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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.182/2002/col 
 
Arrêt du 23 juillet 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
greffier Parmelin. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
 
contre 
 
la Compagnie B.________ et C.________ 
représentés par Me Marc Bonnant et Me Michel A. Halpérin, avocats, Etude Bonnant, Warluzel & Associés, rue de Saint-Victor 12, 1206 Genève, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
art. 9 et 29 Cst.; décision de classement 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 30 janvier 2002 
 
Faits: 
A. 
Le 29 septembre 1993, X.________, alors Procureur général du canton de Genève, a ouvert une enquête préliminaire pour gestion déloyale contre C.________, en sa qualité d'administrateur délégué de la Compagnie B.________ et de D.________; les 10 novembre et 15 décembre 1994, il a confié à E.________ la mission de déterminer la réalité d'une créance de 6'800'000 dollars américains que la Compagnie B.________ prétendait avoir envers la Fédération de Russie et d'analyser les états financiers de la société au 31 décembre 1993, que celle-ci avait produits à l'appui d'une requête en ajournement de faillite. Dans ce cadre, E.________ a notamment fait appel aux services de F.________ pour procéder à une estimation de la valeur actuelle du patrimoine immobilier de la Compagnie B.________ et des autres sociétés du groupe dirigé par C.________. 
Le 20 décembre 1994, la Compagnie B.________ a déposé une plainte pénale pour chantage et tentative d'extorsion contre F.________ qu'elle accusait d'avoir cherché à soutirer à ses organes la somme de 2'000'000 fr. en contrepartie d'une intervention auprès de E.________, aux fins d'influencer favorablement le résultat de l'expertise ordonnée par le Procureur général X.________. Elle précisait notamment que F.________ avait en main des documents confidentiels que seul quelqu'un ayant travaillé pour la compagnie pouvait détenir. Il ressortait en outre du témoignage de son chef comptable, A.________, que G.________, ancien vérificateur des comptes, était venu le 29 novembre 1994 retirer des dossiers d'une armoire fermée à clef, qui était à sa disposition alors qu'il était encore en fonction. 
En date du 3 avril 1995, la Compagnie B.________ a étendu la plainte pour chantage et tentative d'extorsion à E.________ et a déposé une nouvelle plainte contre celui-ci, X.________ et tout coauteur éventuel des chefs de violation de secrets de fonction, de diffamation, de faux et usage de faux, de service de renseignements économiques, d'usurpation de fonction et de violation de la souveraineté territoriale étrangère. Le 22 juin 1995, elle a déposé une nouvelle plainte dirigée exclusivement contre E.________ à qui elle reprochait notamment d'avoir communiqué à des tiers des documents qu'il savait confidentiels. 
Le 8 avril 1997, le Juge d'instruction en charge du dossier a inculpé F.________ de tentative d'extorsion et de chantage, alternativement de complicité de corruption passive à raison des faits dénoncés dans la plainte du 20 décembre 1994. Le 10 avril 1997, il a inculpé E.________ pour tentative de corruption passive dans le cadre du même complexe de faits. Le lendemain, la Police de sûreté genevoise a saisi au domicile de ce dernier divers documents comptables des sociétés du groupe B.________, en copie ou en original. 
Le 22 mai 1997, la Compagnie B.________ a requis du Juge d'instruction qu'il procède à l'audition de G.________, qui avait fonctionné comme réviseur de la société pour les exercices 1985 à 1993, à celle de A.________, alors comptable au sein de la société, et à une perquisition au domicile de ces derniers, afin de déterminer leur rôle respectif dans la remise de documents confidentiels à E.________. 
Entendu le 13 novembre 1997, G.________ a admis s'être rendu dans les locaux de la société pour y récupérer les notes qu'il avait prises comme réviseur et avoir restitué à A.________ les clefs de l'armoire dans laquelle se trouvaient les documents. Il a en revanche nié avoir remis à E.________ la balance des paiements de la société D.________ ou avoir fourni des informations aux journalistes. Il a par ailleurs déclaré n'avoir jamais reçu une quelconque rémunération pour le temps consacré à l'enquête menée par X.________. 
Le Juge d'instruction a interrogé A.________ le 18 novembre 1997; celui-ci a nié avoir remis à E.________, à l'attention de X.________, des documents confidentiels et internes à la Compagnie B.________, directement ou par l'entremise de G.________. Il a en revanche admis avoir autorisé ce dernier à récupérer ses notes de révision qui se trouvaient dans une armoire fermée dont la clef était en possession exclusive de celui-ci, sans en avoir fait l'inventaire. Il a également affirmé ne rien avoir touché pour le temps consacré à l'enquête diligentée par X.________. Entendu le 5 juin 1998, ce dernier a pour sa part affirmé que A.________ était intervenu comme dénonciateur et qu'à sa connaissance, c'était bien lui qui avait fourni à E.________ les documents appartenant aux plaignants. 
Le 24 juillet 1998, la Compagnie B.________ et C.________ ont requis l'inculpation de A.________ des chefs de soustraction, alternativement de vol et de violation de secrets commerciaux, pour avoir transmis à E.________ des informations et des documents la concernant. Ils précisaient avoir déjà dénoncé les faits dans leurs plaintes des 20 décembre 1993 et 22 juin 1995. 
Le 2 février 2000, le Juge d'instruction a inculpé A.________ de soustraction d'une chose mobilière pour avoir soustrait, sans dessein d'enrichissement illégitime, de concert avec E.________, des documents financiers et sociaux appartenant à la Compagnie B.________, tout en réservant la qualification juridique définitive des faits. 
Entendu le 14 juin 2000, A.________ a nié avoir fourni des documents de son employeur et affirmé s'être limité à répondre aux questions posées par G.________ et E.________. Ce dernier a confirmé n'avoir reçu de A.________ aucun document social ou financier afférent à la Compagnie B.________ dans le cadre de sa mission d'expertise. 
Par ordonnance du 12 janvier 2001, le Procureur général du canton de Genève (ci-après: le Procureur général) a classé la poursuite en tant qu'elle était dirigée contre A.________. Il a écarté l'hypothèse d'un vol, faute d'un quelconque enrichissement illégitime; il a par ailleurs considéré que les charges étaient à ce point ténues, s'agissant de la soustraction d'une chose mobilière, qu'il convenait de renoncer à la poursuite, sans rechercher si la plainte avait été déposée en temps utile et si l'élément constitutif du préjudice considérable était réalisé. 
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève (ci- après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) en concluant au prononcé d'un non-lieu à la place d'un classement. La Compagnie B.________ et C.________ en ont fait de même, en sollicitant le renvoi en jugement de A.________. 
Par ordonnance du 31 mai 2001, la Chambre d'accusation a confirmé la décision de classement concernant A.________ après avoir considéré qu'il subsistait des indices de la commission possible d'une soustraction, au terme des investigations qui pouvaient raisonnablement être menées. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral a annulé cette décision en tant qu'elle concernait A.________ au terme d'un arrêt rendu le 15 novembre 2001. Il a considéré en substance que la cour cantonale avait violé le droit d'être entendu du recourant en ne se prononçant pas sur les griefs tirés du caractère tardif de la plainte et de l'absence d'un préjudice considérable, alors que ces éléments étaient déterminants pour conclure à l'existence d'une infraction à l'art. 141 CP, et de l'éventuelle absence d'un dessein d'enrichissement illégitime, dans l'optique d'une qualification juridique différente des faits litigieux. 
Statuant à nouveau au terme d'une ordonnance rendue le 30 janvier 2002, la Chambre d'accusation a rejeté le recours de A.________ et confirmé le classement prononcé à l'encontre de ce dernier. Elle a admis que seule entrait en considération une infraction à l'art. 141 CP, car l'enquête ne permettait pas de retenir que le prévenu aurait été animé d'un dessein d'enrichissement illégitime, ni qu'il aurait eu l'intention d'agir dans un tel dessein pour le compte d'autrui; elle a considéré que la plainte du 20 décembre 1994 visait un état de fait susceptible de conduire à une inculpation de vol, voire de soustraction sans dessein d'enrichissement contre les auteurs qui seraient ultérieurement désignés et que les plaignants n'avaient pas l'obligation de la renouveler en la dirigeant spécifiquement contre A.________, car la relation des faits, telle qu'elle ressortait de la plainte, pouvait permettre de conclure qu'ils mettaient aussi en cause leur ancien employé, le cas échéant. Elle a tenu pour vraisemblable que ce dernier avait participé à la soustraction des documents remis à E.________ en autorisant G.________ à les récupérer dans les locaux de la Compagnie B.________. Elle a enfin admis que la soustraction de ces documents avait porté un préjudice considérable aux plaignants en compliquant la procédure engagée pour recouvrer la créance envers la Fédération de Russie et en donnant une image négative de la société auprès du public. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette ordonnance et de retourner la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision. Il reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en admettant qu'une plainte pour soustraction d'une chose mobilière avait été valablement déposée contre lui et en tenant à tort pour établie l'existence d'un préjudice considérable. Il lui fait en outre grief d'avoir violé son droit d'être entendu en ne prenant pas position sur la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Il dénonce enfin à divers titres une constatation arbitraire des faits pertinents ayant abouti à la confirmation du non-lieu. 
La Chambre d'accusation et le Procureur général se réfèrent aux considérants de la décision attaquée. La Compagnie B.________ et C.________ concluent au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités). 
1.1 Seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une constatation arbitraire des faits (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités), d'une violation du droit cantonal (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106) ou encore d'une atteinte directe à un droit constitutionnel, tel que le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218); en revanche, c'est par la voie du pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral qu'il y a lieu de faire valoir une violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 et 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101; arrêt non publié 6S.103/1996 du 10 avril 1996 consid. 2b). 
La question de savoir s'il faut, dans le cas d'espèce, prononcer une ordonnance de non-lieu en application de l'art. 198 al. 1 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) ou un classement au sens de l'art. 204 CPP gen. est une question qui porte sur la bonne application de ces deux dispositions, soit du droit cantonal, dont la violation doit être invoquée par la voie du recours de droit public, dans la mesure où il n'est pas allégué que la décision attaquée conduirait à violer le droit fédéral ou en empêcherait la bonne application (ATF 119 IV 92 consid. 3b p. 101). 
1.2 La conclusion tendant au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants est superfétatoire (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354); sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours qui répond aux exigences de recevabilité des art. 84 ss OJ (cf. arrêt 1P.532/2001 du 15 novembre 2001 entre les mêmes parties). 
2. 
Le recourant reproche à la Chambre d'accusation d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 204 al. 1 CPP gen. en admettant que la Compagnie B.________ avait valablement déposé une plainte pénale contre lui pour soustraction d'une chose mobilière et en tenant à tort pour établie l'existence d'un préjudice considérable au sens de l'art. 141 CP
2.1 Selon l'art. 204 al. 1 CPP gen., la Chambre d'accusation rend une ordonnance de non-lieu lorsqu'elle ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction. Le non-lieu peut donc être motivé en fait (en raison de l'absence de charges suffisantes) ou en droit (lorsque les faits motivant l'enquête ne sont pénalement pas relevants ou que les conditions légales de la poursuite ne sont pas ou plus données, notamment parce que l'infraction est prescrite ou que la plainte a été retirée; cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 2947 ss; Mémorial des séances du Grand Conseil 1977, p. 2825). 
L'observation du délai de plainte fixé à l'art. 29 CP est une condition d'exercice de l'action publique (ATF 118 IV 325 consid. 2b p. 328/329) qui justifie un refus de mettre en oeuvre la poursuite pénale lorsqu'elle n'est pas réalisée (cf. Pierre Dinichert/Bernard Bertossa/Louis Gaillard, Procédure pénale genevoise, exposé de la jurisprudence récente, SJ 1986 p. 471, ch. 2.3), ou le prononcé d'un non-lieu lorsque le Juge d'instruction a procédé à des mesures d'instruction (cf. Frank Meister, L'autorité de poursuite et le classement pour des raisons d'opportunité en procédure pénale, thèse Lausanne 1993, p. 305; Saverio Wermelinger, L'autorité des décisions de clôture d'enquête en procédure pénale vaudoise, thèse Lausanne 1988, p. 78 et 229). Le caractère tardif de la plainte est donc en principe propre à aboutir à un non-lieu s'agissant du délit de soustraction d'une chose mobilière, indépendamment de l'existence d'indices suffisants de culpabilité. 
La jurisprudence considère qu'une plainte a été régulièrement déposée lorsque, dans le délai de trois mois requis par l'art. 29 CP, l'ayant droit s'est adressé à l'autorité compétente, dans les formes prévues par le droit cantonal, pour manifester sa volonté de provoquer une poursuite pénale (ATF 122 IV 207 consid. 3a p. 208; 118 IV 167 consid. 1b p. 169; 115 IV 1 consid. 2a p. 2; 108 Ia 97 consid. 2 p. 99 et les arrêts cités). Le délai de trois mois pour déposer plainte commence à courir du jour où l'ayant droit a connaissance de l'auteur et de l'acte délictueux, c'est-à-dire des éléments constitutifs de l'infraction. Cette connaissance doit être suffisante pour permettre à l'ayant droit de considérer qu'il aurait de fortes chances de succès en poursuivant l'auteur, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation; de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que l'ayant droit dispose déjà de moyens de preuve (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p. 116 et les arrêts cités). 
La plainte pénale est déposée à raison d'un état de fait délictueux déterminé. Une fois l'action pénale ouverte, l'autorité pénale est saisie «in rem» et non «in personam». La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l'un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l'infraction ou favorisé celle-ci (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83 et les références citées). La jurisprudence admet que la plainte puisse être étendue à d'autres personnes impliquées dont l'identité serait découverte par la suite, sans que son auteur doive expressément renouveler sa plainte contre elles. Du point de vue des faits, l'ayant droit peut limiter la plainte à son gré; c'est à lui qu'il incombe de dire quels sont les faits qu'il entend voir poursuivre et de les désigner. Réservé le cas des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent porter que sur ce dont l'ayant droit se plaint (arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 paru à la RVJ 1976 p. 214 consid. 3 p. 216). La qualification juridique des faits dénoncés incombe en revanche à l'autorité pénale (ATF 115 IV 1 consid. 2a p. 2 et les arrêts cités). 
2.2 En l'occurrence, la Chambre d'accusation a considéré que l'intimée avait visé un état de fait susceptible de conduire à une inculpation du recourant du chef de soustraction sans dessein d'enrichissement dans la plainte qu'elle avait déposée le 20 décembre 1994 et qu'elle n'avait aucune obligation de renouveler celle-ci en la dirigeant contre son ancien employé; elle s'est notamment référée à la jurisprudence parue aux ATF 92 IV 75 suivant laquelle l'auteur d'une plainte contre inconnu n'a pas besoin de formuler une nouvelle plainte lorsque l'auteur de l'infraction dénoncée est connu. 
Des termes de la plainte du 20 décembre 1994, il ressort que la Compagnie B.________ savait que F.________ avait en mains des renseignements et des documents confidentiels que seul quelqu'un ayant travaillé pour elle aurait été en mesure de lui remettre lorsque celui-ci a tenté d'extorquer quelque deux millions de francs à ses organes. Elle savait également, par l'intermédiaire du recourant, que G.________ était venu environ un mois plus tôt dans les locaux de la société pour retirer des dossiers d'une armoire fermée à clef, qui était à sa disposition lorsqu'il exerçait encore les fonctions de réviseur de la Compagnie B.________. Elle disposait ainsi de tous les éléments objectifs pour déposer une plainte pour soustraction d'une chose mobilière, pour vol ou pour violation du secret commercial si ce n'est contre A.________, du moins à l'encontre de G.________. Or, la plainte qu'elle a déposée le 20 décembre 1994 ne visait que les infractions de chantage et de tentative d'extorsion. Dans ces conditions, on peut se demander si, comme le soutient le recourant, l'intimée n'a pas effectivement clairement manifesté sa volonté de limiter les poursuites à ces infractions. Une extension des poursuites à d'autres personnes que celles désignées dans la plainte pour une infraction non couverte par celle-ci n'est certes pas exclue; elle ne peut toutefois être ordonnée qu'à l'égard d'infractions connexes à celles initialement visées (cf. art. 119 CPP gen.; Martine Heyer/Brigitte Monti, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, Exposé de la jurisprudence 1990-1998, SJ 1999 II p. 176; Gérard Piquerez, Commentaire du Code de procédure pénale jurassien, Fribourg 1993, n. 10 ad art. 116, p. 370; sur la notion de connexité en droit genevois, voir Dominique Poncet, op. cit., p. 169), à l'exclusion d'infractions distinctes commises par des personnes différentes, même si ces infractions concourent au même résultat (ATF 81 IV 273 consid. 2 p. 275). Une telle extension suppose au demeurant que les conditions d'exercice de l'action publique soient réunies (Gérard Piquerez, Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Tome I, Neuchâtel 1983, n° 2888, p. 631). La question de savoir si ces conditions sont réunies en l'espèce peut en définitive demeurer indécise, car la décision attaquée doit de toute façon être annulée pour un autre motif. 
L'existence d'un préjudice considérable est en effet un élément constitutif objectif du délit de soustraction d'une chose mobilière au sens de l'art. 141 CP. Or, selon la jurisprudence, un tel préjudice doit résulter de la soustraction elle-même et non de l'utilisation ultérieure des documents soustraits (arrêt 6S.621/1989 du 13 juillet 1990, consid. 4 et 5b/bb, non publiés aux ATF 116 IV 190; voir aussi Jachen Curdin Bonorand, Die Sachentziehung, thèse Zurich 1987, p. 54/55). Tel est notamment le cas lorsque la soustraction porte sur des documents originaux dont le détenteur ne possède pas d'autres exemplaires ni de copies, de sorte qu'il est privé des informations qui y sont contenues (arrêt du 13 juillet 1990 précité, consid. 5b/bb). En l'occurrence, la Chambre d'accusation a vu un préjudice considérable dans le fait que la soustraction des documents aurait fourni à E.________ et à F.________ le moyen de les utiliser pour nuire gravement à la réputation de la Compagnie B.________, en particulier lors des démarches entreprises au Portugal et en Russie, et qu'elle avait fortement contribué à compliquer la procédure engagée pour recouvrer la créance que la société possédait envers la Fédération de Russie. Le préjudice allégué ne résulte par conséquent pas de la soustraction elle-même, mais de l'utilisation ultérieure des documents soustraits à des fins délictueuses ou pour jeter le discrédit sur les intimés. Il ne saurait entrer dans la notion de préjudice considérable définie à l'art. 141 CP. La plaignante ne prétend par ailleurs pas que les documents soustraits seraient des originaux dont le fait d'en avoir été privée lui aurait causé un quelconque dommage. Dans ces conditions, la Chambre d'accusation a tenu à tort pour établie l'existence d'un préjudice considérable; partant, elle a appliqué de manière arbitraire l'art. 204 CPP gen. en admettant qu'il existait des éléments de fait suffisant pour constituer une infraction à l'art. 141 CP et justifier un classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ en lieu et place d'un non-lieu. On observera au surplus que la soustraction d'une chose mobilière visée à l'art. 141 CP suppose, sur le plan subjectif, l'intention de l'auteur de causer un préjudice considérable à la victime (ATF 109 IV 65 consid. 3 p. 67; 105 IV 29 consid. 3b p. 37); or, la cour cantonale n'a pas recherché si le recourant avait eu l'intention, fût-ce sous la forme du dol éventuel, de causer un préjudice considérable à son employeur en soustrayant les documents appartenant à la plaignante; elle ne pouvait se dispenser d'examiner ce point sous prétexte qu'il serait clairement établi. Pour ce motif également, le recours aurait dû être admis. 
3. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, dans la mesure où il est recevable, et à l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la pertinence des arguments développés en relation avec une prétendue constatation arbitraire des faits pertinents. Il incombe aux intimés, qui succombent, de prendre en charge l'émolument judiciaire et de verser une indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée est annulée. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
3. 
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant à la charge des intimés, solidairement entre eux. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: