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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_105/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 août 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Garen Ucari, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Pierre Siegrist, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 mai 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 29 octobre 2013, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal) a prononcé le divorce de B.________ et A.________.  
Le couple a trois enfants, C.________, D.________ et E.________. S'agissant de l'entretien de ceux-ci, le dispositif du jugement précité donne acte à B.________ de ce qu'il s'engage à verser la somme de 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à leur entretien (ch. 10), donne acte à B.________ de ce qu'il s'engage à prendre en charge la moitié des frais extraordinaires nécessaires des enfants, dont notamment les frais d'orthodontie et à l'exclusion des frais de loisirs (ch. 13), donne acte à B.________ de ce qu'il s'engage à payer la moitié des frais d'écolage privé de C.________ à l'Institut X.________ (ch. 14) et donne acte à A.________ de ce qu'elle s'engage à assumer l'écolage privé de D.________ à l'école Y.________ pour les trois ans de cycle d'orientation, ainsi que les frais d'écolage privé de E.________ à l'Institut Z.________ (ch. 15). 
 
A.b. D._______ a terminé le cycle d'orientation et fréquente depuis la rentrée 2016 l'Institut X.________ en section baccalauréat. Son écolage s'élève à 19'950 fr. pour l'année 2016/2017.  
Selon un bilan pédagogique du 16 novembre 2016 effectué par l'Institut X.________, D.________ est un enfant à Haut-Potentiel, souffrant de dyslexie et des mesures tenant compte de ces spécificités peuvent être mises en place par l'école. 
 
A.c. A.________ a requis de B.________ le remboursement de la moitié de l'écolage de l'enfant D.________ à l'Institut X.________. Le père s'y est opposé, en invoquant qu'un tel partage ne ressortait pas du jugement de divorce.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête déposée le 23 novembre 2016, A.________ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 9'975 fr. plus intérêts à 5% l'an à compter du 22 décembre 2016, des créances, notamment en salaire, de B.________ en mains de F.________, ainsi que de ses avoirs bancaires dans les livres de la Banque H.________.  
La requérante s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP
 
B.a.b. Par ordonnance rendue le 23 novembre 2016, le tribunal a ordonné le séquestre requis.  
 
B.b. En date du 2 décembre 2016, B.________ a formé opposition contre ladite ordonnance et a conclu à l'annulation du séquestre.  
Les parties ont comparu en audience le 30 janvier 2017. 
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal a admis l'opposition et a révoqué l'ordonnance de séquestre. En substance, il a retenu que le jugement de divorce ne comprenait pas la prise en charge par B.________ d'autres frais d'écolage que ceux expressément énoncés aux chiffres 14 et 15 du dispositif et que, même à admettre que l'enfant D.________ souffrait de dyslexie, cela ne suffisait pas à rendre vraisemblable que les frais litigieux constituaient des frais extraordinaires nécessaires au sens du chiffre 13 du dispositif du jugement de divorce. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Par acte du 14 février 2017, A.________ a formé un recours contre ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) et a conclu à la confirmation du séquestre ordonné le 23 novembre 2016, mais ce limitativement aux avoirs séquestrés en mains de la Banque H.________.  
 
B.c.b. Par arrêt du 3 mai 2017, la Cour de justice a rejeté le recours.  
 
C.   
Par acte posté le 12 juin 2017, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que B.________ est débouté de son opposition à séquestre et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle invoque l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et la motivation de la décision ainsi que le déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.). 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 2 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF). La recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 74 al. 1 let. b LTF  cum art. 113 LTF). En raison de la nature de la décision attaquée (cf.  infra consid. 2.1), celle du recours est toutefois de moindre importance, seule une violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée.  
 
2.  
 
2.1. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2, non publié  in ATF 138 III 382); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2).  
Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et les références). L'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de cette décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 133 II 257 consid. 5.1; 133 III 462 consid. 4.4.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale (ATF 133 III 393 consid. 7.1), conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge précédent n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
En l'occurrence, la partie " III: Faits " développée par la recourante dans son écriture de recours sera ignorée en tant que les faits exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque (comme elle le fait ci-après: consid. 3.2), ni  a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire.  
 
3.  
 
3.1. L'autorité cantonale a retenu que, pour rendre vraisemblable le cas de séquestre, la recourante avait produit le jugement de divorce du 29 octobre 2013 et la facture de l'Institut X.________. Elle a jugé que, dans la mesure où les parties avaient convenu expressément la prise en charge de l'écolage de deux de leurs enfants dans une clause de leur convention de divorce et celle des frais extraordinaires nécessaires dans une autre, il était vraisemblable qu'elles considéraient que le premier ne faisait pas partie des seconds, solution qui était au demeurant conforme à l'art. 286 al. 3 CC. Elle a ajouté que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable que la scolarisation de l'enfant dans une école privée était nécessaire et que les frais extraordinaires en résultant devaient donc être assumés par moitié par l'intimé. A l'appui de son raisonnement, elle a retenu que l'évaluation pédagogique au sujet de l'enfant n'émanait pas d'un médecin mais de l'école privée, que l'intimé contestait celle-ci, et que, en application de la loi genevoise sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 et de la directive du Département de l'Instruction publique relative aux aménagements scolaires pour des élèves souffrant de dyslexie-dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie, dyspraxie, des mesures permettant de prendre en charge ce type de difficultés étaient possibles à l'école publique.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Elle affirme que l'autorité cantonale a ignoré que l'intimé avait consenti à l'inscription de leur fils en école privée, qu'elle l'avait au préalable informé qu'elle lui demanderait de payer la moitié des frais d'écolage et que, l'enfant ayant largement entamé son année scolaire en école privée, un transfert en école publique n'était pas envisageable.  
 
3.2.2. En l'espèce, même si l'intimé a consenti à l'inscription de l'enfant en école privée comme la recourante l'affirme, cet accord n'implique pas forcément celui de financer par moitié les frais d'écolage, de sorte que ce fait ne modifie pas le sort du litige et sa supposée omission ne constitue pas une violation de l'interdiction de l'arbitraire (cf.  supra consid. 2.2). Pour ce qui est de l'impossibilité pour l'enfant de rejoindre le système scolaire public, non seulement la recourante n'expose pas l'offre de preuve qu'elle aurait présentée à l'appui de cet allégué mais ce fait, même avéré, n'influencerait pas non plus le sort du litige (cf.  infra consid. 3.3.3).  
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. 
 
3.3.  
 
3.3.1. La recourante se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas statué sur ses griefs selon lesquels les frais litigieux étaient nécessaires étant donné que l'enfant ne pouvait plus rejoindre le système scolaire public et le refus de l'intimé de payer les frais d'écolage litigieux était abusif puisque celui-ci avait admis la nécessité d'inscrire l'enfant en école privée.  
 
3.3.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3; 117 Ia 116 consid. 3a et les références).  
 
3.3.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a traité du grief soulevé par la recourante en jugeant que celle-ci ne rendait pas vraisemblable la nécessité de scolariser l'enfant dans une école privée étant donné qu'il apparaissait que le système public permettait sa prise en charge adéquate. On comprend parfaitement de cette argumentation que l'autorité cantonale a considéré que la nécessité des frais extraordinaires ne devait pas s'apprécier  a posteriori, une fois prise la mesure les générant. Quant à l'argument de la recourante selon lequel l'intimé aurait admis la nécessité d'inscrire l'enfant en école privée, ce fait ne ressort pas de l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale ayant, au contraire, retenu que l'intimé contestait le résultat de l'évaluation pédagogique de l'enfant, et, comme retenu précédemment, la recourante ne démontre pas l'arbitraire des faits portant sur l'accord de l'intimé de financer par moitié les frais d'écolage privé.  
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. doit être rejeté. 
 
3.4. La recourante se plaint encore d'arbitraire dans la motivation de l'arrêt. Elle se borne toutefois à opposer à celle-ci des considérations purement appellatoires sur la poursuite de la scolarisation de l'enfant en école privée. Son grief est donc irrecevable.  
 
4.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 août 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari