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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_529/2023  
 
 
Arrêt du 17 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Poncet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représenté par Me Philippe Juvet, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
 
Objet 
révocation d'un représentant de la communauté héréditaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 juin 2023 (C/37697/1992). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.B.________, domiciliée en dernier lieu à Genève, est décédée à Puidoux (Vaud), en 1992.  
Elle avait épousé en uniques noces E.B.________, lequel est décédé en 2012. 
A.________, née B.________ en 1948, et B.B.________, né en 1957, sont les descendants et seuls héritiers légaux de D.B.________ et E.B.________ (ci-après: les époux B.________). 
 
A.b. Les époux B.________ étaient notamment propriétaires de l'intégralité du capital-actions des sociétés F.________ SA et G.________ SA, chaque capital-actions étant composé de 50 actions au porteur. Ces sociétés exploitent chacune un immeuble à Genève, dont la fonction de gérant est exercée par H.________.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Par testament du 19 avril 1991 et codicille du 15 juillet 1992, D.B.________ a légué à son époux l'usufruit de l'entier de sa succession et institué comme héritiers son fils et sa fille, pour moitié chacun.  
A.________ et B.B.________ ont ainsi hérité de la propriété en indivision des actions 26 à 50 des sociétés précitées ayant appartenu à leur mère. 
 
A.c.b. En ce qui concerne les actions 1 à 25 des sociétés précitées, feu E.B.________ en avait fait donation à sa fille, A.________, par testament du 16 juillet 2003.  
 
A.d.  
 
A.d.a. Les parties sont, depuis de nombreuses années, en litige concernant la succession de leurs parents, notamment sur le sort des actions des deux sociétés.  
B.B.________ a formé contre sa soeur, en septembre 2013, une action en rapport et en partage relative à la succession de leur mère et, en relation avec la succession de leur père, une action en annulation du testament, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) de la donation reçue par A.________, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage (C/19980/2013). 
Des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été requises dans le cadre de cette procédure, enregistrée sous la cause C/11736/2014. 
 
A.d.b. Par arrêt du 20 février 2015 rendu sur mesures provisionnelles, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) a ordonné le blocage en mains de H.________ de la moitié des revenus des immeubles propriété des sociétés G.________ SA et F.________ SA, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles et a fait interdiction à A.________, H.________ et aux sociétés, de vendre les actions au porteur 26 à 50 des deux sociétés. Cet arrêt confirmait, en outre, la limitation des droits d'actionnaire de A.________ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de B.B.________.  
La cour de justice a considéré qu'il était vraisemblable que A.________ était la seule propriétaire des actions 1 à 25 des deux sociétés, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui interdire d'en disposer ou de percevoir le dividende relatif à ces actions. En revanche, il était rendu vraisemblable que les actions 26 à 50 de chacune des sociétés étaient encore en indivision et qu'elles devaient être partagées. Or, A.________ se comportait d'ores et déjà comme l'unique propriétaire des actions 26 à 50 des deux sociétés, alors qu'elles appartenaient à la succession. Tant que le partage n'avait pas eu lieu, les deux parties devaient pouvoir bénéficier des biens de la succession sans porter préjudice à l'autre. Il y avait ainsi lieu de limiter ses droits d'actionnaire afin de garantir le droit d'usage de son frère sur la partie non partagée de la succession. 
Par arrêt 5A_258/2015 du 30 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt précité. 
 
A.e. A la demande des parties, la Justice de paix du canton de Genève (ci-après: justice de paix) a désigné un représentant officiel de la communauté héréditaire par décision du 2 janvier 2018 et nommé à cette fonction Me C.________, avocat. Elle a limité son mandat à l'exercice des droits liés à la titularité des actions 26 à 50 des sociétés G.________ SA et F.________ SA.  
 
A.f. Le 25 novembre 2021, faisant suite à une plainte déposée par B.B.________, la justice de paix a rappelé à C.________ son obligation de reddition de comptes envers les héritiers, en lui enjoignant de remettre aux actionnaires l'ensemble des documents relatifs aux assemblées générales au plus tard 20 jours avant leur tenue. Elle a rejeté la plainte pour le surplus.  
 
A.g. Le 2 juin 2022 se sont tenues les assemblées générales annuelles des sociétés G.________ SA et F.________ SA.  
 
A.h. Il ressort encore de la procédure que ces sociétés ont réalisé des bénéfices et versé des dividendes. Pour la société F.________ SA, le bénéfice annuel se montait à 67'537 fr. en 2015, à 183'839 fr. en 2016, à 155'990 fr. en 2017, à 175'780 fr. en 2018, à 180'604 fr. en 2019 et à 91'928 fr. en 2020. Si aucun dividende n'a été versé en 2015 et 2016, un montant a été décidé à ce titre en 2017, de 400'000 fr., puis de 2018 à 2020, de 200'000 fr. par année. Il ressort encore des comptes de la société que les actifs circulants comportaient notamment un poste "Régie" à hauteur de 264'355 fr. au 31 décembre 2019 et 104'051 fr. au 31 décembre 2020, des liquidités d'environ 10'000 fr. durant ces deux années et un poste "Comptes-courants" à hauteur de 919'218 fr. au 31 décembre 2020. Quant aux passifs, ils comprenaient des fonds étrangers dont un "Compte-courant Hoirie PC" à hauteur de 383'267 fr. au 31 décembre 2020.  
Pour la société G.________ SA, le bénéfice annuel se montait à 111'480 fr. en 2015, à 147'704 fr. en 2016, à 149'523 fr. en 2017, à 203'745 fr. en 2018, à 207'260 fr. en 2019 et à 176'257 fr. en 2020. Si aucun dividende n'a été versé en 2015 et 2016, un montant a été décidé à ce titre en 2017, de 560'000 fr., en 2018, de 340'000 fr., en 2019, de 200'000 fr., et en 2020, de 180'000 fr. Selon les comptes de la société, les actifs circulants comportaient notamment un poste "Régie" à hauteur de 254'382 fr. au 31 décembre 2019 et 242'111 fr. au 31 décembre 2020. Quant aux passifs, ils comprenaient des fonds étrangers dont un "Compte-courant Hoirie PC" à hauteur de 392'471 fr. au 31 décembre 2019 et de 462'466 fr. au 31 décembre 2020. 
 
A.i. Lors des assemblées générales qui se sont tenues le 14 novembre 2018, C.________ a demandé comment les dividendes proposés seraient concrètement versés, avant de procéder à leur vote. I.________, représentant de l'organe de révision, et J.________, secrétaire, lui ont expliqué qu'après versement de l'impôt anticipé, le dividende serait crédité sur le compte courant de A.________ pour moitié et sur le compte courant de l'hoirie de D.B.________ pour l'autre moitié, laquelle serait bloquée conformément à l'arrêt de la cour de justice du 20 février 2015.  
 
A.j. Selon les comptes de gestion établis par H.________ et figurant au dossier, A.________ a effectué les prélèvements suivants en lien avec les dividendes décidés par les sociétés. Pour la société F.________ SA, elle a prélevé 50'000 fr. en 2018, 60'000 fr. en 2019, et 75'000 fr. en 2020. Pour la société G.________ SA, elle a prélevé 90'000 fr. en 2018, 60'000 fr. en 2019, et 75'000 fr. en 2020.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par requête du 21 juin 2022 déposée auprès de la justice de paix, B.B.________ s'est plaint de l'activité de représentant d'hoirie déployée par C.________, en lui reprochant de ne pas l'avoir prévenu de la date des assemblées générales de 2022, de n'avoir pas répondu à un certain nombre de questions posées par ses soins le 6 mai 2022 en vue de la tenue desdites assemblées, ainsi que de n'avoir rendu aucun rapport suite à la tenue de celles-ci. Ces circonstances, ajoutées à celles ayant donné lieu à la décision du 25 novembre 2021, le conduisaient à demander la révocation de C.________ et la désignation d'un nouveau représentant de la communauté héréditaire.  
Dans sa réponse du 15 juillet 2022, C.________ a exposé qu'en vue de la tenue des assemblées générales, il avait demandé la fourniture des documents nécessaires à un administrateur des sociétés et qu'il les avait transmis à B.B.________ en temps et en heure, lequel avait ainsi eu le temps de poser ses questions dans un courrier du 6 mai 2022. Celles-ci avaient été traitées au cours des assemblées et dûment protocolées. Toutefois, les procès-verbaux de ces assemblées ne lui avaient pas encore été communiqués, à l'exception d'un point à l'ordre du jour de chaque assemblée ayant requis l'intervention d'un notaire et ayant fait l'objet de procès-verbaux distincts, lesquels avaient déjà été transmis à B.B.________. C.________ n'avait relevé aucun problème particulier lié à l'administration et à la gestion des sociétés et soutenait avoir exercé ses droits sociaux en fonction des intérêts de l'hoirie, tout en préservant ses droits en refusant de décharger les conseils d'administration de leur responsabilité. 
 
Le 19 juillet 2022, C.________ a transmis à la justice de paix ainsi qu'à B.B.________ la suite des procès-verbaux des assemblées générales des sociétés, reçus la veille du président de l'assemblée. 
A.________ s'est opposée à la demande de révocation de C.________ de ses fonctions de représentant de l'hoirie, considérant qu'il faisait preuve de diligence et d'impartialité en préservant les droits de chacun. Au surplus, un changement de représentant aurait engendré des coûts exorbitants et injustifiés. 
Les parties ont par la suite persévéré dans leurs conclusions. En particulier, A.________ a calculé qu'il existait en réalité un solde disponible en sa faveur et que les résultats auxquels aboutissait B.B.________ étaient erronés, du fait qu'ils ne prenaient pas en compte l'impôt anticipé, charge fiscale payée par la société pour le compte de l'actionnaire, lequel devait ensuite en réclamer le remboursement. Elle considérait, en outre, que le montant de l'impôt anticipé ne devait pas être additionné au dividende versé à l'actionnaire pour déterminer le versement total effectué en sa faveur chaque année. 
 
B.a.b. Par décision du 6 décembre 2022, la justice de paix a débouté B.B.________ de l'ensemble de ses conclusions. En particulier, elle a jugé que le représentant d'hoirie avait satisfait à ses obligations d'information et de reddition envers les actionnaires en transmettant les documents nécessaires à la tenue des assemblées générales suffisamment à l'avance, que les montants des dividendes décidés par les assemblées générales pouvaient être versés sans que les comptes-courants créés au nom de l'hoirie de D.B.________ ne soient touchés et qu'il en allait de la responsabilité du conseil d'administration de s'assurer de la déduction de l'impôt anticipé sur le dividende décidé en vertu de l'art. 14 al. 1 LIA et de la bonne répartition des dividendes entre actionnaires, responsabilité dont l'examen outrepassait la compétence de la justice de paix.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte déposé le 19 décembre 2022 au greffe de la cour de justice, B.B.________ a fait appel de cette décision. Il a développé son grief en lien avec l'utilisation du bénéfice des sociétés et le versement de dividendes, sans revenir sur les autres points écartés par la justice de paix.  
 
B.b.b. Par arrêt du 5 juin 2023, la cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée et, statuant à nouveau sur ce point, a invité C.________ à s'assurer de la mise en oeuvre de l'arrêt de la cour de justice du 20 février 2015, dans la limite des pouvoirs qui lui étaient conférés. Elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.  
Par acte posté le 13 juillet 2023, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la décision du 6 décembre 2022 de la justice de paix est confirmée et, subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. En substance, elle se plaint de la violation des art. 4, 10 ss LIA, 675 al. 2 et 957 ss CO, ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit et l'établissement des faits. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; art. 602 al. 3 CC). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et n'a pas eu gain de cause sur l'ensemble de ses conclusions, de sorte qu'elle a intérêt à recourir, même si son intérêt pratique à la modification de la décision entreprise est sujet à caution (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, partant la surveillance portant sur l'accomplissement de ce mandat ainsi que sa révocation, constituent des mesures de sûreté, dès lors des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêts 5A_130/2020 du 28 septembre 2020 consid. 1.2; 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1). En conséquence, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
 
3.1. Le litige s'est limité à l'utilisation du bénéfice des deux sociétés, l'intimé reprochant, devant l'autorité cantonale, au représentant de l'hoirie d'avoir approuvé les comptes 2018 à 2020 alors que ceux-ci ne respectaient pas l'arrêt de la cour de justice du 20 février 2015, notamment au vu des dividendes distribués.  
La cour de justice a alors retenu qu'à teneur de l'arrêt précité, elle avait ordonné le blocage en mains de la régie de la moitié des revenus des immeubles propriétés des sociétés, correspondant aux revenus découlant des actions 26 à 50, qui demeuraient indivises. Elle a également retenu que, lors de sa prise de fonction en 2018, le représentant de la communauté héréditaire avait veillé à ce que la décision de la cour de justice soit appliquée et respectée. En particulier, ce n'était qu'après avoir reçu confirmation du réviseur aux comptes du fait que la moitié du dividende voté serait créditée et bloquée sur un compte courant de l'hoirie que le représentant avait accepté d'approuver les dividendes en question. L'autorité cantonale a en revanche considéré que la lecture des comptes ne permettait pas de vérifier que le blocage avait effectivement eu lieu. Concernant la société F.________ SA, chiffrant la moitié des bénéfices qui aurait dû être bloquée à 381'874 fr. en 2019 et à 427'838 fr. en 2020, elle a retenu que le compte "Régie" se montait à respectivement 264'355 fr. et 104'051 fr., soit des montants inférieurs aux sommes à bloquer, sans que d'autres liquidités fussent disponibles en suffisance. Concernant la société G.________ SA, elle a chiffré la moitié des bénéfices à bloquer à 409'855 fr. en 2019 et à 497'983 fr. en 2020, alors que le compte "Régie" se montait à respectivement 254'382 fr. et à 242'111 fr., sans que d'autres liquidités fussent disponibles en suffisance. L'autorité cantonale a aussi constaté que la recourante ne prétendait d'ailleurs pas que les sociétés auraient procédé au blocage des revenus liés aux actions indivises 26 à 50. A défaut d'autre élément, elle a ainsi établi qu'on ne pouvait retenir que le blocage ordonné par l'arrêt du 20 février 2015 et discuté lors des assemblées du 14 novembre 2018 avait été réalisé. 
Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a jugé que, si le non-respect des décisions prises lors des assemblées générales et en particulier le fait que la part du dividende revenant aux actions indivises 26 à 50 n'avait pas été bloquée ne pouvait être imputable directement au représentant, il revenait néanmoins à ce dernier de s'assurer de la mise en oeuvre de cette mesure de blocage. Selon elle, le comportement du représentant de l'hoirie ne permettait toutefois pas de mettre en doute sa bonne foi ni ses compétences, compte tenu de la technicité comptable des questions qui lui incombaient et du contexte conflictuel, qui compliquait davantage l'exercice de son mandat. Les reproches adressés au représentant de l'hoirie n'étaient dès lors pas constitutifs d'erreurs suffisamment graves pour mettre en doute la confiance placée en lui, au point de prononcer sa révocation. En revanche, elle a néanmoins invité ledit représentant à s'assurer de la mise en oeuvre de la mesure de blocage prévue par l'arrêt du 20 février 2015, dans la limite de ses pouvoirs en tant que représentant des actions 26 à 50. 
 
3.2.  
 
3.2.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir rendu une décision arbitraire tant en droit qu'en fait, un examen superficiel du dossier l'ayant conduite à violer grossièrement de multiples principes légaux et comptables. Elle soutient en substance que cette autorité a fondé son calcul sur le résultat d'exploitation tel qu'il ressort du compte de pertes et profits, alors que seul est déterminant le bénéfice tel qu'il résulte du bilan. L'autorité cantonale a notamment fait totalement abstraction du paiement de l'impôt anticipé, soit 35% des dividendes, en considérant que des liquidités correspondant à la moitié des dividendes dûment bloquée devraient se trouver dans le compte "Régie" du bilan. La recourante ajoute qu'elle a dans tous les cas toujours pris soin de limiter ses prélèvements à la moitié des bénéfices ressortant des comptes de pertes et profits. Elle allègue encore que l'écart entre les liquidités sur le compte "Régie" et les bénéfices accumulés figurant au passif au titre de fonds propres remonte à l'époque où le père des parties jouissait seul des revenus des sociétés immobilières. Elle conclut que le blocage provisionnel a été scrupuleusement observé.  
 
3.2.2. En l'espèce, par son argumentation, dont les éléments essentiels reposent sur ses seuls allégués, la recourante ne démontre nullement l'arbitraire de l'arrêt attaqué. Tout d'abord, elle ne démontre pas l'arbitraire de la constatation selon laquelle elle n'a pour sa part même pas allégué que le blocage aurait eu lieu, se bornant à affirmer avoir prélevé la part des dividendes qui lui revenait en lien avec ses propres actions. Ensuite, contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale a vérifié si la moitié du bénéfice des sociétés avait été bloqué. Dans sa critique sur la distinction entre résultat ressortant du compte de pertes et profits et bénéfice tel qu'il résulte du bilan, la recourante n'expose pas en quoi le montant retenu par la cour ne met pas en oeuvre le dispositif de la décision de mesures provisionnelles du 25 février 2015 qui ordonne le blocage de " la moitié des revenus des immeubles " propriété des deux sociétés, ni que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en compte le bénéfice résultant du bilan. La recourante n'articule du reste précisément aucun montant des dividendes qu'il conviendrait de bloquer et qu'elle aurait allégué et offert de prouver en procédure cantonale. Elle se borne à chiffrer le montant des dividendes qu'elle a prélevé. Or, ces prélèvements ne sont pas l'objet du litige. Enfin, la recourante n'expose pas non plus, en respectant les réquisits du principe d'allégation, le montant de l'impôt anticipé que les sociétés auraient effectivement déclaré et payé - alors que le versement des dividendes est bloqué - et qu'elle aurait allégué et offert de prouver devant l'instance cantonale. Elle se contente d'en alléguer le montant sur la base du taux légal.  
Il suit de là que le grief d'arbitraire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus, l'intimé n'ayant pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari