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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_586/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représenté par Me Pascal Maurer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 9 octobre 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 novembre 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d'une information pour délits d'initiés, demande tendant notamment à une surveillance téléphonique active de raccordements attribués à B.________ et à C.________. Le MPC a autorisé la transmission immédiate des données récoltées, relatives à la surveillance d'un raccordement détenu par B.________ mais utilisé par C.________, tout en interdisant aux autorités françaises leur utilisation à des fins probatoires et en réservant une décision finale. 
Le 4 avril 2016, le MPC est entré en matière sur une demande d'entraide complémentaire portant sur un titre dont l'achat et la revente aurait rapporté 5'143'270 euros à B.________, lequel aurait agi pour le compte de C.________. Par ordonnance de clôture du 20 mars 2017 - après avoir également procédé à une transmission immédiate le 21 avril 2016 -, le MPC a considéré que C.________ n'avait pas qualité pour s'opposer à la transmission des communications sur le raccordement utilisé exclusivement par B.________, et a refusé la suspension de la procédure. Il a décidé de transmettre à l'autorité requérante les enregistrements vocaux, SMS, retranscriptions, données techniques relatives aux communications, journaux des contacts et des identifications ainsi qu'un rapport de police du 31 mars 2015. 
 
B.   
Par arrêt du 9 octobre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a partiellement admis le recours formé par C.________. Le 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel français avait déclaré inconstitutionnelle la disposition légale permettant à l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'accéder aux données des prévenus; l'autorité suisse n'avait toutefois pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'Etat requérant. Dans un arrêt rendu le 27 mars 2017 (1C_2/2017, ATF 143 IV 186) concernant la même procédure d'entraide, le Tribunal fédéral avait considéré que le MPC ne pouvait procéder à une transmission anticipée des données litigieuses, mais qu'une décision de clôture rendue ultérieurement pouvait guérir cette irrégularité, ce qui était le cas en l'occurrence. Sous l'angle du droit d'être entendu, le recourant devait avoir accès à l'ensemble des conversations enregistrées entre lui et B.________; or, pour des raisons inconnues, certaines de ces conversations se trouvaient dans le dossier de B.________, mais pas dans celui du recourant. Le MPC était invité à donner accès à ces renseignements avant de rendre une nouvelle décision de clôture. Les renseignements transmis respectaient par ailleurs les principes de proportionnalité et de subsidiarité. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et d'inviter le MPC et l'Office fédéral de justice à aviser l'autorité requérante qu'elle ne peut faire aucune utilisation des renseignements transmis; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au MPC pour que ce dernier interroge les enquêteurs et produise diverses notes internes. 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (des données relatives à des écoutes téléphoniques) et de l'objet de la procédure étrangère, limité à des infractions de droit commun, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Le recourant ne se prononce pas de manière explicite - alors que cette démonstration lui incombe - sur l'importance de la présente cause. Il soulève deux griefs. Le premier concerne l'accès à ses données par l'autorité française de surveillance des marchés financiers. La disposition du code monétaire et financier permettant cet accès a été jugée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel français (conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne). Or, la procédure d'entraide reposerait entièrement sur la surveillance effectuée en application de cette disposition.  
A ce sujet, la Cour des plaintes a notamment considéré que l'autorité suisse d'entraide n'avait pas à s'interroger sur la validité des preuves recueillies dans l'enquête menée à l'étranger. Cela est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle les griefs relatifs à la validité de ces preuves doivent être soumis au juge du fond et ne peuvent être soulevés sous l'angle de l'art. 2 EIMP (arrêt 1A.10/2007 du 3 juillet 2007 consid. 2.2), ainsi qu'à la réglementation sur l'entraide qui veut que les preuves en question ne soient ni produites, ni même mentionnées à l'appui de la demande d'entraide (art. 14 CEEJ et 28 al. 2 EIMP). Il ne se pose aucune question de principe à ce sujet. 
 
1.4. Le second grief concerne la violation du droit d'être entendu. Le recourant se plaint d'avoir requis en vain les notes internes qui permettraient d'expliquer pour quelles raisons certains renseignements transmis ne se trouvaient pas dans son dossier. Le recourant n'explique pas non plus en quoi cette question rendrait la cause particulièrement importante. Il apparaît au contraire que l'irrégularité commise par le MPC a été réparée en instance de recours puisque la cause lui a été renvoyée pour que le recourant ait un accès complet aux données transmises. Au demeurant, l'arrêt attaqué est incident sur ce point, ce qui constitue un motif supplémentaire d'irrecevabilité (art. 93 al. 2 LTF).  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 30 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz