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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_281/2020  
 
 
Arrêt du 13 août 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Chaix, Président, Jametti et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ AG, 
2. B.________ Limited, 
toutes les deux représentées par 
Me Richard W. Allemann, avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
séquestre pénal, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 29 avril 2020 (BB.2019.151 + 152). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée en particulier contre C.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale, abus de confiance, blanchiment d'argent aggravé, faux dans les titres et banqueroute frauduleuse notamment, le Ministère public de la Confédération (MPC) a procédé en 2015 au blocage d'un compte bancaire détenu par la société A.________ AG - dont l'ayant droit est l'épouse de C.________ -, comprenant notamment une cédule hypothécaire au porteur de 6 millions de francs sur un immeuble sis à Küsnacht et appartenant à la même société. Le 16 septembre 2016, le MPC a ordonné le séquestre de l'immeuble lui-même, décision qui a été confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2017 du 11 mai 2017). 
Le MPC a engagé l'accusation auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019. Le 3 juin 2019, la banque concernée a fait savoir qu'après remboursement du prêt, se posait la question de la restitution de la cédule hypothécaire. Le 18 juin 2019, la Cour des affaires pénales a ordonné le séquestre de la cédule. 
 
B.   
Par arrêt du 29 avril 2020, la Cour des plaintes a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ AG et B.________ Ltd (actionnaire unique de la première et cessionnaire de la cédule). Le montant du blanchiment d'argent reproché à C.________ s'élevait à plus de 63 millions de francs selon le MPC; il était contesté par les recourantes qui l'estimaient à 316'000 fr. (soit 0,5% du montant précité), mais cette question relevait du fond de la cause. L'identité économique entre C.________ et A.________ AG avait été reconnue dans de précédentes décisions et la vente de cette société, tout comme les changements dans l'actionnariat de B.________ Ltd, étaient destinés à dissimuler l'appartenance des biens du prévenu. B.________ Ltd ne démontrait pas qu'elle était de bonne foi et qu'elle aurait fourni une contre-prestation adéquate. La levée du séquestre sur la cédule pourrait conduire à une perte de valeur de l'immeuble. 
 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ AG et B.________ Ltd demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et la remise de la cédule hypothécaire à la seconde citée, éventuellement le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. 
La C our des plaintes persiste dans les termes de sa décision, sans observations. L a Cour des affaires pénales renonce à répondre au recours. Le MPC renonce aussi à se déterminer et se réfère à l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, qui confirme le séquestre d'une cédule hypothécaire, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF
 
1.1. En tant que propriétaire de l'immeuble grevé, la première recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, puisqu'elle dispose à l'échéance du prêt garanti, d'un droit à la restitution de la cédule; elle dispose donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). Il en va de même de la seconde recourante qui agit en tant que cessionnaire.  
 
1.2. La décision par laquelle le juge prononce un séquestre pénal constitue une décision incidente. Cela étant, la jurisprudence admet que le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le propriétaire se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.3. Quand bien même le recours est rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF).  
 
2.   
Les recourantes estiment que les montants soumis à confiscation ou à créance compensatrice ne seraient pas de 63 millions de francs (soit le total des avoirs blanchis), comme l'ont retenu le MPC dans l'acte d'accusation et les instances qui se sont prononcées jusqu'ici, mais de quelques 316'000 fr. représentant la récompense perçue par l'auteur. Cette somme serait amplement couverte par les séquestres opérés jusque-là, de sorte que la saisie serait disproportionnée. L'instance précédente ne se serait pas prononcée sur ce point, renvoyant à la discussion sur le fond alors que les débats n'auront lieu qu'en 2021 au plus tôt. Les recourantes affirment ensuite qu'elles appartiennent non pas au prévenu mais à un industriel italien et que leur financement serait indépendant de celui-ci; l'aliénation des actions de la première recourante aurait eu lieu aux conditions du marché. La deuxième recourante serait quant à elle un tiers de bonne foi disposant d'une prétention de droit civil à la restitution et ayant fourni une contre-prestation adéquate. 
 
2.1. Le séquestre pénal ordonné par une autorité d'instruction est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, respectivement qu'une décision finale n'est pas exécutoire, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation, respectivement de créance compensatrice ou de mise à charge des frais (arrêt 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97).  
 
2.2. La thèse des recourantes concernant le montant maximum de la créance compensatrice va à l'encontre de la jurisprudence constante qui considère qu'en cas de blanchiment d'argent, l'argent blanchi ou en voie de l'être est confiscable dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l'ont généré, car il constitue en lui-même le produit de l'infraction (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 11 ad art. 70; ATF 137 IV 79 consid. 3 p. 80; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c).  
 
2.3. Les autres objections des recourantes ont déjà été examinées dans le cadre du séquestre de l'immeuble. Dans son arrêt du 11 mai 2017, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l'aliénation par D.________ AG des actions A.________ AG à B.________ Ltd (dont C.________ était président du conseil d'administration, son épouse en détenant les actions) pouvait avoir servi à empêcher une saisie de l'immeuble en tant que patrimoine du prévenu, quand bien même elle aurait eu lieu aux conditions du marché. Comme le relève la Cour des plaintes, il apparaît peu vraisemblable que B.________ Ltd ou son détenteur actuel ignorassent l'existence des séquestres frappant les avoirs et l'immeuble de A.________ AG. La question de la bonne foi de l'acquéreur devra, cela étant, être examinée définitivement sur le fond.  
Dans la mesure où le séquestre de l'immeuble a été jugé admissible, il en va de même de la cédule hypothécaire frappant le même bien, puisque l'utilisation du gage immobilier pour l'obtention d'un nouveau prêt ferait perdre à l'immeuble la valeur correspondante. En l'état, les conditions de l'art. 263 CP sont donc réunies. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombent. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales et Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 13 août 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz