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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 630/05 
 
Arrêt du 24 mai 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Geiser, suppléant. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par ses parents B.________ et C.________, eux-mêmes représentés par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 20 juillet 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1993, domicilié à D.________, est atteint depuis sa naissance de déficience mentale et intellectuelle, d'épilepsie congénitale et d'infirmité motrice cérébrale ataxique. Il a bénéficié de diverses prestations de l'assurance-invalidité, en particulier de moyens auxiliaires, de mesures médicales, de formation scolaire spéciale et d'allocation pour impotence grave. 
 
Dans le cadre d'une révision du droit à cette allocation, l'office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a effectué une enquête au domicile des parents de l'assuré. Dans son rapport du 13 avril 2004, l'enquêteur a notamment indiqué que l'assuré vivait en permanence chez ses parents, qu'il séjournait en qualité d'externe au centre médico-éducatif X.________ les lundi et jeudi et qu'il fréquentait l'école primaire de D.________ les mardi et vendredi. Il a estimé respectivement à 3 heures 50 minutes et à 2 heures le supplément de temps que requérait l'enfant pour les actes de la vie et pour sa surveillance. Par décision du 13 juillet 2004, l'office AI a reconnu à A.________ le droit à une allocation pour impotence grave du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 novembre 2006, avec un supplément pour soins intenses, en cas de séjour à la maison, de 14 fr. par jour entier passé à domicile ou 7 fr. par jour entamé par la fréquentation d'une école spéciale en qualité d'externe. L'opposition déposée par les parents de l'assuré contre ce prononcé a été rejetée par l'office AI le 7 avril 2005. 
B. 
Saisi d'un recours de A.________ contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a partiellement admis par jugement du 20 juillet 2005; il a réformé la décision entreprise en ce sens qu'il a reconnu au prénommé le droit, en cas de séjour à la maison, à un supplément pour soins intenses de 28 fr. par jour du 1er janvier au 31 décembre 2004 et de 28 fr. 70 par jour dès le 1er janvier 2005, sans réduction en cas de fréquentation d'une école spéciale. La juridiction cantonale a par ailleurs retenu que le surcroît d'aide pour la surveillance s'élevait à quatre heures par jour au lieu de deux. 
C. 
A.________, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il en demande, sous suite de frais et dépens, la réforme dans le sens de l'octroi d'un supplément pour soins intenses de 42 fr. par jour dès le 1er janvier 2004 et de 43 fr. par jour à partir du 1er janvier 2005. A l'appui de son recours, il produit une déclaration écrite du directeur de X.________ du 9 septembre 2005. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Seule demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral des assurances la question de l'ampleur des soins intenses que nécessite l'état de santé du recourant, singulièrement le surcroît de temps consacré quotidiennement à l'aide qui lui est apportée pour se vêtir et se dévêtir. 
 
L'attestation du directeur de X.________ du 9 septembre 2005, établie postérieurement au jugement entrepris et déposée par le recourant à l'appui de ses conclusions constitue une nouvelle pièce admissible puisqu'elle a été produite dans le délai de recours (cf. ATF 127 V 353). 
2. 
2.1 Selon l'art. 42ter al. 3 LAI (dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2004, applicable en l'espèce [ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités]), l'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 60 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 40 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 20 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. 
Faisant usage de cette délégation de compétence, le gouvernement fédéral a notamment édicté l'art. 39 RAI qui dispose que, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3). 
2.2 Les premiers juges ont retenu que le besoin de surveillance permanente du recourant, liée à son état, est particulièrement intense au sens de l'art. 39 al. 3 RAI. Par conséquent, ils ont estimé le supplément de temps nécessaire à 4 heures par jour. Ajoutée au surcroît de temps évalué par l'enquêteur de l'office AI pour l'accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne (de 3 heures et 50 minutes), cette durée est inférieure à 8 heures et se révèle dès lors insuffisante, selon la juridiction cantonale, pour ouvrir le droit au supplément maximum prévu par l'art. 42ter al. 3 LAI
 
Le recourant remet en cause uniquement l'évaluation par l'enquêteur du temps supplémentaire que requiert l'aide nécessaire pour le vêtir et le dévêtir, qui aurait dû être estimé au minimum à trois quarts d'heure/une heure par jour. Le rapport d'enquête du 13 avril 2004 indique que, pour les actes d'habillage et de déshabillage, il faut préparer les vêtements de l'assuré, qui n'apporte aucune aide, et les lui enfiler en totalité; il faut également le changer pendant la journée, car il se salit aux repas et bave, ce qui entraîne un surcroît de temps à lui consacrer de vingt minutes par jour. La même enquête montre que l'enfant doit être langé environ six fois par jour et qu'il requiert un massage pour pouvoir aller à selle, ce qui globalement prend une heure quotidiennement. 
2.3 De façon concordante avec les résultats de cette enquête, le docteur M.________, médecin du centre médico-éducatif X._________, a constaté que A.________ n'était pas apte à faire quoi que ce soit pour se vêtir et se dévêtir (questionnaire en vue de déterminer l'impotence [mineurs] du 3 septembre 2004). Or, à l'âge du recourant, un enfant est réputé capable de le faire sans aide (cf. l'annexe III à la Circulaire de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité [CIIAI]). C'est dire que tout le temps qui doit lui être consacré pour ces actes correspond à un surcroît par rapport à celui que requiert un enfant du même âge. 
 
En l'occurrence, le dossier ne comporte pas les déclarations que les parents du recourant ont faites à l'enquêteur de l'office AI. Cependant, dans l'opposition qu'ils ont formée pour le recourant contre la décision de l'office AI du 13 juillet 2004, les parents de A.________ ont indiqué que l'habillement du matin de leur fils prenait quinze minutes et que ce dernier devait être changé sept ou huit fois par jour, chacune de ces opérations prenant cinq minutes. Selon ces allégations, tous les actes impliquant qu'on vête ou dévête l'assuré requièrent donc au maximum cinquante-cinq minutes (15 + 8x5). Si l'on ajoute à cela le déshabillage du coucher, que les parents n'ont pas évoqué dans leur opposition, le temps en question atteint tout au plus une heure et cinq minutes (voire une heure et dix minutes). Force est de constater que cette estimation correspond à l'évaluation de l'enquête de l'administration qui, pour les actes se vêtir/dévêtir et aller aux toilettes, compte une heure et vingt minutes en prenant en considération, en plus des actes dont il vient d'être question, un besoin de léger massage. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette évaluation pour déterminer le besoin de soins découlant de l'invalidité au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI
 
A cet égard, c'est en vain que le recourant se réfère à la déclaration écrite du directeur de X.________ du 9 septembre 2005. Celui-ci a indiqué que pour l'acte d'habillage il fallait compter dix minutes et pour le déshabillage au minimum cinq minutes. Il a en outre précisé qu'il fallait changer A.________ plusieurs fois dans la journée, au moins pour le haut du corps, en raison d'une transpiration abondante et de l'écoulement de bave, et estimé que quarante à quarante-cinq minutes par jour étaient nécessaires pour vêtir et dévêtir l'enfant, sans compter les changements de langes. Cette déclaration, en contradiction avec celle des parents du recourant, ne peut être tenue pour déterminante au regard du principe jurisprudentiel selon lequel il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré - en l'occurrence ses parents - faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 
2.4 En conséquence de ce qui précède, la juridiction cantonale a à juste titre retenu que le recourant avait droit à un supplément pour soins intenses fondé sur un surcroît de temps d'au moins 6 heures. Pour le reste, la fixation du montant de ce supplément n'apparaît pas critiquable. 
 
Le recours est dès lors mal fondé. 
3. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, ne saurait prétendre à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 24 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: