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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_39/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 mars 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Franck Ammann, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 novembre 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant togolais né en 1965, a épousé le 31 juillet 2006 une ressortissante suisse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, 
que, le 26 juin 2007, l'intéressé a requis la prolongation de son autorisation de séjour, tout en signalant qu'il était séparé de son épouse, 
que les époux se sont séparés en novembre 2006, une procédure de divorce étant en cours, 
que, par décision du 29 janvier 2009, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, 
que, par arrêt du 30 novembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 29 janvier 2009, aux motifs que le mariage était vidé de sa substance et que les conditions pour admettre l'existence d'un cas de rigueur (art. 13 let. f OLE) n'étaient pas réalisées, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt précité du 30 novembre 2009 et, subsidiairement, de l'annuler, 
que, selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2), 
que c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut plus de son mariage avec une ressortissante suisse pour prétendre à un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
que le recourant ne peut pas non plus déduire un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284) de l'art. 13 let. f OLE ou des directives LSEE, lesquelles ne constituent pas des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46), 
 
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recours est manifestement irrecevable en tant que recours en matière de droit public (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF), 
que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels est en principe ouverte, 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), 
que le recours est également manifestement irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire, 
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 24 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller