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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.212/2002 /frs 
 
Arrêt du 27 novembre 2002 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Escher, juge présidante, 
Meyer, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
T.________, 
recourant, représenté par Me Nicolas Droz, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 145, 1211 Genève 4, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
saisie de salaire 
 
(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 25 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de poursuites dirigées contre T.________, l'Office des poursuites Rive-Droite a notamment prononcé un non-lieu de saisie de salaire le 29 mai 2001 (procès-verbal de saisie série no XXXX). Il ressort de ce procès-verbal que le poursuivi est employé de G.________ SA, qui lui verse un salaire mensuel net de 462 fr. 25, à l'exclusion d'un treizième salaire ou d'une gratification. 
B. 
La créancière X.________ SA a déposé une plainte contre ledit procès-verbal, tendant à ce que la saisie de salaire soit revue et corrigée. Elle faisait valoir que le poursuivi était inscrit au Registre du commerce en qualité de directeur de G.________ SA, avec signature individuelle, et que le revenu qu'il percevait en contrepartie ne ressortait pas du procès-verbal. 
 
L'autorité cantonale de surveillance a requis le rapport de l'office, sollicité des renseignements du Registre du commerce, d'une caisse d'assurances sociales et de l'administration fiscale cantonale, recueilli des déterminations écrites du poursuivi, entendu celui-ci, ainsi qu'un témoin, lors d'une audience et enfin exigé du poursuivi, en lui rappelant son obligation de renseigner (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), qu'il produise encore diverses pièces, ce qu'il n'a fait que partielle-ment. 
 
Par décision du 25 septembre 2002, communiquée le 7 du mois suivant, l'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte et invité l'office à exécuter une saisie de gains à concurrence de 3'290 fr. en mains du poursuivi. 
C. 
Le poursuivi a recouru le 18 octobre 2002 auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art. 89, 91 al. 1 ch. 2 et 93 al. 1 et 2 LP, il lui demande d'annuler la décision de l'autorité cantonale de surveillance, de rejeter la plainte et, en conséquence, de confirmer le non-lieu de saisie. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il peut cependant être requis d'intervenir en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 n. 2.3 ad art. 78; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93). 
 
Pour l'essentiel, le recours consiste en une discussion des faits, qui est vaine au vu des art. 63 al. 2 et 81 OJ. En outre, la Chambre de céans ne saurait prendre en considération les éléments nouveaux par rapport à la décision attaquée, que le recourant avance sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées à l'art. 63 al. 2 OJ. Il en va de même, en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, des nouvelles pièces produites, qui auraient pu l'être dans la procédure cantonale (jugement de divorce, attestation de prêt destinée à prouver l'allégation, faite devant l'autorité cantonale, selon laquelle le recourant était aidé par des amis). 
2. 
2.1 Le fonctionnaire ou l'employé de l'office des poursuites qui procède à l'exécution de la saisie en vertu de l'art. 89 LP ne doit pas se borner à enregistrer les déclarations du poursuivi ou de son représentant; il doit l'interroger sur la composition de son patrimoine, y compris sur les droits patrimoniaux, dont il n'est pas le titulaire apparent mais l'ayant droit économique et rechercher les traces ou les indices de l'existence de droits patrimoniaux dont le poursuivi serait le titulaire, le titulaire apparent ou l'ayant droit économique (ATF 108 III 10 consid. 3 p. 12; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 91 LP; SchKG-Lebrecht, n. 13 ad art. 91 LP). Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et les références). Comme le relève avec raison la décision attaquée, il en va de même du poursuivi dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au statut d'indépendant. D'ailleurs, selon la jurisprudence, si le débiteur donne des indications inexactes sur son genre d'activité, la mise sous main de justice frappe le revenu de l'activité qu'il exerce réellement (ATF 93 III 33 consid. 1). 
2.2 La décision attaquée retient en substance ce qui suit: 
Le caractère pour le moins insolite de la rémunération déclarée par le poursuivi au regard de l'activité qu'il exerçait aurait dû inciter l'office à davantage de circonspection afin de déterminer ses revenus réels. Le poursuivi exploitait un commerce en raison individuelle dont il avait fait apport à G.________ SA, société ayant pour but le commerce de produits diététiques, l'édition et la vente de livres, le commerce de produits informatiques, l'importation et l'exportation de produits. Le poursuivi la dirigeait à plein temps et l'engageait par sa seule signature, et son indépendance démontrait que son changement de statut était purement formel. De 1988 à 1993, il avait réalisé, à titre d'indépendant, un revenu brut annuel moyen de 52'700 fr., soit un revenu mensuel brut moyen de 4'391 fr. 67. Depuis, ce revenu avait diminué, phénomène que le poursuivi avait attribué à son manque de disponibilité pour le commerce; mais cela n'était guère crédible, car il y travaillait à plein temps et le volume d'affaires actuel permettait d'occuper l'administratrice ainsi que quatre personnes aidant régulièrement dans le commerce. Le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de la société avaient d'ailleurs légèrement augmenté en 2001. Force était dès lors de retenir que le revenu du poursuivi n'avait pas diminué et qu'il était au moins aussi élevé que lorsqu'il exerçait son commerce à titre indépendant (revenu brut mensuel de 4'390 fr., arrondi). 
 
Tenant compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, du seul montant de base de 1'100 fr. selon les normes d'insaisissabilité en vigueur, à l'exception des cotisations sociales dont le paiement n'était pas prouvé, du loyer, de la prime d'assurance maladie et de la facture d'électricité qui étaient réglés par l'employeur (cf. ATF 121 III 20), l'autorité cantonale de surveillance a fixé la quotité saisissable à 3'290 fr. (4'390 fr. - 1'100 fr.). 
2.3 Au vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que le recourant soutient que l'estimation de son salaire à 4'390 fr. par mois a été effectuée "sans le moindre motif valable" et qu'il reproche à l'autorité cantonale de surveillance une "manière de concevoir les choses ... choquante" et un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation dans l'application des dispositions légales déterminantes (art. 89, 91 al. 1 ch. 2 et 93 al. 1 et 2 LP). Il s'avère au contraire que l'autorité cantonale a correctement appliqué les principes rappelés ci-dessus (consid. 2.1), de sorte que sa décision ne peut qu'être confirmée. 
3. 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à X.________ SA, à l'Office des poursuites Rive-Droite de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 27 novembre 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La juge présidante: Le greffier: