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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.389/2002 /ech 
 
Arrêt du 21 mars 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
Y.________ Sàrl, défenderesse et recourante, 
 
contre 
 
X.________ SA, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4, case postale 1296, 1951 Sion. 
 
Objet 
contrat de vente; représentation, error in persona, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan du 22 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
A.a Y.________ Sàrl (ci-après: Y.________), dont le siège social est à E.________, est une société, fondée en décembre 1993, qui a notamment pour but l'achat et la vente d'appareils électroniques et de "consommables" (toner) pour les systèmes d'impression; elle est engagée par la signature individuelle de l'associé-gérant A.________. A partir de juin 1995, Y.________ a exploité à l'avenue T.________, en ville, de F.________, un magasin de produits informatiques dans le cadre d'un contrat de franchise avec la société Z.________. Y.________ se fournissait régulièrement en matériel auprès de la société X.________ SA (ci-après: X.________). Les commandes de Y.________ aux fournisseurs étaient généralement passées par A.________, parfois par l'employé d'alors de la société, B.________. 
 
Dès le mois de décembre 1996, W.________ Sàrl (ci-après: W.________), qui était active dans l'achat et la vente de produits informatiques et avait pour associé-gérant avec signature individuelle C.________, a loué des locaux sis à la même adresse, à côté du magasin Z.________, pour y exploiter, elle aussi, un magasin de matériel informatique, sous l'enseigne K.W.________ était également cliente de X.________, qui lui livrait de la marchandise à l'avenue T.________. 
 
Si les deux commerces disposaient d'entrées distinctes, étaient exploités séparément et n'avaient pas les mêmes employés, ils étaient clients l'un de l'autre et utilisaient un local commun pour entreposer une partie de leur stock. Il a été constaté que la marchandise livrée par les fournisseurs était prise en charge indifféremment par les employés des deux magasins, ce qui a généré des confusions dans les commandes et les livraisons et fait naître des tensions entre A.________ et C.________. 
A.b Dès la fin 1996, Y.________ a rencontré des difficultés avec le franchiseur Z.________, qui ne parvenait pas à lui livrer dans des délais satisfaisants les marchandises commandées. 
 
Au début de l'année 1998, Z.________ et Y.________ ont mis fin à leur collaboration. A.________ et C.________ sont alors convenus que les locaux loués par Y.________ seraient sous-loués à W.________ à partir du 27 février 1998. Les employés de Y.________ ont d'abord été mis à la disposition de W.________ du 27 février 1998 au 31 mars 1998, avant d'être engagés par celle-ci dès le 1er avril 1998. 
 
La situation des deux commerces pendant la période transitoire dont il vient d'être question a engendré un certain flou pour leur personnel, auquel aucune directive n'avait été donnée au sujet de la réception de la marchandise livrée soit à Y.________, soit à W.________. Du reste, A.________ n'a pas quitté les locaux de Y.________ à la fin février 1998; il a continué d'occuper un bureau à l'arrière du magasin où il effectuait du travail administratif pour Y.________. 
A.c 
A.c.a Le 2 mars 1998, X.________, qui n'avait été informée ni de la cessation d'activité de Y.________ dans les locaux de l'avenue T.________, ni de la "reprise" des employés de ladite société par W.________, a reçu par télécopie la commande de 40 imprimantes. Cette commande, qui indiquait comme adresse de livraison "Y.________ Sàrl, av. T.________, à F.________", portait en regard de l'intitulé "commercial" le nom de A.________ et comportait une signature. 
 
Les appareils commandés ont été livrés le même jour. Le bulletin de livraison porte l'indication "commande du 2.3.98. A.________" et indique clairement que le destinataire de la marchandise est Y.________; ce document contient la mention manuscrite "visum Kunde" et une signature, dont leur auteur n'a pas été identifié. 
 
Le 5 mars 1998, X.________ a adressé à Y.________ la facture relative à cette livraison, dont le montant est de 14 158 fr.55. 
A.c.b Le 3 avril 1998, B.________ a commandé à X.________ trois "Matrox Rainbow" et 40 imprimantes. Le bulletin de livraison, daté du même jour, porte la mention "commande du 03.04.98/ Monsieur B.________" et indique comme adresse de livraison le siège social de Y.________, soit E.________. Le bulletin de livraison en cause contenait, comme le précédent, l'indication manuscrite "visum Kunde" et une signature, dont leur auteur n'a pas été déterminé. 
 
Il a été retenu que la livraison a été opérée à l'avenue T.________, à F.________. 
X.________ a envoyé le 8 avril 1998 à Y.________ la facture afférente à cette commande, qui se monte à 14 684 fr.45. 
A.d Dès la mi-avril 1998, époque de son retour de vacances, puis par lettre du 21 mai 1998, A.________ a fait savoir à X.________ que les factures des 5 mars et 8 avril 1998 ne concernaient pas Y.________, que le matériel avait été commandé frauduleusement sous son nom et que la commande du 3 avril 1998 concernait W.________, puisque son auteur, B.________, travaillait pour cette société depuis le 1er avril 1998. 
 
Répondant à un pli recommandé de X.________.________ du 4 juin 1998, A.________ a maintenu sa position. 
A.e Y.________ a repris possession des locaux sous-loués à W.________ le 5 juin 1998; elle y a exploité un commerce à l'enseigne "M.________". 
B. 
Le 5 novembre 1998, X.________ a ouvert action devant le Tribunal d'Hérens et Conthey contre Y.________ et W.________, concluant en capital au paiement de 14 158 fr.55 et de 14 684 fr.45. La demanderesse soutenait que Y.________ et W.________, constituées en société simple, étaient solidairement débitrices du matériel qu'elle avait livré à l'avenue T.________ à F.________ les 2 mars et 3 avril 1998. 
 
W.________ ayant contesté la compétence ratione loci du tribunal saisi, le juge instructeur, par décision du 29 mai 2000, a admis l'exception d'incompétence et déclaré irrecevable l'action ouverte contre W.________. 
 
La demanderesse a alors modifié ses conclusions pour les diriger uniquement contre Y.________, qui a conclu à libération. 
 
W.________ a été mise en faillite le 28 juin 2000. 
 
En cours d'instruction, A.________ a soutenu que la première commande avait été faite sur un formulaire informatisé comportant automatiquement sa signature électronique, que n'importe quel collaborateur mal intentionné aurait pu copier. En ce qui concerne la seconde commande, B.________ a déclaré qu'il ne s'expliquait pas la raison pour laquelle le bulletin de livraison mentionnait Y.________, puisque le jour où il l'a effectuée, soit le 3 avril 1998, il travaillait pour W.________. 
 
Par jugement du 22 octobre 2002, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 
14 158 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 6 avril 1998 et 14 684 fr.45 avec intérêts à 5% dès le 9 mai 1998. 
 
En substance, l'autorité cantonale a tout d'abord nié que W.________ et Y.________ ait constitué une société simple, de sorte qu'aucune responsabilité solidaire au sens de l'art. 544 al. 3 CO n'entrait en ligne de compte. 
 
Examinant ensuite le litige sous l'angle des règles de la représentation et de la protection du tiers de bonne foi, la Cour civile a admis, s'agissant de la vente du 2 mars 1998, que la demanderesse était fondée à croire, sur la base du contenu du fax reçu, que la commande émanait de la défenderesse. L'employé, qui a réceptionné le matériel expressément destiné à la défenderesse et ainsi ratifié la commande, est apparu comme le représentant de Y.________, car celle-ci avait conféré à toutes les personnes qui travaillaient à l'avenue T.________ le pouvoir de recevoir en son nom la marchandise livrée par ses fournisseurs. L'apparence de pouvoirs de représentation, ont poursuivi les magistrats valaisans, est imputable à Y.________. 
 
Pour ce qui concerne la commande du 3 avril 1998, elle émanait d'un ex-employé de la défenderesse, dont la demanderesse pouvait de bonne foi admettre qu'il pouvait représenter Y.________. En outre, la marchandise a été acceptée sans commentaire par un employé qui apparaissait comme le représentant de la défenderesse. Enfin, l'absence de réaction de A.________ entre la première et la seconde livraison a conforté la demanderesse dans l'idée que Y.________ poursuivait son activité à l'avenue T.________. 
 
L'autorité cantonale en a déduit que la défenderesse était engagée par les deux ventes litigieuses et devait payer les factures qui s'y rapportaient, la qualité du matériel livré n'ayant pas été contestée. 
C. 
Y.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert que la demanderesse soit entièrement déboutée de ses prétentions. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c). 
2. 
La recourante prétend que les juges cantonaux ont violé le droit fédéral, et singulièrement les art. 32 et 38 CO, en retenant, eu égard aux circonstances de l'espèce et aux usages commerciaux, qu'elle avait la volonté de donner procuration. Elle allègue en vrac qu'aucun pouvoir de la représenter ne pouvait exister, du moment que la demanderesse savait que deux sociétés distinctes exploitaient un commerce à la même adresse à F.________, que les bulletins de livraison ont été signés par un employé de W.________, que le stock de Y.________ était distinct de celui de W.________, que B.________ a reconnu n'avoir pas agi pour Y.________ lors de la seconde commande et que, pendant deux ans, aucune erreur de livraison et de facturation n'est intervenue entre la défenderesse et W.________. En outre, aucun des critères qui permettrait d'opposer à Y.________, en vertu du principe de la bonne foi, l'existence d'une procuration apparente ne serait réalisé. Enfin, la recourante soutient qu'elle a immédiatement relevé les erreurs de livraison, après avoir contrôlé que les imprimantes ne lui étaient pas destinées. 
3. 
Il convient tout d'abord de faire porter l'analyse sur la commande du 2 mars 1998, non sans préciser à la recourante qu'elle ne saurait compléter à loisir l'état de fait retenu souverainement par l'autorité cantonale, en se prévalant de circonstances qui n'ont pas été établies. 
3.1 Il a été constaté définitivement que, le jour susrappelé, un téléfax a été adressé à la demanderesse, par lequel celle-ci était invitée à livrer à la défenderesse, dans le magasin qu'elle exploitait à l'avenue T.________, à F.________, un lot de 40 imprimantes. La commande télécopiée était faite au nom de l'associé-gérant de la recourante A.________, dont elle comportait une reproduction de la signature. L'intéressé a toujours nié avoir passé commande du matériel en question et a soutenu qu'un collaborateur mal intentionné a pu entrer en contact avec l'intimée le 2 mars 1998 en se servant d'un formulaire informatisé qui contenait automatiquement sa signature. 
 
Les 40 imprimantes ont été livrées le même jour à la recourante. On ignore qui a signé le bulletin de livraison. 
Il apparaît donc qu'on ne saurait exclure que la commande du 2 mars 1998 a été opérée par un tiers, demeuré inconnu, qui s'est immiscé dans la sphère juridique de la défenderesse. La cour cantonale a fait état de cette hypothèse au considérant 3e in fine du jugement attaqué, où elle a retenu, en se référant toutefois aux deux commandes litigieuses, qu'il était "vraisemblable que la marchandise n'(avait) été ni commandée ni vendue par Y.________". 
 
La Cour civile a néanmoins fait application des règles de la représentation fondées sur la protection du tiers de bonne foi pour admettre qu'un contrat de vente avait été conclu entre les parties le 2 mars 1998. On ne saurait la suivre dans cette voie. En effet, il n'y a pas d'effet de représentation si quelqu'un n'agit pas au nom d'une autre personne, mais sous un faux nom, par exemple lorsqu'un employé se fait passer pour le chef d'entreprise. A défaut de toute volonté de représentation de l'usurpateur, l'application des règles sur la représentation tirées du principe de la confiance est d'emblée exclue (cf. ATF 120 II 197 consid. 2b/aa in fine et les références doctrinales). 
 
Or, il convient d'admettre que la demanderesse n'a pas apporté la preuve, comme l'exige l'art. 8 CC, du fait générateur qui fonde sa créance, à savoir que A.________ est bien l'auteur de la télécopie qu'elle a reçue le 2 mars 1998. Dans ces conditions, les relations entre les parties en cette occurrence, qui reposent sur l'envoi à l'intimée dudit fax par un inconnu ayant usurpé l'identité de A.________, ne peuvent relever que de la gestion d'affaires (art. 419 ss CO). 
3.2 La loi distingue la gestion d'affaires parfaite (ou altruiste), effectuée dans l'intérêt du maître (art. 422 CO), de la gestion d'affaires imparfaite (ou intéressée), entreprise dans l'intérêt du gérant (art. 423 CO; cf., à ce propos, notamment Schmid, Commentaire zurichois n. 14 et 15 ad Vorbemerkungen zu Art. 419-424 CO; Hofstetter, Le mandat et la gestion d'affaires, in Traité de droit privé suisse, VII/2, 1, p. 229). La gestion parfaite est régulière lorsqu'elle est commandée par les intérêts du maître, qu'elle est justifiée et que le maître ne s'y est pas opposé de manière reconnaissable (arrêt 4C. 234/1999 du 12 janvier 2000, consid. 6/aa, publié in SJ 2000 I p. 421;Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n. 5312 et 5326/5327; Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 570); elle est parfaite et irrégulière lorsque le gérant avait bien l'intention d'agir dans l'intérêt du maître mais qu'il l'a fait sans que cela soit justifié par cet intérêt, voire contrairement à la volonté du maître (arrêt 4C. 234/1999 précité, ibidem; Tercier, op. cit., n. 5356; Engel, op. cit., p. 573). 
Dans la gestion imparfaite, le gérant s'immisce dolosivement dans la sphère d'autrui comme s'il s'agissait de ses propres affaires (Tercier, op. cit., n. 5367 et 5368; Engel, op. cit., p. 574). L'élément qui caractérise la gestion imparfaite est la volonté du gérant de traiter l'affaire d'autrui comme la sienne propre et de s'en approprier les profits (ATF 126 III 69 consid. 2a). Autrement dit, il faut que le gérant retire de son intervention illicite, directement ou indirectement, un avantage patrimonial (Tercier, op. cit., n. 5385 à 5387). 
3.3 Dans le cas présent, la gestion d'affaires parfaite et régulière n'entre pas en ligne de compte, car on ne voit pas qu'une intervention de la nature envisagée ait pu être justifiée par l'intérêt du maître, soit de la défenderesse. De fait, celle-ci aurait été tout à fait en mesure d'agir elle-même en requérant de l'intimée la livraison des imprimantes. Aucune situation d'urgence n'a du reste été retenue qui aurait légitimé la passation d'une commande sans que l'accord de la recourante soit au préalable sollicité. 
 
De même, la gestion d'affaires imparfaite est exclue, car le gérant (l'auteur inconnu du fax) n'a manifestement cherché, en effectuant cette commande, ni son propre intérêt, ni celui d'une autre personne. Il ne s'est en particulier pas approprié les 40 imprimantes, lesquelles, après leur livraison, sont restées en possession de la défenderesse. 
 
On se trouve donc en présence d'une gestion d'affaires parfaite et irrégulière. Le gérant a certes agi dans l'intérêt de la recourante, mais il ne peut invoquer aucun motif valable pour justifier son immixtion. D'une part, il n'y avait aucune urgence à passer une commande d'imprimantes en faveur de la défenderesse le 2 mars 1998. D'autre part, il n'apparaît pas que cet acte ait été nécessaire; ainsi, il n'a pas été retenu que la recourante se fût engagée à livrer du matériel de ce type à des clients le mois en question. 
3.4 Pour que la recourante soit liée par l'acte d'intervention dont il vient d'être question, il faut donc qu'elle l'ait approuvé rétroactivement (art. 424 CO). La ratification des actes de gestion au sens de cette norme peut être expresse ou résulter d'actes concluants (arrêts 4C. 52/1995 du 17 octobre 1995 consid. 3, et 4C. 61/1992 du 3 février 1993, consid. 5b; Engel, op. cit., p. 571). Le silence vaut ratification de l'acte accompli, si, par application du principe de la bonne foi objective (art. 2 CC), les circonstances exigent que le cocontractant manifeste son refus. 
In casu, la demanderesse a adressé à la défenderesse le 5 mars 1998 la facture relative à la livraison des 40 imprimantes, qui se montait à 14 158 fr.55. Pourtant, ce n'est qu'à la mi-avril 1998, donc près d'un mois et demi plus tard, que A.________ a fait savoir à l'intimée que la facture en question ne concernait pas la recourante. On ne saurait raisonnablement admettre que A.________ ait pu ignorer la livraison de la marchandise en cause. Bien que la défenderesse ait sous-loué ses locaux à W.________ à compter du 27 février 1998, le prénommé n'a pas quitté les lieux, mais a continué d'occuper un bureau à l'arrière du magasin. On ne voit donc pas comment l'entreposage d'un lot de 40 imprimantes, dans les anciens locaux de la recourante, a pu passer inaperçu. Le silence observé par A.________ plusieurs semaines après avoir reçu la facture de la demanderesse est donc concluant en vertu du principe de la confiance et vaut ratification de l'acte accompli par le gérant (la personne inconnue qui a émis le fax du 2 mars 1998). 
 
Comme l'a retenu la cour cantonale, mais par substitution de motifs, il y a lieu de considérer que la défenderesse était bien liée par la commande en question. 
4. 
Il convient maintenant de faire porter le raisonnement sur la seconde commande de périphériques d'ordinateurs. 
4.1 Il résulte des faits constatés en instance cantonale que B.________ a commandé à la demanderesse le 3 avril 1998 trois "Matrox Rainbow" ainsi que 40 imprimantes, pour le prix total de 14 684 fr.45. L'adresse qui figure sur le bulletin de livraison, daté du même jour, est celle du siège social de la défenderesse, à E.________; la livraison a cependant été effectuée à l'avenue T.________, à F.________. On ignore qui a signé le bulletin de livraison. 
 
Il s'agit donc de savoir si l'intimée peut légitimement prétendre que le contrat de vente portant sur ce matériel a été passé le 3 avril 1998 avec la recourante représentée par son ancien employé B.________, alors qu'il est établi que ce dernier, à cette date, ne travaillait plus pour la défenderesse, mais pour W.________. 
4.2 L'art. 32 al. 1 CO dispose que les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Pour que les effets de représentation prennent naissance, il faut que le représentant dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire qu'il soit habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté, et que le représentant ait la volonté d'agir en cette qualité (ATF 126 III 59 consid. 1b). 
4.2.1 S'agissant précisément de la volonté de représentation, elle peut être soit expresse, soit objectivement exprimée, en ce sens que le tiers puisse inférer du comportement du représentant interprété selon le principe de la confiance qu'il existe un rapport de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/aa). A cet égard, les relations d'affaires dans lesquelles s'inscrit le rapport de droit litigieux doivent être prises en compte (ATF 4C.296/1995 du 26 mars 1996, consid. 5b, in SJ 1996 p. 554 ss). 
 
Le bulletin de livraison dressé par l'intimée à la suite de la commande de B.________ indique explicitement, comme adresse de livraison, le siège social de la défenderesse. Il est donc évident que la demanderesse s'est rendu compte que l'intéressé n'agissait pas pour lui-même, mais comme représentant d'une société tierce. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 
4.2.2 La facture afférente à la seconde commande de matériel a été envoyée par l'intimée à la recourante le 8 avril 1998. Dès son retour de vacances, soit environ une semaine plus tard, A.________ a informé la demanderesse notamment que cette note ne concernait pas la société dont il était associé-gérant. Il s'ensuit que la défenderesse a manifesté sans retard qu'elle n'avait pas la volonté d'être représentée par B.________. 
 
Mais la question se pose de savoir si la recourante, bien qu'elle n'ait pas souhaité être représentée par B.________, se trouve néanmoins liée par l'acte de ce dernier pour le motif qu'elle aurait adopté à l'égard de l'intimée une attitude permettant à celle-ci, en vertu du principe de la confiance, de conclure à l'existence d'un pouvoir de représentation, par le biais d'une procuration externe apparente (externe Anscheinsvollmacht) (art. 33 al. 3 CO; ATF 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2a; arrêt 4C.276/1999 du 21 octobre 1999, consid. 3c). 
 
Il a été retenu en fait que B.________ a été employé par la défenderesse jusqu'au 27 février 1998 et qu'il lui arrivait de passer des commandes à des fournisseurs de cette société, au nombre desquels figurait la demanderesse. Comme la recourante et W.________ exploitaient chacune un magasin vendant les mêmes produits à une adresse commune, des confusions entre les commandes des deux sociétés étaient déjà survenues. 
 
Après cette date, B.________ a été mis à disposition de W.________ avant d'être engagé par celle-ci dès le 1er avril 1998. La période qui s'est écoulée entre le 27 février et le 31 mars 1998 a engendré pour le personnel et de la recourante et de W.________ un certain flou, car aucune directive précise n'avait été donnée notamment en ce qui concernait la réception des marchandises livrées à l'avenue T.________. 
 
Il appert donc que la défenderesse, en n'informant pas la demanderesse qu'elle cessait ses activités à l'avenue T.________ à compter du 27 février 1998 et qu'elle n'avait désormais plus de personnel, a créé l'apparence que ses anciens employés, à l'exemple de B.________, continuaient à être des représentants autorisés lorsqu'il s'agissait de passer des commandes à des fournisseurs réguliers, comme l'était l'intimée. La recourante se devait d'autant plus d'agir auprès de ses anciens fournisseurs qu'elle savait d'expérience que des confusions de commandes pouvaient survenir. Sa passivité en cette occurrence est la source d'une apparence de représentation, qui lui est objectivement imputable au vu des circonstances qu'elle connaissait. Dès l'instant où la bonne foi de l'intimée, du reste présumée (art. 3 al. 1 CC), ne fait aucun doute, la demanderesse est engagée vis-à-vis de la défenderesse par la commande opérée par son représentant apparent. 
 
Le premier moyen de la recourante doit être rejeté. 
5. 
Se prévalant des art. 23 ss CO, la défenderesse prétend qu'elle a été victime d'une erreur quant à la personne de son cocontractant. Elle allègue qu'à aucun moment, elle n'a voulu conclure un contrat avec la demanderesse. L'erreur aurait été invoquée de manière claire, dans le délai légal et conformément au principe de la bonne foi. 
5.1 Selon l'art. 24 al. 1 ch. 2 CO, il y a erreur essentielle sur la personne (error in persona) lorsque celui qui se prévaut de son erreur avait en vue une autre personne et qu'il s'est engagé principalement en considération de cette personne. En d'autres termes, pour qu'une telle erreur soit admise, il faut que l'erreur porte sur l'identité du cocontractant, lequel a été confondu avec une autre personne (Schmidlin, Commentaire bernois, n. 410 ad art. 23/24 CO). Et, pour que cette erreur dans la déclaration soit considérée comme essentielle, il convient que la personne du cocontractant soit importante pour le déclarant, qui a conclu le contrat intuitu personae (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 325). Ce sera en particulier le cas dans les contrats où le débiteur est en principe tenu d'exécuter personnellement son obligation (art. 68 CO) et où les rapports de confiance jouent un rôle primordial - à l'instar du mandat - ainsi que dans les contrats de durée où la personnalité du partenaire contractuel joue un rôle de premier plan (contrat de société, bail à loyer, bail à ferme) (cf. Schwenzer, Commentaire bâlois, n. 14 ad art. 24 CO). 
5.2 Aucune erreur sur la personne du cocontractant n'entre en l'espèce en considération. D'une part, il est exclu d'admettre que la recourante ait confondu l'intimée, qui constituait un de ses fournisseurs réguliers, avec une autre société. La défenderesse n'a du reste jamais prétendu qu'il y aurait eu méprise avec un tiers précisément désigné. D'autre part, il n'apparaît pas que dans le cadre du contrat de vente, où les prestations doivent en général s'effectuer simultanément, la personne du vendeur revête par principe pour l'acheteur une grande importance. Le moyen est dénué de fondement. 
Au vu de ce qui précède, du moment que la qualité du matériel vendu n'a pas fait l'objet d'une quelconque contestation, l'arrêt cantonal, dans son résultat, ne viole pas le droit fédéral et le recours doit être rejeté. 
6. 
Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
2. 
Le recours est rejeté. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan. 
Lausanne, le 21 mars 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: