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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_418/2023  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Chanlika Saxer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, 
Palais de Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Libération conditionnelle de l'exécution institutionnelle de la mesure applicable aux jeunes adultes; levée de la mesure, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 juillet 2023 (P3 23 126). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 17 avril 2023, le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après: le TAPEM) a refusé, d'une part, de libérer conditionnellement A.________ de l'exécution institutionnelle de sa mesure applicable aux jeunes adultes et, d'autre part, de lever cette mesure thérapeutique institutionnelle et d'en ordonner une autre en lieu et place. 
 
B.  
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé contre l'ordonnance du TAPEM par A.________, de même que sa demande d'assistance judiciaire, a mis les frais de la procédure de recours à sa charge et n'a pas alloué d'indemnité à son conseil pour la procédure de recours. 
Il en ressort notamment les faits suivants: 
 
B.a. Né en 1998, A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont une pour crime au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup en raison d'un important trafic de haschich à une peine privative de liberté de 21 mois, avec sursis partiel pendant 4 ans, la partie à exécuter étant de 10 mois et un sursis antérieur étant révoqué (jugement du 11 décembre 2019 du Tribunal de district de Monthey  
[ci-après: le Tribunal de district]). 
 
B.b. Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal de district a converti la peine privative de liberté en mesure thérapeutique institutionnelle et a ordonné un placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP), avec obligation de suivi individuel psycho-éducatif, de traitement médicamenteux et de sevrage de la dépendance aux stupéfiants.  
Dans le cadre de l'enquête ayant mené au jugement du 3 mars 2021, A.________ avait été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 28 janvier 2021, les experts avaient qualifié de "modéré" le risque de récidive en lien avec le trafic de stupéfiants. Compte tenu du manque d'insertion sociale de A.________ et de sa dépendance au cannabis, les experts avaient préconisé un traitement résidentiel dans un centre tel que le Centre éducatif fermé de Pramont (ci-après: le CEP), soit la meilleure alternative pour diminuer le risque de nouvelles infractions. 
Par décision du 7 juin 2021, l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: l'OSAMA) a ordonné le placement de A.________ au CEP. 
 
B.c. Le 21 novembre 2022, le médecin et le psychologue du service de médecine pénitentiaire ont constaté que les objectifs thérapeutiques restaient inchangés, à savoir accueillir les frustrations et états émotionnels de A.________ afin de permettre un travail de construction et de compréhension de ceux-ci. Un travail de gestion des émotions était également en cours. En parallèle, les soignants envisageaient l'élaboration d'une base minimale de travail de mentalisation en vue de permettre à leur patient d'avoir autant que possible un regard critique sur ses comportements.  
Dans un rapport de synthèse du 30 novembre 2022, l'éducatrice de référence de A.________ et l'adjoint de la direction du CEP se sont déclarés favorables à ce que l'intéressé puisse quitter le CEP, à condition qu'il reste dans une dynamique positive d'ici la réévaluation de la mesure en février 2023 et qu'il vive des réussites dans les différentes ouvertures du cadre prévues dans l'intervalle. 
 
B.d. Entre le 25 décembre 2022 et le 11 avril 2023, la situation a radicalement changé au vu du comportement de A.________ (notamment retards et fugues, menaces hétéro- et auto-agressives - menaces de suicide, d'incendie et de mort contre les éducateurs -, dommages au mobilier et départ d'incendie dans sa chambre).  
 
B.e. Le 16 janvier 2023, A.________ a adressé au TAPEM une demande tendant à sa libération conditionnelle de l'exécution institutionnelle de sa mesure applicable aux jeunes adultes, le cas échéant moyennant des "mesures de probation".  
 
B.f. Il ressort en substance des constatations réalisées au début de l'année 2023 par les différents intervenants qu'une éventuelle libération conditionnelle de la mesure n'était plus envisageable et qu'il convenait de poursuivre la mesure thérapeutique institutionnelle qui n'était pas en échec (cf. courriel du 26 janvier 2023 de la cheffe évaluation et suivi psycho-légal auprès de l'OSAMA, rapport de comportement et d'évolution du 30 janvier 2023 de l'éducatrice de référence et de l'adjoint de la direction du CEP, compte-rendu informel du 8 février 2023 de la cheffe évaluation et suivi psycho-légal auprès de l'OSAMA et courrier du 10 février 2023 du chef de l'OSAMA au TAPEM).  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 5 juillet 2023 de la Chambre pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré, respectivement libéré conditionnellement de la mesure thérapeutique au sens de l'art. 61 CP, avec effet immédiat. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Aux termes de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, sont notamment sujettes au recours en matière pénale les décisions sur l'exécution des peines et des mesures rendues par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 1). Le recourant, qui s'oppose au refus de lever la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à son endroit, respectivement de le libérer conditionnellement, dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF), laquelle met un terme au litige (cf. art. 90 LTF). 
Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1, 88 consid. 1.3.1).  
 
2.2. Le recourant soutient que l'ordonnance querellée serait arbitraire en ce qu'elle ne retiendrait qu'une partie des faits. Il n'indique cependant pas quels faits auraient été omis, ni ne tente de démontrer en quoi cette omission aurait été arbitraire. Il ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
Pour le surplus, dans une première partie de son mémoire de recours, intitulée "Faits" (mémoire de recours, p. 5 à 18), le recourant présente une version personnelle des événements. Dans la mesure toutefois où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou que certains éléments déterminants auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
3.  
Invoquant les art. 56 al. 6 et 62c CP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé de lever la mesure thérapeutique institutionnelle. Il soutient en substance que la mesure aurait échoué, celle-ci se limitant à un traitement par injection et à son maintien en milieu fermé. En outre, l'établissement dans lequel il accomplit la mesure ne serait pas approprié. 
 
3.1. Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (art. 56 al. 6 CP).  
 
3.1.1. L'art. 62c al. 1 let. a CP prévoit que la mesure thérapeutique institutionnelle est levée en particulier si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions (ATF 134 IV 315 consid. 3.7; 137 II 233 consid. 5.2.1 p. 236; arrêt 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 5.1).  
Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Pour qu'elle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêt 6B_475/2023 précité consid. 5.1). La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3; arrêts 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 2.1; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.2). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas. De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 143 IV 445 consid. 2.2; 141 IV 49 consid. 2.3; cf. arrêt 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). 
L'appréciation du pronostic légal et la question du bénéfice thérapeutique concernent des questions de faits que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (arrêts 6B_1247/2022 du 19 janvier 2023 consid. 3.1; 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 et les références citées). 
 
3.1.2. S'il n'y a pas ou plus d'établissement approprié, la mesure est levée (art. 62c al. 1 let. c CP).  
En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question du choix de l'établissement relève de la compétence de l'autorité d'exécution (arrêt 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.1.1; 6B_481/2022 précité consid. 1). Les lieux d'exécution des mesures visés aux art. 59 à 61 CP doivent être séparés des lieux d'exécution des peines (art. 58 al. 2 CP). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements (art. 61 al. 2 CP). 
 
3.2. L'autorité cantonale a notamment relevé que les différents intervenants étaient d'avis que l'exécution de la mesure n'était pas vouée à l'échec et a confirmé cette appréciation dans la mesure où aucun fait nouveau et important, propre à justifier une quelconque modification de la mesure instituée, ne ressortait du dossier.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant soutient que la mesure aurait échoué. Selon lui, le suivi thérapeutique se limiterait désormais à l'injection d'un traitement, sans suivi thérapeutique ni projet de réinsertion.  
Ce faisant, le recourant se fonde sur une appréciation personnelle de la situation, dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. consid. 2.1 supra). Au surplus, on ne voit pas - comme le recourant le soutient - de contradiction entre, d'une part, le fait de retenir que la situation avait "radicalement changé" de sorte qu'une libération conditionnelle n'était plus envisageable et, d'autre part, le fait de considérer qu'une modification de la mesure n'était pas nécessaire. Ce n'est en effet pas parce que les conditions présidant à une libération conditionnelle ne sont plus remplies au regard d'un changement de la situation (cf. consid. 4 infra) que cela implique l'échec de la mesure thérapeutique.  
En tout état, il ressort de l'ordonnance querellée que la mesure thérapeutique institutionnelle avait conduit à une évolution favorable du recourant au cours de l'automne 2022; à la suite de plusieurs événements survenus au début de l'année 2023, une libération conditionnelle n'était sur ces entrefaites plus envisageable selon les différents intervenants. Durant cette période, comme cela ressort notamment des constatations du 10 février 2023 du chef de l'OSAMA et des déclarations du 20 mars 2023 du recourant, ce dernier était rentré à plusieurs reprises avec retard, voire avait fugué, et avait articulé des menaces hétéro- et auto-agressives; cela avait conduit à faire bénéficier le recourant de mesures de protection - notamment par la mise en cellule de réflexion - afin de stabiliser la situation; une réévaluation de la médication avait également été entreprise, le recourant ne prenant plus sa médication régulièrement. Sur la base de ces événements, différents intervenants - en particulier la cheffe évaluation et suivi psycho-légal et le chef de l'OSAMA (cf. let. B.f supra) - avaient relevé que la mesure thérapeutique institutionnelle n'était pas en échec et avaient préconisé sa poursuite.  
Au vu de ces constatations - dont le recourant n'a pas cherché à démontrer l'arbitraire et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - et de la jurisprudence fédérale en la matière (cf. consid. 3.1.1 in fine supra), la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle ne paraissait pas vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. c CP. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
3.3.2. Le recourant fait en outre valoir que l'établissement dans lequel il exécute la mesure thérapeutique institutionnelle - en l'occurrence le CPE - ne serait pas adapté.  
L'autorité précédente ne s'est pas à proprement parler prononcée sur le caractère adapté de l'établissement. Elle a en effet rejeté le grief du recourant, considérant que le choix du lieu d'exécution de la mesure constituait une modalité d'exécution. Elle a estimé que la question d'un transfert dans un autre établissement ne relevait pas de la compétence de l'autorité de première instance mais de celle de l'OSAMA. Sur ce point, le recourant ne soulève pas de grief de violation du droit d'être entendu répondant aux réquisits légaux (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Quoi qu'il en soit, les experts ont préconisé un placement dans un centre tel que le CEP afin de diminuer le risque de récidive; en outre, il ressort de l'ordonnance querellée que le recourant n'est pas rentré à plusieurs reprises de ses sorties. Il existe par conséquent un risque de récidive, voire de fuite, qui justifie que la mesure se déroule dans un lieu fermé. Or le CEP est un établissement fermé spécifiquement dévolu à l'exécution des mesures prononcées sur la base de l'art. 61 CP (cf. PERRIER DEPEURSINGE/REYMOND, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, n° 10 ad art. 61 CP); on ne se trouve donc pas dans un cas où un établissement approprié ferait défaut (art. 62c al. 1 let. c CP a contrario). Pour le surplus, s'agissant du souhait du recourant d'exécuter la mesure dans un autre centre d'accueil - du type du Centre d'accueil pour adultes en difficulté -, il convient de rappeler qu'il ne dispose pas du choix du lieu d'exécution de la mesure (cf. consid. 3.1.2 supra). Pour ces motifs, le grief est infondé et doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.3.3. Pour le surplus, le recourant invoque l'art. 5 par. 1 CEDH. Il ne développe cependant pas de motivation circonstanciée en lien avec cette disposition, de sorte que ce grief ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable (cf. arrêt 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). En tout état, au vu notamment des objectifs thérapeutiques visés (cf. not. let. B.c supra), la poursuite de la mesure présente toujours un lien avec la condamnation initiale du recourant (cf. arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.2 et les références citées).  
 
4.  
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que le pronostic n'était pas favorable, ce qui avait justifié le rejet de sa demande de libération conditionnelle. 
 
4.1. Selon l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n'est pas subordonnée à la guérison de l'auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_475/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_129/2023 du 5 mai 2023 consid. 1.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêts 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1; 6B_129/2023 précité consid. 1.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; arrêt 6B_475/2023 précité consid. 4.1.1).  
 
4.2. L'autorité précédente a retenu qu'à la suite du rapport de synthèse du 30 novembre 2022 de l'éducatrice de référence du recourant et de l'adjoint de la direction du CEP - qui évoquait une possible libération conditionnelle lors du prochain examen annuel -, la situation avait radicalement changé. Au vu des nombreux événements survenus depuis lors, il apparaissait que le recourant n'avait pas appris à vivre avec ses déficits; il n'avait pas non plus évolué au point d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Pour ces motifs, le pronostic n'était pas favorable quant à son comportement futur, son état ne justifiant pas de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté.  
S'agissant de la proportionnalité de la poursuite de la mesure thérapeutique, l'autorité cantonale a relevé que le risque de récidive avait été qualifié de "modéré" par l'expert. Les infractions à craindre protégeaient l'intégrité corporelle, voire la vie; cela suffisait à retenir que l'atteinte aux droits de la personnalité résultant de la poursuite - des plus nécessaires - du traitement n'était pas disproportionnée au regard de la vraisemblance de la commission de nouvelles infractions, quand bien même le recourant était privé de liberté depuis trois ans et trois mois et avait fini de purger ses différentes peines privatives de liberté le 11 mai 2021, soit plus de deux ans auparavant. 
En définitive, la cour cantonale a considéré que c'était à bon droit que le TAPEM, suivant en cela l'avis unanime de tous les intervenants, avait refusé de libérer conditionnellement le recourant de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle applicable aux jeunes adultes. 
 
4.3. Il ressort de l'ordonnance querellée que l'intéressé a été condamné pour infraction grave à la LStup et que les experts ont retenu un risque de récidive "modéré", ce que le recourant ne conteste pas. S'agissant des biens juridiques en cause, le recourant soutient que l'infraction à la LStup protégerait la santé publique et non l'intégrité corporelle individuelle. La LStup a en effet un but général de protection de la santé publique (cf. GRODECKI/JEANNERET, Petit commentaire, LStup, dispositions pénales, 2022, n° 1 ad art. 19 LStup) mais qui, même s'il n'implique qu'une menace abstraite, ne doit en aucun cas être minimisé (cf. ATF 133 IV 201 consid. 3.2 p. 206); on ne se trouve à cet égard pas dans un cas où les biens juridiques seraient de moindre valeur (cf. consid. 4.1 in fine supra). Pour le surplus, c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte son comportement dans le cadre de l'exécution de la mesure, dès lors que l'autorité ne s'est pas fondée uniquement sur ce comportement, mais principalement sur le risque de récidive modéré en lien avec des infractions à la LStup retenu par l'expert et sur les préavis négatifs de tous les autres intervenants. Au vu des éléments à sa disposition, c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a retenu qu'un pronostic favorable ne pouvait pas être posé (cf. consid. 3.1.1 in fine supra). En tout état, s'agissant de la proportionnalité de la mesure, le recourant ne prétend pas qu'une mesure moins incisive, telle qu'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, serait suffisante pour circonscrire le risque de récidive.  
Pour ces motifs, ce grief doit également être rejeté. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté. 
Il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera par conséquent les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs