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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_82/2019  
 
 
Arrêt du 8 août 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Séverin Tissot-Daguette, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 décembre 2018 (200.2017.152.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1957, est titulaire d'un certificat de capacité d'électricien en radio et télévision mais a exercé en dernier lieu l'activité de consultant indépendant. Arguant souffrir de problèmes somatiques et psychiques totalement incapacitants depuis 2002, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité pour la première fois le 28 octobre 2005.  
Parmi les mesures d'instruction mises en oeuvre, l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants et mandaté le Centre d'expertise médicale B.________ afin qu'il réalise une expertise pluridisciplinaire (rapport du 29 janvier 2007). Se référant pour l'essentiel aux conclusions de l'expertise, il a reconnu le droit de l'assuré à une rente entière pour la période limitée allant du 1er octobre 2004 au 31 mars 2007 (décisions des 2 juillet et 19 août 2008). Sur recours de l'intéressé, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a confirmé les décisions administratives (jugement du 2 février 2009). 
 
A.b. Faisant état d'une péjoration de sa situation médicale, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations le 31 mai 2011.  
L'administration a derechef interrogé les médecins traitants et diligenté une expertise pluridisciplinaire par l'intermédiaire de la clinique C.________ (rapport d'expertise du 19 mars 2013 et complément du 27 mai 2014). Conformément à la recommandation des experts, elle a sommé l'assuré de modifier le traitement de ses troubles psychiques et d'en faire contrôler la suivi par son médecin traitant (courrier du 10 décembre 2014). Elle a ensuite sollicité le psychiatre traitant pour connaître l'incidence de la mesure préconisée (rapport du docteur D.________ du 19 juin 2015). Compte tenu de l'absence d'informations utiles à cet égard et de la contradiction subsistant entre l'avis des experts de la clinique C.________ et celui du psychiatre traitant (rapport du Service médical régional de l'office AI [SMR] du 12 janvier 2016), elle a réalisé une nouvelle expertise psychiatrique, dont elle a confié le mandat au docteur E.________ (rapport d'expertise du 28 juillet 2016). Sur la base du volet somatique de l'expertise de la clinique C.________ et de l'expertise du docteur E.________, elle a rejeté la nouvelle demande de prestations (décision du 6 janvier 2017). 
 
B.   
L'intéressé a saisi la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif bernois d'un recours contre cette décision. Il concluait à l'allocation de prestations de l'assurance-invalidité ou au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
Le juridiction cantonale a rejeté le recours (jugement du 7 décembre 2018). 
 
C.   
A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut à titre principal à la reconnaissance de son droit à des prestations de l'assurance-invalidité ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'une des autorités précédentes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige s'inscrit dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant le 31 mai 2011. Il porte singulièrement sur le point de savoir si, par analogie avec l'art. 17 al. 1 LPGA, la situation médicale de l'assuré s'est péjorée entre les moments où les décisions des 2 juillet 2008 et 6 janvier 2017 ont été rendues et si, cas échéant, cette péjoration justifie l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. 
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges ont en l'occurrence examiné quelles étaient les situations médicales pertinentes prévalant au moment des décisions initiale du 2 juillet 2008 et litigieuse du 6 janvier 2017. Se fondant sur le rapport d'expertise du docteur E.________ et sur le volet somatique du rapport d'expertise de la clinique C.________, jugés probants, ils ont nié le caractère invalidant du seul trouble de la personnalité retenu comme ayant une incidence sur la capacité de travail. Ils ont renoncé à procéder à une comparaison formelle des revenus pour déterminer le taux d'invalidité dans la mesure où il leur paraissait évident que l'état de santé de l'assuré lui permettait d'exercer une activité adaptée susceptible de lui procurer un revenu excluant toute perte de gain. Ils ont en définitive confirmé l'absence de modification notable de la situation médicale et le rejet de la nouvelle demande de prestations.  
 
3.2. Le recourant conteste la valeur probante des rapports d'expertise sur lesquelles reposent tant la décision administrative litigieuse que le jugement cantonal. Il soutient en premier lieu que la juridiction cantonale ne pouvait pas valablement suivre les conclusions du volet somatique de l'expertise de la clinique C.________ en raison des manquements constatés par le Tribunal fédéral dans la réalisation de ses expertises par cette institution. Il fait par ailleurs valoir que le rapport du docteur E.________ entrerait en contradiction avec l'avis des médecins traitants et contiendrait un certain nombre d'incohérences qui en relativiserait la valeur probante.  
 
4.   
Le grief développé par l'assuré au sujet de la valeur probante du volet somatique de l'expertise de la clinique C.________ est fondé. Le Tribunal fédéral a effectivement retenu qu'il n'était pas contraire au droit de retirer l'autorisation d'exploiter son "département expertise" à la clinique C.________ pour une durée de trois mois, dans la mesure où de très graves manquements avaient été constatés dans la gestion de cette institution de santé, en particulier de graves violation des devoirs professionnels incombant à une personne responsable de l'établissement en question (arrêt 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6 et 7). Il a en outre considéré que ces graves manquements portaient atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes des assurances sociales étaient en droit d'accorder à l'institution chargée de l'expertise de sorte qu'il n'était pas admissible de reprendre les conclusions d'une expertise établie dans de telles circonstances (cf. arrêt 8F_8/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2.3.2). Dès lors que, co mme l'a reconnu la juridiction cantonale, les rapports d'expertise de la clinique C.________ des 15 avril et 27 mai 2013, sur lesquelles repose l'appréciation du volet somatique du cas d'espèce, ont été établis durant la période au cours de laquelle les graves manquements évoqués ont été constatés, il n'est pas possible de leur accorder une pleine confiance. Ces rapports ne pouvaient donc servir de fondement pour évaluer l'état de santé somatique du recourant. Peu importent à cet égard les considérations du tribunal cantonal selon lesquelles les résultats objectifs d'un examen somatique ne pouvaient être modifiés; en dehors du fait que seule l'appréciation de ceux-ci est déterminante, les exigences liées à la qualité d'exécution d'un mandat d'expertise médicale en droit des assurances sociales ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment garanties au sein du "département expertise" de la clinique en cause (voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.3.2 p. 262). A ce stade et compte tenu de l'avis du médecin traitant qui atteste une incapacité de travail en raison d'atteintes somatiques (voir rapports du docteur F.________ des 3 janvier 2015 et 1er novembre 2016), une nouvelle évaluation médicale est nécessaire. Il convient par conséquent d'annuler le jugement et la décision administrative pour ce motif déjà, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief du recourant, et de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction médicale du cas sur le plan somatique et rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 7 décembre 2018 et la décision de l'Office AI Canton de Berne du 6 janvier 2017 sont annulés. La cause est renvoyée à l'Office AI Canton de Berne pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 août 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
Le Greffier : Cretton