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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_349/2019  
 
 
Arrêt du 26 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jonathan Marty, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Kiliann Witschi, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 mars 2019 (ARMC.2019.9). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 25 avril 2005, le Tribunal civil du district de Boudry (ci-après: le Tribunal) a prononcé le divorce des époux A.________ et C.________.  
L'autorité parentale et la garde de l'enfant B.________, né en 2000, ont été attribuées à sa mère. 
Le Tribunal a par ailleurs ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 septembre 2004. Celle-ci prévoyait que A.________ s'engageait à verser une contribution à l'entretien de son fils dès le 1er juillet 2004, payable chaque mois et d'avance en mains de sa mère. Cette contribution d'entretien, échelonnée selon l'âge de l'enfant, était due jusqu'à sa majorité ou la fin de ses études, respectivement de sa formation achevée dans des délais normaux. Une indexation à l'augmentation de l'indice officiel suisse des prix à la consommation était également prévue. 
 
1.2. Sur réquisition de B.________, un commandement de payer a été notifié le 12 octobre 2018 à A.________ pour un montant de 2'482 fr. 30 plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2015. La cause de l'obligation était ainsi décrite: " Les contributions d'entretien pour les mois de septembe (sic) et octobre 2018 ainsi que la différence entre les montant (sic) versés et les montants dus à titre de contributions en faveur de B.________, compte tenu de l'indexation des contributions d'entretien depuis le 1er février 2012 au 1er octobre 2018. Privilège légal 1ère classe ".  
Le poursuivi a fait opposition totale le même jour. 
Le 7 novembre 2018, B.________ a requis auprès du Tribunal la mainlevée définitive de l'opposition pour la somme de 2'482 fr. 30 plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2015, frais judiciaires et dépens à la charge du poursuivi. 
Par décision du 11 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée définitive. 
Statuant sur le recours formé par B.________ le 14 mars 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a admis, annulé la décision de première instance et, statuant à nouveau, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition dans le sens requis par l'intéressé. 
 
1.3.  
 
1.3.1. Agissant le 30 avril 2019 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au refus de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée au commandement de payer notifié par son fils B.________ (ci-après: l'intimé).  
 
1.3.2. La requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée par ordonnance présidentielle du 17 mai 2019.  
 
2.  
 
2.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (ATF 133 III 399 consid. 1.4), susceptible en principe du recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). La valeur litigieuse est cependant nettement inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), vu le montant de la créance poursuivie qui, au contraire de ce que soutient le recourant, porte sur les contributions d'entretien des mois de septembre et octobre 2018 et non sur une prestation périodique. Contrairement encore à ce qu'affirme le recourant, déterminer si le refus d'entretenir toutes relations personnelles avec lui, exprimé par son fils devant l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA), constituerait un titre lui permettant de s'opposer au prononcé de la mainlevée définitive ne répond manifestement pas à la définition de la question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; sur cette notion, parmi plusieurs: ATF 144 III 164 consid. 1 et les références; 141 II 113 consid. 1.4.1). Il s'ensuit que le recours constitutionnel est seul ouvert ici (art. 113, 114 et 117 LTF), étant précisé que le recourant, qui a agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. a, 100 al. 1 et 117 LTF), a succombé devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF), laquelle a de surcroît été rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 114 et 75 LTF).  
 
2.2. Le recours constitutionnel peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 396 consid. 3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable. L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF). 
 
3.   
La cour cantonale a relevé qu'il n'était pas contesté que la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 septembre 2004, ratifiée par un jugement de divorce définitif et exécutoire, valait titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 s. LP dans une poursuite en paiement de montants résultant des obligations que cette convention imposait aux parties qui l'avaient conclue. Or il ressortait de cet accord que l'obligation d'entretien du recourant envers son fils était soumise à la seule condition résolutoire de l'achèvement de sa formation dans des délais normaux et le recourant n'avait pas apporté la preuve par titre de sa réalisation (art. 81 LP). L'existence de relations personnelles entre les parties au sens de l'art. 277 al. 2 CC n'était quant à elle pas une condition résolutoire selon la convention précitée, étant précisé que la procédure de mainlevée était une pure procédure d'exécution forcée, dans laquelle le pouvoir d'examen du juge saisi était limité; au surplus, le caractère définitif de la volonté de l'intimé de ne plus entretenir de relations personnelles avec son père n'était pas établi, en sorte que d'autres éléments devraient également être pris en considération pour décider d'une éventuelle extinction de la dette d'entretien: il s'agissait ainsi d'une question de droit matériel délicate qui échappait au juge de la mainlevée. 
 
3.1. Les critiques que formule le recourant sont essentiellement appellatoires, l'intéressé se limitant à opposer sa propre appréciation à la motivation développée par la cour cantonale, sans en démontrer l'arbitraire. Il en est ainsi lorsqu'il soutient que l'existence de relations personnelles entre les parties serait à l'évidence une condition résolutoire implicite, qu'il aurait démontré par titre (messages et procès-verbal d'audience devant l'APEA; cf. grief de violation grave de l'art. 277 CC) ou lorsqu'il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté le caractère définitif de la rupture des relations personnelles entre les parties, sans nullement contester la relativisation des déclarations de l'intimé devant l'APEA, telle qu'opérée par la cour cantonale (grief d'établissement arbitraire des faits). Le grief de la violation de l'art. 81 LP est quant à lui irrecevable dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant ne prétendant pas que la cour cantonale l'aurait appliqué arbitrairement.  
 
3.2. Le recourant se plaint également de la violation des principes d'économie de procédure et de célérité, se référant aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH: en prononçant la mainlevée définitive de son opposition, la décision querellée l'obligerait " à déposer une action visant à faire constater que la condition résolutoire à la fin de la contribution d'entretien, soit le fait qu'il n'y ait plus de relations personnelles père-fils, est réalisée ". L'obliger à déposer une telle action serait un " un non-sens absolu " et consacrerait par ailleurs l'arbitraire de l'arrêt attaqué.  
Cette critique apparaît manifestement mal fondée. A l'évidence, le recourant méconnaît le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée - largement décrit dans l'arrêt entrepris -, à qui il incombe uniquement d'examiner la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et de lui attribuer force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1); il ne lui appartient pas de trancher des questions de droit matériel délicates (ATF 124 III 501 consid. 3a), qui sont l'objet d'une procédure séparée. Ainsi que l'a parfaitement relevé la cour cantonale, le titre de mainlevée définitive produit par l'intimé, à savoir la convention de divorce sur les effets accessoires conclue par ses parents et ratifiée par le Tribunal, ne prévoit pas que la rupture des relations personnelles entre les parties constituerait une condition mettant un terme au versement de la contribution d'entretien. La question de savoir si le recourant peut s'appuyer sur l'apparente rupture des relations personnelles entre lui-même et son fils pour cesser de lui verser des contributions d'entretien relève à l'évidence du droit de fond, savoir d'une éventuelle action en modification des contributions d'entretien fondée sur l'art. 286 al. 2 CC
 
4.   
Le recours en matière civile est irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire, autant que recevable, est manifestement mal fondé et doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); celui-ci supportera également l'indemnité de dépens qui doit être allouée à l'intimé pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière civile de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 26 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso