décision déterminée, c'est-à-dire qu'il exprime de manière reconnaissable sa volonté de modifier la situation juridique résultant de cette décision. L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions. Il suffit que le tribunal puisse déduire de l'acte de recours ce que souhaite le recourant et pour quels motifs la décision contestée est, d'après lui, erronée sur le plan factuel ou juridique (JEAN MÉTRAL, in: Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 43 ad. art. 61 LPGA). 
 
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que la décision et les conclusions du recours permettaient de circonscrire l'objet du litige, de sorte que l'intimée n'avait pas eu à le compléter. En effet, les conclusions étaient claires et permettaient de comprendre de manière inéquivoque les griefs formulés à l'encontre de la décision, à savoir le caractère infondé du refus de prise en charge des frais de traitement. On ne voit pas en quoi elle aurait ainsi appliqué l'art. 61 let. b LPGA de manière contraire au droit.  
 
6.  
En ce qui concerne le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'évènement du 8 août 2018, la cour cantonale a retenu que celui-ci avait été établi de manière convaincante par le docteur G.________ de même que par les experts judiciaires français et qu'il n'était du reste pas contesté par la recourante. En effet, le docteur G.________, spécialiste FMH en psychiatrie, a retenu dans un certificat du 2 juin 2020 qu'il paraissait incontestable qu'en lien direct avec l'évènement du 8 août 2018, l'intimée avait développé un état de stress post-traumatique avec un impact majeur sévère sur son quotidien et son fonctionnement. Le docteur H.________, médecin légiste, a constaté dans son expertise de l'intimée à la demande de la juge d'instruction que les séquelles physiques ne devaient pas donner lieu à un infirmité ou un préjudice, mais que les séquelles psychiques nécessitaient un traitement régulier (rapport du 12 octobre 2018). La psychologue I.________ a également réalisé une expertise de l'intimée à la demande de la juge d'instruction. Elle a diagnostiqué en substance un état de stress post-traumatique et a recommandé la prise en charge psychothérapeutique (rapport du 25 juillet 2019). Ni par son simple allégation de ne jamais avoir admis un lien de causalité naturelle, ni par le fait que l'intimée avait repris le travail dix jours après l'évènement, la recourante démontre en quoi la constatation de la cour cantonale serait manifestement erronée. 
 
7.  
 
7.1. Dans le cadre de l'examen de la causalité adéquate, la cour cantonale s'est interrogée sur la qualification de l'accident comme évènement de gravité moyenne retenue par la recourante, à tout de moins si on analysait l'évènement dans son ensemble. Au vu du nombre d'agresseurs, de la violence des coups distribués - une des victimes s'étant retrouvée dans un état critique -, du déséquilibre des force en présence eu égard au fait que cinq hommes s'en sont pris à un groupe de femmes, cet accident semblait plutôt devoir être classé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne, voire dans les accidents graves. La cour cantonale a cependant considéré que cette question n'était pas déterminante pour l'issue du litige, puisque le lien de causalité adéquate devait être admis au motif que le critère du caractère particulièrement impressionnant revêtait en l'espèce une intensité telle qu'il suffisait à reconnaitre un lien de causalité adéquate entre l'évènement du 8 août 2018 et les troubles psychiques de la recourante. En conclusion, la recourante était tenue de prendre en charge les frais de traitement des troubles psychiques de l'intimée.  
 
7.2. La recourante remet en cause d'abord la qualification de l'accident comme évènement de gravité moyenne à la limite des accidents graves voire de grave et non d'un accident de gravité moyenne stricto sensu, qui exige le cumul de trois critères jurisprudentiels sur sept pour admettre un lien de causalité adéquate. Elle soutient que cette qualification ne serait pas justifiée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant les agressions, dont certains arrêts figuraient dans l'arrêt attaqué à titre d'exemples d'évènements de gravité moyenne (les arrêts 8C_705/2020 du 28 avril 2021; 8C_357/2020 du 8 septembre 2020; 8C_595/2015 du 23 août 2016; 8C_1062/2009 du 31 août 2010; cf. également arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018). Selon la recourante, ces cas seraient comparables à celui d'espèce. Avec la cour cantonale, on peut toutefois laisser indécise la question de la qualification de l'évènement pour les motifs qui suivent, étant rappelé qu'en présence d'un accident de gravité moyenne, un seul critère peut être suffisant pour admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate, à condition que ce critère se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêts 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 3.3 et la référence).  
 
7.3. Il convient donc d'examiner ce qu'il en est du critère du caractère particulièrement impressionnant de l'accident qui, selon la cour cantonale, s'est manifesté ici avec une intensité particulière, alors que la recourante en conteste entièrement la réalisation.  
 
7.3.1. La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l'accident repose sur l'idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d'une affection psychique. C'est le déroulement de l'accident dans son ensemble qu'il faut prendre en considération. L'examen se fait sur la base d'une appréciation objective des circonstances d'espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l'assuré, en particulier de son sentiment d'angoisse. Il faut en effet observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question (arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1).  
 
7.3.2. La cour cantonale a considéré que l'agression avait eu lieu en pleine nuit, alors que l'intimée, ses amies et la première victime étaient seules face à un puis deux agresseurs, bientôt rejoints par trois autres assaillants semblant surgis de nulle part. Quand bien même l'intimée n'avait pas elle-même reçu de coup de béquille, un des agresseurs en portait et s'en était servi contre une des victimes, ce qui pouvait lui faire craindre le recours à cette arme contre elle. Toutes ses amies avaient également reçu des coups. L'intimée avait subi un déferlement de violences, qui l'avait fait tomber au sol, incapable de résister. Ses agresseurs avaient néanmoins continué à se déchaîner à coups de pied, dont la brutalité a été décrite de manière saisissante par plusieurs témoignages (coups de pied penalty). L'intimée avait même porté la marque d'une chaussure sur son visage. La fracture à la mâchoire, imputée par le médecin légiste à un impact direct, démontrait la force appliquée. Ses agresseurs n'avaient pas hésité à viser la tête, ce qui l'exposait à des lésions qui auraient pu s'avérer fatales, et qui pouvait la faire craindre pour sa vie. Simultanément, elle avait vu une de ses amies perdre connaissance à la suite d'un coup particulièrement violent. L'intimée l'avait crue morte. Les victimes n'avaient dû leur salut qu'à l'arrivée inopinée de passants, dont trois avaient dû intervenir pour faire fuir leurs attaquants. L'acharnement de cinq agresseurs, qui avaient passé à tabac plusieurs femmes dans un lieu désert, en pleine nuit, leur assénant notamment des coups de pied à la tête alors qu'elles étaient à terre, dont l'un s'était servi de sa béquille comme d'une arme sur une des victimes - circonstance aggravante retenue au plan pénal pour cet auteur -, avait indubitablement un caractère impressionnant très prégnant. De plus, quand bien même la couverture par la presse d'un événement n'était en soi pas juridiquement pertinente pour analyser ce critère, le très large écho médiatique que cette affaire a rencontré était également révélateur de son caractère dramatique. On ne saurait ici opposer à l'intimée, comme le faisait la recourante, que son intervention démontrerait que l'événement n'était pas impressionnant. D'une part, elle avait tenté de s'interposer durant la première phase de l'agression, dont le caractère dramatique avait ensuite été décuplé par l'arrivée imprévisible d'autres agresseurs. D'autre part, le courage dont elle avait fait preuve pour porter secours à une inconnue ne signifiait nullement que cet évènement n'était pas effrayant. Force était ainsi de constater que le critère du caractère particulièrement impressionnant revêt dans la présente cause une intensité particulière.  
 
7.3.3. En relevant que l'intimée avait été en mesure de reprendre le travail après dix jours d'incapacité et que le traitement des lésions physiques avait été terminé à fin août 2018 la recourante tente en vain de minimiser le caractère particulièrement impressionnant de l'évènement. D'une part, elle invoque, à vrai dire, des faits qui devraient être appréciés dans le cadre de l'examen des autres critères relevants pour l'admission d'un lien de causalité adéquate (cf. ATF 129 V 402; 115 V 133; 115 V 403). D'autre part, la circonstance que l'intimée n'a pas subi des blessures physiques plus sévères ne saurait écarter le fait que notamment les coups de pied contre sa tête comportaient un risque de lésions conséquentes voire mortelles.  
 
7.3.4. La recourante cite en outre des cas dans lesquels le Tribunal fédéral a nié que le critère du caractère particulièrement impressionnant s'était manifesté de manière marqué. Elle mentionne notamment celui d'un homme victime d'une agression par un jeune homme non armé qui l'avait frappé des poings au visage et au dos durant plusieurs minutes (arrêt 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.2) et celui d'une femme projeté par terre avec une certaine force (arrêt U 138/04 du 16 février 2005). Contrairement à ce qu'elle soutient, ces cas ne sont pas pertinents et manifestement pas comparables à l'agression en cause, menée par cinq hommes, au cours de laquelle l'intimée s'est vue infliger des coups de pied à la tête et dont l'un des agresseurs était armé d'une béquille qu'il utilisait comme une matraque. En revanche, les cas d'agression cités par la cour cantonale, dans lesquels le critère a été admis, présentent davantage d'analogie avec le cas d'espèce en tant que les agressions étaient, comme ici, spécialement violentes et pouvaient faire craindre la victime pour sa vie ou du moins pour une perte importante et permanente de son intégrité corporelle (cf. notamment les arrêts 8C_480/2013 du 15 avril 2015, U 382/06 du 6 mai 2008 et U 36/07 du 8 mai 2007).  
 
7.4. Il s'ensuit que le critère du caractère particulièrement impressionnant est rempli d'une manière extraordinaire, suffisante à admettre à lui seul le lien de causalité adéquate, de sorte qu'il ne faut pas examiner les autres critères. Le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable en ce qui concerne la reconnaissance du lien de causalité adéquate.  
 
8.  
 
8.1. La recourante soutient enfin que les premiers juges auraient violé l'art. 37 al. 4 LPGA en admettant que les circonstances du cas d'espèce justifieraient l'octroi de l'assistance juridique gratuite dans le cadre de l'opposition, tout en lui renvoyant la cause afin qu'elle instruise si la condition liée à l'indigence est réalisée. Cependant, la recourante n'allègue pas que l'opposition aurait été dénuée de toutes chances de succès.  
 
8.2. La question de savoir s'il existe un lien de causalité adéquate, est une question de droit qui revête une certaine complexité pouvant justifier l'octroi de l'assistance juridique gratuite au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA. En plus, l'administration dispose d'une certaine marge d'appréciation, notamment en ce qui concerne la qualification de la gravité de l'accident. Ceci peut requérir, comme le retient la cour cantonale, des connaissances spécialisées, excédant celles que l'on pouvait généralement attendre d'un assistant social, d'une association ou même d'un centre LAVI. Par ailleurs, les juges cantonaux ont également pris en considération l'attitude de la recourante dans le cadre de la procédure administrative et ont estimé que sa manière de procéder était peu transparente. A ce propos, on observe en particulier que la recourante a notifié la décision de réduction de prestation le même jour qu'elle a informé l'intimée (par simple courrier) de sa position sur la prise en charge des frais de traitement psychiatrique, contribuant ainsi à la complexité de la procédure. Ceci ressort notamment du fait que l'intimée, ne disposant pas de connaissances juridiques, ne s'est pas opposée à cette décision. Au surplus, la cour cantonale a tenu compte de la réticence de la recourante à reconnaître la validité de la procuration signé le 5 juillet 2021 (sous prétexte que celle-ci ne mentionnait pas de litige précis), de son omission de communiquer le dossier à la mandataire et du fait qu'elle a notifié la décision du 31 août 2021 directement à l'intimée et non pas à son avocate. Ces faits ne concernent certes pas l'examen de la situation personnelle de l'intimée, toutefois, les premiers juges ont conclu à juste titre que ce procédé a dans les faits entravé ou à tout le moins compliqué l'exercice des droits de l'intimée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en octroyant l'assistance juridique gratuite à l'intimée pour la procédure d'opposition.  
 
9.  
Finalement, la cour cantonale a retenu, dans les considérants de l'arrêt attaqué, que la décision de réduction du 27 mai 2021 était douteuse sur le plan matériel et qu'on peinait à cerner l'intérêt digne de protection de la recourante à rendre une telle décision de constatation (cf. art. 49 al. 2 LPGA; ATF 129 V 289 consid. 2.1 et 3.4; arrêt 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.6). Cette décision, qui n'a pas été attaquée par voie d'opposition dans les 30 jours, ne fait certes pas objet du présent litige. Toutefois, en se bornant à exprimer leur avis sur la nature et le bien-fondé de la décision, sans trancher sa validité, les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral, contrairement à ce que prétend la recourante. 
 
10.  
Par le présent arrêt la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
11.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral devient ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La recourante versera à l'intimée la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 25 août 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Betschart