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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_874/2011 
 
Arrêt du 17 juillet 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Glanzmann et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
J.________, 
représenté par Me Maurizio Locciola, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a J.________, né en 1959, carreleur de profession, a été victime le 9 avril 1999 d'un accident de la circulation routière alors qu'il circulait au guidon de son scooter. Il n'a depuis ce jour plus exercé aucune activité professionnelle. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris en charge le cas et versé des prestations jusqu'au 30 septembre 1999. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé en dernière instance la décision de la CNA mettant fin aux prestations (arrêt U 19/03 du 7 juin 2004). 
A.b Alléguant souffrir de séquelles de cet accident, J.________ a déposé le 28 novembre 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins traitants de l'assuré, soit les docteurs S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport des 18 décembre 2000 et 18 janvier 2001), et M.________, spécialiste en neurochirurgie (rapport du 12 février 2004), et fait verser à la cause le dossier constitué par la CNA. Compte tenu de la complexité de la situation médicale, il a confié la réalisation d'un examen médical pluridisciplinaire à son Service médical régional (SMR). Dans son rapport du 3 juin 2004, le SMR a retenu, entre autres diagnostics ceux - avec répercussion sur la capacité de travail - de céphalées chroniques, de cervico-brachialgies droites, de discopathie protrusive C4-C5 sans hernie discale, de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite (sus-épineux), d'arthrose tibio-astragalienne à la cheville gauche, de chondrite stade II du condyle fémoral interne du genou droit, de chondrite stade II de la face interne de la trochlée du genou gauche, de syndrome rotulien à droite et de lombo-sciatalgies irritatives L5 à droite sur discopathie dégénérative et protrusive du disque L5-S1, ainsi que celui - sans répercussion sur la capacité de travail - de trouble dépressif majeur (épisode isolé, en rémission complète); la capacité de travail était nulle dans l'activité de carreleur et de 100 % dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles. L'instruction s'est poursuivie par la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle qui s'est déroulé du 3 au 30 janvier 2005 auprès du Centre X.________. Le stage a mis en évidence que les capacités physiques de l'assuré étaient compatibles, à raison de six heures par jour au minimum et moyennant un rendement de 70 %, avec l'exercice d'une activité professionnelle légère dans les secteurs de l'industrie légère ou du conditionnement (rapport du 16 février 2005). 
Tenant compte uniquement d'une diminution de rendement de 30 %, l'office AI a, par décisions des 10 novembre et 9 décembre 2005, alloué à l'assuré un quart de rente d'invalidité à compter du 1er avril 2000, fondé sur un degré d'invalidité de 46 %. 
A.c J.________ a formé opposition contre ces décisions, en faisant notamment valoir qu'il avait été victime le 15 avril 2005 d'un nouvel accident de la circulation routière à l'origine d'atteintes au niveau otologique et scapulaire. Après avoir interpellé les différents médecins traitants de l'assuré, soit les docteurs M.________ (rapports des 7 janvier 2006, 28 novembre 2006, et 2 octobre 2007), N.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (rapport du 6 juin 2006), B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 22 septembre 2007), G.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (rapport du 24 septembre 2007) et H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (rapport du 20 décembre 2007), l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, rhumatologie, neurologie et oto-rhino-laryngologie) au Centre d'Expertise Médicale Y.________ (CEM). Dans leur rapport du 30 janvier 2009, les docteurs A.________ et Z.________ ont retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de capsulite rétractile de l'épaule droite (avec status post-acromioplastie et réparation tendineuse en janvier 2007) et de gonalgies bilatérales sur syndrome fémoro-patellaire bilatéral, chondrite du condyle fémoral interne du genou droit et tendinopathie du tenseur du fascia lata au genou droit, ainsi que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de trouble somatoforme indifférencié, de trouble dépressif récurrent (actuellement en rémission), d'arthrose tibio-astragalienne bilatérale légère à modérée prédominant à gauche, de cervicoscapulalgies diffuses après deux contusions cervicales, de discrète tendinopathie du sus-épineux de l'épaule gauche, d'hypoacousie droite post-traumatique et acouphène persistant depuis 2005, de lombalgies sur discopathie dégénérative et protrusive L5-S1, de fascéite plantaire droite débutante, d'arthrose débutante des deux mains et de tendinopathie légère du tendon du muscle fléchisseur cubital du carpe au poignet gauche; la capacité de travail était nulle dans l'activité de carreleur, mais exigible à raison de six heures par jour dans une activité adaptée tenant compte des limitations fonctionnelles, moyennant une diminution de rendement de 20 % en raison des pauses nécessaires pour soulager les douleurs. L'instruction a finalement été complétée par la mise en oeuvre d'un nouveau stage d'observation professionnelle prévu pour la période du 8 juin au 5 juillet 2009 auprès de V.________. Le stage a toutefois dû être prématurément interrompu le 28 juin 2009, à la demande du médecin-conseil du centre d'évaluation, en raison de l'attitude adoptée par l'assuré et de l'inutilité de la poursuite de la mesure, sans qu'il ne soit possible de déterminer de manière précise les aptitudes réelles de l'assuré (rapport du 10 juillet 2009). 
Compte tenu d'une capacité de travail exigible de 75 % dans une activité adaptée d'une baisse de rendement de 20 %, l'office AI a, par décision du 22 avril 2010, admis l'opposition formée par l'assuré et octroyé une demi-rente d'invalidité à compter du 1er avril 2000, fondée sur un degré d'invalidité de 56 %. 
 
B. 
J.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). En cours de procédure, il a produit un rapport d'expertise du 29 novembre 2010 établi par le docteur T.________, spécialiste en neurochirurgie, concluant à l'absence de capacité résiduelle de travail au vu des multiples gênes et limitations dont il souffrait (colonne cervicale, colonne lombaire, genoux, chevilles et épaules). La juridiction cantonale a complété l'instruction en sollicitant des rapports complémentaires des docteurs H.________ (du 26 mai 2011) et B.________ (du 9 juin 2011). Par jugement du 18 octobre 2011, la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré. 
 
C. 
J.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 9 avril 2000, subsidiairement à l'octroi d'une demi-rente du 9 avril 2000 au 15 juillet 2005 et à un trois-quarts de rente à compter du 15 juillet 2005, plus subsidiairement encore au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
Est litigieux en l'espèce le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le degré d'invalidité à la base de cette prestation. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence relative à la notion d'invalidité et à son évaluation, ainsi qu'à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3. 
3.1 Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par le CEM, lesquelles n'étaient pas remises en cause par les autres avis médicaux versés au dossier, la juridiction cantonale a considéré, d'une part, que le recourant ne présentait aucune atteinte à la santé psychique à caractère invalidant et, d'autre part, que les atteintes somatiques et les douleurs ressenties lui permettaient d'exercer une activité adaptée à raison d'un taux d'activité de 75 % (6 heures par jour) et d'un rendement diminué de 20 %. Compte tenu d'un revenu hypothétique de 65'121 fr. 35 et d'un revenu d'invalide raisonnablement exigible de 26'393 fr. 80, le degré d'invalidité s'élevait à 59 %, ce qui justifiait l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. 
 
3.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il estime en substance que la juridiction cantonale ne pouvait se fier à l'expertise réalisée par le CEM, soit par un Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), organisme dont la dépendance financière à l'égard de l'assurance-invalidité posait, de l'aveu même du Tribunal fédéral, problème. De plus, cette expertise - dont le contenu n'avait été relaté à son avis que de façon incomplète - ne revêtait aucun caractère interdisciplinaire, puisqu'elle était constituée par la juxtaposition de trois documents médicaux distincts qui n'avaient pas donné lieu à une discussion en consilium. Qui plus est, l'évaluation psychique était particulièrement succincte et peu motivée, tandis que l'évaluation neurologique était émaillée de considérations parfaitement subjectives et discourtoises qui n'avaient pas leur place dans une expertise. Les conclusions retenues par le CEM étaient par ailleurs contredites par l'expertise réalisée par le docteur T.________, dont il ressortait clairement que son état de santé s'était aggravé consécutivement à l'accident dont il avait été la victime en 2005. Or, la juridiction cantonale avait pourtant préféré, sans véritablement motiver son point de vue, s'en tenir aux conclusions de l'expertise du CEM. Eu égard à cette contradiction manifeste, il appartenait à la juridiction cantonale d'ordonner, à tout le moins, la réalisation d'une nouvelle expertise pluridisciplinaire, ce d'autant que plusieurs points n'avaient pas été instruits de façon satisfaisante, soit notamment le volet psychiatrique et les effets de l'acouphène. 
 
4. 
Il convient dans un premier temps d'examiner les différents reproches formulés par le recourant à l'encontre de l'expertise du CEM et de sa valeur probante. 
 
4.1 Faute d'alléguer des circonstances particulières qui permettraient de justifier objectivement les doutes émis, il n'y a pas lieu de s'attarder sur les allusions vagues et imprécises faites par le recourant au sujet de l'indépendance et de l'impartialité du CEM à l'égard des organes de l'assurance-invalidité. Un simple renvoi à la jurisprudence - ATF 137 V 210 - ne saurait suffire à susciter un doute à l'encontre de l'intégrité de ce centre d'expertises. 
 
4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'existe aucun indice qui laisse à penser que les conclusions de l'expertise du CEM ne seraient pas le fruit d'un consensus entre tous les intervenants concernés. La valeur probante de cette expertise ne saurait être remise en doute du simple fait qu'elle n'a pas été cosignée par les quatre médecins ayant participé à son établissement ou - ce qui n'a rien d'inhabituel - que son contenu est, d'un point de vue formel, présenté dans trois rapports séparés au lieu d'un seul. Ce qui importe, c'est que les conclusions finales résultent d'un dialogue interdisciplinaire entre les différents spécialistes impliqués. Or, tel est bien le cas en l'espèce. Les experts signataires (les docteurs A.________ et Z.________) ont expliqué que " la quantification finale des limitations de la capacité de travail en termes de présence et de rendement a été décidée lors d'une conférence de consensus ayant réuni les médecins qui ont participé à l'élaboration de cette expertise " (p. 1). Dans la partie intitulée " Appréciation du cas et pronostic " (p. 16 et suivantes), il apparaît par ailleurs que les conclusions ont été prises par " les médecins impliqués dans l'expertise médicale de Monsieur J.________ " (p. 19) et intègrent les résultats de l'examen psychiatrique réalisé par le docteur L.________ et de l'examen neurologique réalisé par le docteur O.________. 
 
4.3 Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les critiques adressées à l'encontre de l'évaluation neurologique effectuée par le docteur O.________ au sujet du caractère prétendument discourtois des propos employés par ce médecin. Le fait que l'expert fasse part de ses observations et de ses doutes quant au comportement adopté par l'expertisé au cours de l'examen et qu'il discute des contradictions entre les données du dossier et les résultats de l'examen sont inhérents à la procédure expertale et ne sauraient, pour ces motifs, remettre en cause la validité des conclusions prises. 
 
5. 
Cela étant constaté, il convient dans un second temps d'examiner si les conclusions de l'expertise réalisée par le CEM sont mises en doute par les appréciations d'autres médecins consultés au cours de la procédure. 
 
5.1 S'agissant de l'influence des troubles somatiques sur la capacité de travail, le recourant estime que la juridiction cantonale a écarté sans motif pertinent les conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur T.________, alors même qu'elle lui avait reconnu une valeur probante identique à celle de l'expertise du CEM. Malgré la manière dont les premiers juges ont qualifié l'expertise du docteur T.________, la portée de ce document doit pourtant être nettement relativisée. L'évaluation de ce médecin ne résulte pas d'une discussion objective et circonstanciée, à la lumière des observations auxquelles ce médecin aurait personnellement procédé, des différents troubles présentés par le recourant, mais consiste essentiellement dans le commentaire, teinté d'une légère ironie, des conclusions de l'expertise du CEM. Outre qu'il ne fonde ses réflexions sur aucun diagnostic précis, il se limite pour le reste à affirmer, sans l'once d'une motivation, que le recourant ne disposerait plus d'aucune capacité de travail résiduelle au vu des multiples gênes et limitations qu'il présenterait à la colonne cervicale, à la colonne lombaire, aux genoux, aux chevilles et aux épaules. Dans des explications qu'il a rédigées ultérieurement le 13 mars 2011, le docteur T.________ a reconnu que ses observations se recouvraient pour l'essentiel avec celles effectuées par le CEM; la différence d'appréciation concernant la capacité de travail résiduelle provenait de ce qu'il avait tenu compte de l'effet de potentialisation des diverses atteintes. Il apparaît toutefois à la lecture de l'expertise du CEM que cette problématique n'a pas été ignorée des experts, puisqu'ils avaient précisé que le tableau clinique, marqué par une atteinte à l'épaule droite et des contractures musculaires de la ceinture scapulaire d'origine mixte, était " aggravé par les autres atteintes qui, même si elles ne limitent pas la capacité de travail en soi lorsqu'elles sont prises isolément, entraînent un abaissement du seuil douloureux " (p. 22), justifiant par là même la prise en considération d'une diminution de rendement de 20 %. Contrairement à ce que soutient le recourant, aussi bien l'expertise du CEM que celle réalisée par le docteur T.________ mentionnent sur le plan anamnestique l'aggravation des douleurs préexistantes survenues à la suite du deuxième accident. Pour autant, aucune de ces deux expertises ne signalent explicitement que cet accident aurait eu, en tant que tel, une influence négative sur la capacité de travail du recourant, respectivement l'appréciation globale de la situation. Sur le vu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a nullement fait preuve d'arbitraire en considérant, au regard des développements de l'un et de l'autre, que les conclusions du CEM étaient plus convaincantes que celles retenues par le docteur T.________. Au demeurant, on précisera que les conclusions du CEM ne sont guère éloignées de l'appréciation retenue par le docteur H.________, lequel a estimé que la capacité résiduelle de travail devait être fixée " autour de 50 % dans une occupation ne sollicitant pas son membre supérieur droit notamment ni son membre supérieur gauche " (rapport du 26 mai 2011). 
 
5.2 Il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations opérées par la juridiction cantonale concernant l'influence des troubles oto-rhino-laryngologiques, psychiatriques ou cognitifs sur la capacité de travail du recourant. Pour remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves faites par l'autorité précédente, il ne suffit pas de prétendre que la mise en oeuvre d'examens complémentaires conduirait à des conclusions différentes; il faut bien plutôt établir, par une argumentation précise et étayée, l'existence d'éléments objectivement vérifiables - de nature clinique ou diagnostique - qui auraient été ignorés dans le cadre de cette appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de celle-ci ou en établir le caractère objectivement incomplet, ou, à tout le moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Le recourant ne cite toutefois aucun élément de ce genre à l'appui de son argumentation, se contentant d'affirmations générales non étayées. 
 
5.3 On ne saurait pour finir faire grief aux premiers juges d'avoir intégré leurs propres observations faites au cours de l'audience de comparution personnelle du recourant pour juger de l'attitude démonstrative de celui-ci et apprécier le manque de concordance entre les plaintes rapportées et les constatations objectives opérées durant la procédure par les médecins et autres responsables de stages d'observation professionnelle, dès lors que ces observations ne venaient que confirmer, à titre superfétatoire, une situation amplement décrite dans plusieurs pièces versées au dossier. 
 
6. 
Pour le reste, le recourant ne conteste pas les termes de la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, de sorte que le jugement entrepris ne peut être que confirmé. 
 
7. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 17 juillet 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet