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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 645/04 
 
Arrêt du 26 septembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 22 décembre 2003) 
 
Faits: 
A. 
M.________, né le 1er janvier 1954, ressortissant turc, est arrivé en Suisse en 1979. De 1979 à 1984, celui-ci a travaillé en qualité d'aide-menuisier au service de l'entreprise J.________ SA. Entre 1984 et 1988, il a exercé des emplois temporaires. A partir de janvier 1989, M.________ a oeuvré en qualité d'aide-menuisier au service de la F.________ SA. Le 22 décembre 1989, il a subi une opération pour hernie discale L4-L5 gauche. Pour des raisons économiques, les rapports de travail avec la F.________ SA ont pris fin le 30 avril 1992. Dès mai 1992, M.________ s'est inscrit à l'assurance-chômage. En alternance avec le chômage, il a réalisé au cours de 1994 et 1995 des revenus dans des emplois de courte durée. Souffrant d'une récidive de la hernie discale, il a été opéré le 28 septembre 1995 au niveau L4-L5. 
Le 10 mai 1996, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Selon un rapport médical du 2 juin 1996 du docteur A.________, spécialiste en médecine interne, il paraissait exclu que le patient puisse reprendre une activité professionnelle impliquant des efforts physiques. Dans un rapport médical du 19 juin 1996, le docteur E.________ spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic d'état anxio-dépressif majeur. Il indiquait que M.________ suivait un traitement psychothérapeutique régulier à sa consultation depuis août 1995. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a soumis le cas de M.________ pour examen de son statut d'assuré en tant que requérant d'asile à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui a pris position dans un avis du 16 juillet 1997, puis à la Caisse cantonale de compensation, laquelle a donné sa réponse le 8 janvier 1998. 
Par lettre du 7 juin 1999, le docteur E.________ invoquant l'état psychique de son patient, a invité l'office AI à lui faire savoir où en était l'instruction du dossier. Sans nouvelles de l'office AI, M.________ l'a relancé par lettre du 22 mars 2000. 
A la suite de l'intervention du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, l'office AI a rendu un projet de décision le 25 octobre 2000. Prenant acte que l'office AI lui reconnaissait un taux d'invalidité de 19.14 %, M.________ a fait valoir que ce taux lui donnait droit à des mesures de reclassement. 
Dans un nouveau projet de décision du 16 mars 2001, qui annulait celui du 25 octobre 2000, l'office AI a avisé M.________ que dans la comparaison des revenus, le revenu sans invalidité pris en compte dans le premier projet de décision avait été calculé par erreur sur la base du salaire qu'il aurait pu percevoir auprès de la F.________ SA. Il y avait lieu de fixer le revenu sans invalidité à 4'159 fr. (x 13), ce qui correspondait au salaire d'un menuisier sans CFC selon la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs. Sur cette base, la comparaison des revenus donnait une invalidité de 11 %. 
Par décision du 15 juin 2001, l'office AI a avisé M.________ qu'il bénéficiait d'une capacité de travail entière dans une activité industrielle légère et qu'il pourrait réaliser à ce titre un salaire moyen de 3'700 fr. par mois (plus le treizième salaire). Etant donné qu'il présentait un taux d'invalidité de 11 % et qu'un reclassement dans une nouvelle profession n'était pas nécessaire, sa demande devait ainsi être rejetée. 
B. 
M.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le revenu hypothétique devant être fixé sur la base du salaire réalisé auprès de la F.________ SA. Invoquant un retard injustifié, il invitait la juridiction cantonale à constater que l'office AI avait commis un déni de justice en tardant à statuer. 
Le 30 juillet 2002, la juridiction cantonale a donné au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI) de Lausanne le mandat de procéder à une expertise pluridisciplinaire. Celle-ci a été effectuée par le professeur P.________, et par le docteur B.________, médecin-assistant, lesquels se sont adjoints les services du professeur G.________ rhumatologue, et des docteurs O.________ et R.________, spécialistes en psychiatrie (respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant). Dans leur rapport d'expertise du 24 juillet 2003, le professeur P.________ et le docteur B.________ ont retenu comme diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), une dépression atypique (F 32.8) et une personnalité paranoïaque (F 60.0). En ce qui concerne les diagnostics sans influence essentielle sur la capacité de travail, ils ont retenu également des douleurs lombaires résiduelles. Dans leur appréciation globale du cas, ils estimaient l'incapacité de travail à 50 % et concluaient à la possibilité d'une activité résiduelle à 50 % dans un emploi adapté. 
Les parties ont eu la possibilité de déposer leurs observations. Le docteur S.________, médecin du Service médical régional AI, a pris position dans un avis médical du 8 septembre 2003. 
Par jugement du 22 décembre 2003, notifié aux parties le 2 septembre 2004, le Tribunal des assurances a rejeté le recours. Il a prononcé que M.________ avait droit à des mesures de réentraînement au travail à titre de service de placement et condamné l'office AI à verser à celui-ci une indemnité de dépens de 400 fr. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que la cause est renvoyée à la juridiction de première instance afin qu'elle demande aux experts du COMAI de compléter leur rapport d'expertise dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il invite le Tribunal fédéral des assurances à dire que le salaire hypothétique à prendre en compte dans la comparaison des revenus pour évaluer son invalidité est celui qu'il réalisait auprès de la F.________ SA. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation, dont l'objet est déterminé par la décision administrative du 15 juin 2001, concerne le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité ou à des mesures d'ordre professionnel, singulièrement le degré de son invalidité. Le litige a trait à l'appréciation par les premiers juges de l'expertise du COMAI et porte sur le point de savoir si une instruction complémentaire est nécessaire en ce qui concerne les critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise de travail. A titre subsidiaire, le litige porte également sur la détermination du revenu hypothétique qui doit être pris en compte dans la comparaison des revenus. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espèce reste régi par les règles applicables jusqu'au 31 décembre 2002, le Tribunal fédéral des assurances appréciant la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision administrative litigieuse du 15 juin 2001 a été rendue (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables. 
3. 
3.1 Pour rendre leurs conclusions, les experts du COMAI se sont adjoints les services d'un rhumatologue, le professeur G.________ et de deux psychiatres, les docteurs O.________ et R.________. 
Sur un plan purement rhumatologique, le recourant ne présente pas d'atteinte telle qu'il ne puisse pas exercer un métier, où des positions debout trop prolongées ne soient pas exigées. En revanche, on s'imagine qu'il peut, d'un point de vue rhumatologique, être capable d'exercer une profession sans port de charges lourdes (rapport du professeur G.________du 13 mars 2003). 
Sur le plan psychiatrique, les docteurs O.________ et R.________ ont posé les diagnostics selon le CIM-10 de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), de dépression atypique (F 32.8) et de personnalité paranoïaque (F 60.0). Dans leur rapport du 18 mars 2003, ils indiquent qu'il s'agit clairement de troubles psychiques qui ont une valeur de maladie. La durée du syndrome somatoforme douloureux persistant et son aggravation progressive sur le fond d'une dépression atypique amènent ces médecins à postuler chez le patient une incapacité totale de travail. En plus, l'âge du patient et l'accentuation du trouble de la personnalité en particulier, réduisent considérablement les capacités adaptatives de ce dernier. Ils considèrent que la gravité et la chronicité du symptôme douloureux somatoforme persistant, du trouble affectif et du trouble de la personnalité, entravent l'accès vers toute activité professionnelle en raison de l'absence de capacités adaptatives suffisantes et que cette incapacité totale de travail remonte vraisemblablement à l'été 1995, période durant laquelle le patient a exercé une dernière fois une activité professionnelle. Selon les docteurs O.________ et R.________, le patient paraît incapable de pouvoir à nouveau s'adapter à un cadre professionnel, même souple et peu exigeant, en raison de l'importance du syndrome douloureux somatoforme persistant et de la comorbidité psychiatrique associée, ce qui, à leur avis, rendrait toute mesure de réadaptation professionnelle caduque. 
3.2 Les experts du COMAI ont retenu comme diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), une dépression atypique (F 32.8) et une personnalité paranoïaque (F 60.0). Dans leur rapport d'expertise du 24 juillet 2003, le professeur P.________ et le docteur B.________ ont relevé que malgré de très importantes difficultés psychiques, le recourant avait un certain nombre de ressources, en particulier sur le plan physique, puisqu'il fait chaque jour des promenades, qu'il va faire des courses, en étant toutefois clairement limité par ses douleurs. Par ailleurs, il se présente également comme ayant des ressources psychiques. Il s'agit d'un homme qui lit beaucoup, s'intéresse à son entourage et bénéficie d'un environnement social. Pour toutes ces raisons et de façon globale, c'est-à-dire en intégrant les aspects physiques et somatiques, le professeur P.________ et le docteur B.________ ont estimé l'incapacité de travail du recourant à 50 %. Celle-ci atteste des difficultés psychiques réelles du patient, liées aux douleurs et à leur impact dans sa vie de tous les jours. Par contre, ils attestent aussi d'une certaine capacité de travail et d'activités pour lesquelles des mesures de reconversion seraient à mettre en place en fonction des désirs mais aussi des limitations du patient. Leur jugement global, qui conclut à la possibilité d'une activité résiduelle (50 %) est différent de celui de leurs confrères psychiatres, plus « pessimistes » sur les chances du recourant de pouvoir retravailler un jour. Le professeur P.________ et le docteur B.________ assument ces discordances, qui font partie des évaluations multidisciplinaires. 
 
4. 
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 50 s. consid. 1.2). 
5. 
5.1 Les premiers juges ont nié que la condition d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée soit remplie dans le cas particulier. D'autre part, ils ont considéré que les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise de travail, n'étaient pas non plus réalisés. Dès lors il y avait lieu de s'écarter de l'appréciation de la capacité résiduelle de travail du recourant faite par les experts du COMAI. Pour autant, il ne se justifiait pas d'ordonner un complément d'expertise. Il convenait de retenir qu'il n'existe pas d'élément d'ordre psychique, relevant de l'assurance-invalidité qui empêcherait l'assuré d'exercer en plein une activité légère, après une période de réentraînement au travail (le cas échéant), vu la longue période d'inactivité qu'il présente. 
5.2 Le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas posé aux experts psychiatres les questions pertinentes permettant de savoir si les critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise de travail, étaient remplis dans son cas. Il est d'avis que l'expertise psychiatrique ne permet pas de répondre à ces questions et qu'elle doit être complétée sur ce point. 
5.3 On ne saurait faire grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas procédé sur ce point à une instruction complémentaire. 
En effet, le but de l'expertise pluridisciplinaire est d'obtenir une collaboration entre différents praticiens et d'éviter les contradictions que pourraient entraîner des examens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. En l'occurrence, il convient de s'attacher à la discussion globale menée par les experts du COMAI plutôt qu'aux rapports forcément sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours d'expertise (arrêt T. du 4 juillet 2005 [I 228/04]). A cet égard, l'expertise du COMAI du 24 juillet 2003 est suffisante pour trancher la question de savoir si le recourant présente une atteinte à la santé psychique entraînant une invalidité au sens de la loi, sans que cela nécessite un complément d'instruction. 
5.4 Le diagnostic de dépression atypique (F 32.8 selon CIM-10) ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [éd.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191), sur laquelle se fonde le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'un tel diagnostic ne saurait être reconnu comme constitutif d'une comorbidité psychiatrique autonome des troubles somatoformes douloureux (ATF 130 V 358 consid. 3.3.1 et la référence à Meyer-Blaser, op. cit., p. 81 et la note 135). 
Selon les docteurs O.________ et R.________, la dépression atypique s'exprime par la prépondérance de troubles dits « somatiques » comme la diminution de l'intérêt et du plaisir pour des activités agréables, la fatigue, les troubles du sommeil et les perceptions de douleurs, symptômes qui coexistent avec des signes dépressifs plus typiques qui sont également présents, mais qui ne sont évoqués par le patient qu'en deuxième ligne. A cet égard, les troubles thymiques comportent chez le recourant un abaissement de l'humeur, une diminution de l'énergie, des difficultés de concentration, des difficultés à se projeter positivement dans le futur, des ruminations et des idées noires. Ces symptômes typiques de la lignée dépressive n'apparaissent qu'en deuxième plan face aux symptômes dépressifs dits « somatiques » qui sont à côté des douleurs persistantes, notamment la fatigue, une diminution de l'intérêt et du plaisir et des troubles du sommeil qui amènent vers le diagnostic d'une dépression atypique (rapport des psychiatres du 18 mars 2003). 
Tenant compte de ce qui précède, les experts du COMAI, dans leur rapport du 24 juillet 2003, ont pris en considération les difficultés psychiques réelles du patient. Pour autant, ils n'évoquent pas la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Même si, dans leur rapport du 18 mars 2003, les docteurs O.________ et R.________ indiquent que le patient paraît incapable de pouvoir à nouveau s'adapter à un cadre professionnel, même souple et exigeant, en raison de l'importance du syndrome douloureux somatoforme persistant et de la comorbidité psychiatrique associée, il n'en demeure pas moins que le diagnostic de dépression atypique retenu par les psychiatres ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens de la jurisprudence. 
5.5 Il reste à examiner les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise du travail. 
On ne voit pas que le recourant réunit en sa personne plusieurs de ces critères (ou du moins pas dans une mesure très marquée) qui fondent un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. En effet, celui-ci ne présente pas, en sus du syndrome douloureux somatoforme persistant, une affection corporelle chronique ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive). A cet égard, s'agissant des douleurs lombaires, les experts du COMAI indiquent qu'une part des douleurs peut actuellement être attribuée aux séquelles des interventions chirurgicales, mais que le trouble somatoforme semble jouer un rôle prépondérant. D'autre part, le fait que, comme le relèvent les docteurs O.________ et R.________ dans leur rapport du 18 mars 2003, des perturbations majeures au niveau comportemental sont en particulier présentes en raison du trouble de la personnalité du patient - de l'avis de ces médecins, la difficulté d'être conscient et à l'écoute des symptômes dépressifs paraît favorisée par le trouble de la personnalité de type paranoïaque qui amène le patient non seulement vers une distorsion de la relation avec son entourage, mais également vers des troubles de comportement et des difficultés d'adaptation à la réalité externe -, ne permet pas non plus de parler d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Selon les constatations des premiers juges sur ce point, qui se fondent sur les éléments retenus par le professeur P.________ et le docteur B.________ dans leur appréciation du cas (rapport du 24 juillet 2003), l'environnement social du recourant est conservé, ce que celui-ci ne conteste pas. Par ailleurs, les experts du COMAI indiquent que le recourant se présente comme ayant des ressources psychiques. Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui-ci a de nombreux centres d'intérêts et de nombreuses ressources. Dès lors on ne saurait parler pour le moment d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible sur le plan thérapeutique, le patient se montrant capable de pouvoir suivre un traitement médicamenteux par neuroleptique à faibles doses prescrit par son médecin généraliste (rapport du 18 mars 2003 des docteurs O.________ et R.________). On ne voit pas au dossier que chez le recourant, l'apparition du trouble somatoforme douloureux résulterait d'une libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). Même si, dans leur rapport du 18 mars 2003, les docteurs O.________ et R.________ indiquent que le patient paraît incapable de pouvoir à nouveau s'adapter à un cadre professionnel, même souple et peu exigeant, en raison de l'importance du syndrome douloureux somatoforme persistant et de la comorbidité psychiatrique associée, il n'en demeure pas moins qu'ils ne font mention d'aucune source de conflit intra-psychique ni situation conflictuelle externe permettant d'expliquer le développement du syndrome douloureux et son aboutissement jusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative. 
5.6 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble somatoforme douloureux ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, seule une mise en valeur limitée de la capacité de travail du recourant puisse être raisonnablement exigée de lui. 
6. 
Il convient d'évaluer l'invalidité du recourant. 
6.1 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI). On peut ainsi y renvoyer. 
La méthode générale de comparaison des revenus est applicable dans le cas particulier. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). En l'espèce, l'invalidité est survenue au plus tôt en 1996, soit une année après la récidive de la hernie discale qui s'est produite au cours de l'année 1995 (art. 29 al. 1 let. b LAI). 
6.2 Est litigieux le calcul du revenu hypothétique de la personne valide qui doit être pris en compte dans la comparaison des revenus. 
6.2.1 Selon les renseignements obtenus par l'office AI, le salaire de 4'576 fr. par mois (x 13) communiqué par la F.________ SA correspond au revenu que le recourant percevrait s'il était resté auprès de cet employeur et si son état de santé lui permettait d'exercer cette activité. Ce montant correspond à ce qu'il aurait réalisé dans cette entreprise en tant que menuisier non qualifié pendant l'année 1999, salaire qui tient compte des années de service et aurait été le même en 2000 (rapport final de l'office AI du 11 juillet 2000). 
D'après les renseignements communiqués par la Fédération vaudoise des entrepreneurs, le salaire moyen dans le canton de Vaud pouvant être attribué à un menuisier sans certificat fédéral de capacité est de 4'159 fr. par mois (x 13). 
6.2.2 De l'avis des premiers juges, le fait que l'office intimé, dans la comparaison des revenus, a retenu comme revenu sans invalidité le salaire moyen payé dans la branche de la menuiserie en ce qui concerne le canton de Vaud n'est pas critiquable au vu de la jurisprudence, le recourant n'ayant pas de certificat fédéral de capacité et ayant été engagé comme aide-menuisier (RCC 1986 p. 432). 
 
6.2.3 Le recourant fait valoir que même sans certificat fédéral de capacité, il pourrait, s'il était en bonne santé, réaliser en qualité d'aide-menuisier le salaire qui était le sien auprès de la F.________ SA. Pour cette raison, il demande que le revenu sans invalidité soit fixé à 4'576 fr. par mois (x 13), ainsi que l'office AI l'avait admis initialement dans son projet de décision du 25 octobre 2000. 
6.2.4 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Dans le cas particulier, l'atteinte à la santé remonte à 1989 - ainsi que cela ressort des rapports médicaux des docteurs A.________ du 2 juin 1996 et E.________ du 19 juin 1996 -, époque à laquelle le recourant était au service de la F.________ SA. 
Pour des raisons économiques, le recourant a perdu son emploi auprès de cette entreprise au cours de l'année 1992. Un nouvel épisode de sciatique gauche a motivé une hémilaminectomie gauche le 28 septembre 1995. Suite à cette deuxième intervention, il persiste un syndrome lombo-vertébral important avec limitation fonctionnelle lombaire et contractures paravertébrales importantes (rapport du docteur A.________ du 2 juin 1996). 
Avec l'expérience qui est celle du recourant dans la menuiserie, rien ne permet de penser que s'il était en bonne santé, celui-ci n'aurait pas repris un emploi d'aide-menuisier avec un salaire correspondant à celui qui était le sien lorsqu'il travaillait au service de la F.________ SA. Etant donné que le salaire réalisé auprès de cet employeur avant la survenance de l'atteinte à la santé permet de déterminer le revenu comme personne valide avec suffisamment de précision (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence), il n'y a aucune raison de calculer ce revenu sur la base du salaire moyen réalisé par un menuisier sans CFC dans le canton de Vaud. 
Contrairement à ce que relèvent les premiers juges, le fait que l'assuré a occupé divers emplois temporaires alternant avec le chômage jusqu'à fin 1995, dans lesquels il a réalisé des revenus inférieurs, n'est pas décisif. A cette époque-là, en effet, le recourant était déjà atteint dans sa santé. La référence à l'arrêt paru in RCC 1986 p. 432 n'est pas non plus pertinente, dans la mesure où la question de savoir s'il faut accorder aux salaires moyens payés dans une branche la priorité sur les rétributions fixées dans des contrats collectifs de travail ne se pose pas dans le cas d'espèce. 
6.2.5 Le recourant demande que le revenu sans invalidité à prendre en compte dans la comparaison des revenus soit fixé à 4'576 fr. par mois (x 13). 
Ainsi qu'on l'a vu (supra, consid. 6.2.1), ce salaire correspond à celui que le recourant aurait perçu auprès de la F.________ SA en 1999. 
Etant donné que l'office intimé n'a pas demandé à cette entreprise quel aurait été le salaire du recourant en 1996, année à laquelle remonte au plus tôt la survenance de l'invalidité (supra, consid. 6.1), il convient de procéder à la comparaison des revenus en se fondant sur la même situation, soit celle existant en 1999. 
Dès lors il y a lieu de prendre en compte un revenu sans invalidité de 59'488 fr. (4'576 x 13), valeur 1999. 
6.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide, l'intimé, dans la décision administrative litigieuse du 15 juin 2001, l'a fixé à 3'700 fr. par mois (x 13). 
Dans son rapport intermédiaire du 9 février 2001, l'office AI indique que si l'on se réfère à la valeur médiane 1999 concernant une activité industrielle légère et qui se monte à 3'700 fr. par mois (x 13) et aux salaires en vigueur dans le canton de Vaud pour des activités industrielles simples ou accessibles au moyen d'une formation rudimentaire, on se trouve dans tous les cas de figure confronté à des montants de cet ordre. 
Bien que le montant de 3'700 fr. par mois ne soit pas remis en cause, il y a lieu de s'en écarter. En effet, conformément à la jurisprudence constante (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb), il est possible d'évaluer le revenu d'invalide du recourant en se fondant sur les données salariales résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique. Il n'y a dès lors aucune raison d'évaluer dans le cas particulier le revenu d'invalide sur la base de données relatives au canton de Vaud (arrêt A. du 16 juillet 2004 [I 719/03]). 
Compte tenu de l'activité de substitution dans un métier où des positions debout trop prolongées et le port de charges lourdes ne soit pas exigé, ceci à un taux de 100 % (expertise du COMAI du 24 juillet 2003), le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'268 fr. par mois - valeur en 1998 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, p. 25, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 51'216 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 (41,8 heures; La Vie économique, 4-2004 p. 86, tabelle B 9.2) un revenu annuel d'invalide de 53'521 fr. (51'216 fr. x 41,8 : 40). Adapté à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux pour les hommes (Evolution des salaires en 2002, p. 32, Tableau T.1.1.93) de l'année 1999 (0.1 %), il s'élève à 53'575 fr. 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, une réduction de 10 % apparaît justifiée. 
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales est ainsi de 48'217 fr. (valeur 1999). 
6.4 La comparaison des revenus ([59'488 - 48'217] x 100 : 59'488) donne une invalidité de 19 % (le taux de 18.94 %. étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44]). A cet égard, on relèvera que dans le projet de décision du 25 octobre 2000, l'office AI avait fixé le taux d'invalidité à 19.14 %. 
Ce taux ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). 
 
7. Reste à déterminer si le recourant a droit à des mesures de reclassement. 
7.1 Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). 
7.2 La comparaison des revenus donnant une invalidité de 19 %, on peut considérer, dans le cas d'espèce, que le seuil minimum de 20 % environ pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est atteint (arrêt J. du 18 octobre 2000 [I 665/99]). 
7.3 Le droit à une mesure de réadaptation suppose qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). 
Dans leur rapport du 24 juillet 2003, les experts du COMAI ont répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il se soumette à des mesures de réadaptation professionnelle de nature à diminuer son incapacité de travail. Ils indiquent que tant sur le plan intellectuel que physique, le patient a des ressources dont il s'agit de tenir compte. Selon eux, les mesures professionnelles pourraient être de former le patient dans une activité industrielle légère. 
Au regard du principe de proportionnalité (art. 8 al. 1 LAI), il se justifie dès lors de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel pour un assuré doté de capacités de reclassement, de façon à éviter que, par suite de son invalidité, son revenu ne soit durablement amputé à 19 %. Il incombera donc à l'office intimé, à qui la cause doit être renvoyée, d'en déterminer les modalités. 
8. 
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il y a lieu d'inviter la juridiction cantonale à statuer à nouveau sur les dépens pour la procédure de première instance (art. 61 let. g LPGA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 22 décembre 2003, et la décision administrative litigieuse du 15 juin 2001 sont annulés, en tant qu'ils portent sur des mesures de réadaptation professionnelle; la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud aux fins de déterminer la mesure de reclassement à laquelle M.________ a droit. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: