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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1208/2017  
 
 
Arrêt du 5 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, constatation des faits, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 septembre 2017 (PE13.012968-SSM [475]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Par ordonnance pénale du 5 octobre 2016, le Ministère public central vaudois a reconnu A.________ et X.________ coupables de diffamation ainsi que d'infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et les a condamnés à 75 jours-amende - dont 30 ferme, le sursis partiel étant fixé à 5 ans, - à 30 fr. l'unité, respectivement 60 jours de peine privative de liberté et 50 jours-amende à 30 fr. l'unité, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2015 par la Cour d'appel pénale du canton de Fribourg. Le 28 juin 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que les oppositions à l'ordonnance pénale étaient retirées à la suite de l'absence inexcusée des prénommés à l'audience du même jour et déclaré que l'ordonnance pénale était par conséquent exécutoire.  
 
1.2. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation de A.________ et les recours formés séparément par ce dernier et X.________ contre le prononcé du Tribunal de police aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2017. Elle a constaté que les prénommés n'avaient pas contesté avoir volontairement refusé de se présenter à l'audience du 28 juin 2017, cela alors même que la citation à comparaître les avait clairement informés que s'ils ne se présentaient pas, leurs oppositions seraient réputées retirées et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Elle a ajouté que ladite audience avait bel et bien eu lieu, ainsi que le procès-verbal établi à cet effet en attestait; que l'inexactitude de celui-ci n'avait pas été démontrée, pas plus que sa rectification formellement demandée; que la comparution personnelle des intéressés à l'audience avait été exigée et que le refus conscient de s'y présenter ne constituait pas un empêchement excusable.  
 
1.3. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.   
Le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté ferme, la demande d'effet suspensif se révèle sans objet, dès lors que dans un tel cas, le recours en matière pénale est assorti de l'effet suspensif de plein droit (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). 
 
 
3.   
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué au retrait d'opposition à l'ordonnance pénale du 5 octobre 2016. Toutes autres considérations, notamment celles ayant trait à " l'affaire X.________ ", sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Pour le reste, le recourant allègue qu'aucune audience publique n'aurait été tenue le 28 juin 2017, ainsi que son coaccusé A.________ et un témoin présent sur place le jour en question pouvaient en attester. Il précise qu'il n'avait pas pu former une demande de rectification dudit procès-verbal d'audience, puisqu'il ne l'avait jamais reçu.  
 
4.2. Ce faisant, le recourant met en cause les constatations de fait.  
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne pouvant rectifier ou compléter les constatations de fait opérées par l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). L'expression «manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5). Le recourant ne peut ainsi critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Sur la base de deux témoignages, le recourant entend démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales selon lesquelles une audience a été tenue le 28 juin 2017 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la procédure citée sous rubrique. Ce fait est attesté par le procès-verbal tenu le jour même et aux termes duquel "  à 9 h 15, est introduite, en audience publique, la cause concernant A.________ [.....] et X.________ [......], tous les deux renvoyés devant le Tribunal de police ensuite de leurs oppositions à l'ordonnance pénale [.....] du 5 octobre 2016 [.....]. " Ni le plaignant, ni aucun des prévenus ne s'étant présentés, l'audience  " [...] est immédiatement levée " (cf. jugement du Tribunal de police du 28 juin 2017, p. 2 et 3). En tant qu'acte authentique, le procès-verbal fait foi de son contenu (cf. GIORGIO BOMIO, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 2 ad art. 76 CPP) et n'est susceptible d'être remis en cause que moyennant une procédure en rectification prévue à l'art. 79 CPP, voie de droit que le recourant ne conteste pas n'avoir pas mise en oeuvre (cf. arrêt attaqué p. 7 § 3). Le recourant ne formule aucune critique recevable au sens de l'art. 106 al. 2 LTF quant aux constatations factuelles. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit (art. 42 al. 2 LTF). Son argumentaire est clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.  
 
5.   
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring