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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_638/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 avril 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
SWICA Assurances-maladie SA, 
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, 
p. a. SWICA Organisation de santé, Direction régionale de Lausanne, 
Avenue Mon Repos 22, 1005 Lausanne, 
intimée, 
 
A.A.________, 
agissant par ses parents 
B.A.________ et C.A.________. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (mesure médicale de réadaptation), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 juillet 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, fils de B.A.________ et C.A.________, ressortissants suisses domiciliés en France et travaillant sur le territoire suisse, a sollicité des prestations (mesures médicales pour malformation congénitale du coeur) de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAIE) le 6 mars 2009. Il était assuré par SWICA Assurance-maladie SA (ci-après: la SWICA) pour l'assurance obligatoire des soins jusqu'à la fin de l'année 2009.  
L'OAIE a nié le droit de A.A.________ à des prestations dès lors que, d'après la législation applicable depuis le 1er janvier 2008, les enfants des frontaliers n'étaient pas couverts par l'assurance-invalidité (décision du 22 juin 2009). Sur recours de la SWICA, le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OAIE afin qu'il en complète l'instruction et rende une nouvelle décision prenant en considération le droit communautaire (jugement du 13 mars 2012). 
 
A.b. L'administration a réuni des informations supplémentaires sur la base desquelles elle a derechef considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'assurance, même sous l'angle du droit communautaire (décision du 5 août 2013).  
 
B.   
La SWICA a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un nouveau recours le 13 septembre 2013. Elle concluait à la reconnaissance du droit de A.A.________ aux prestations requises et au remboursement des avances effectuées afin de traiter la malformation congénitale du coeur. L'OAIE a conclu au rejet du recours le 25 novembre 2013. Au terme d'un second échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs positions respectives (réplique et duplique des 14 janvier et 7 février 2014). 
L'autorité judiciaire saisie a admis le recours par jugement du 28 juillet 2016. Elle a réformé la décision administrative litigieuse en ce sens qu'elle a admis la requête de prestations déposée par l'intéressé, à qui elle reconnaissait la qualité d'assuré. Elle a aussi décidé qu'il appartenait à l'OAIE d'assumer les frais de traitement de l'infirmité congénitale à titre de mesures médicales de l'AI et de rembourser les avances consenties par la SWICA. 
 
C.   
L'OAIE a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à la confirmation de sa décision du 5 août 2013. 
La SWICA a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en a préavisé l'admission. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Est litigieux le point de savoir si l'office recourant doit prendre en charge les frais relatifs aux mesures médicales suivies par A.A.________ afin de traiter l'infirmité congénitale mentionnée, y compris les montants avancés que la SWICA fait valoir pour la période courant du mois de décembre 2008 au mois de décembre 2009. 
Le jugement entrepris expose de manière complète les règles nécessaires à la résolution du présent litige, en particulier les dispositions des règlements communautaires applicables en vertu de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
Le Tribunal administratif fédéral a constaté que A.A.________ souffre d'une malformation cardiaque depuis sa naissance et qu'il ne remplit pas les conditions d'assurance au sens des art. 1bet 9 al. 2 LAI. Nul ne conteste ces points. L'autorité judiciaire précédente a toutefois considéré que compte tenu de son caractère transfrontalier, il fallait en outre examiner le cas à la lumière du droit communautaire applicable en l'occurrence du point de vue temporel, matériel et personnel. Elle en a inféré que les diverses mesures médicales suivies par A.A.________, en Suisse, pour traiter l'infirmité dont il souffrait depuis la naissance relevaient du droit suisse en matière d'assurances sociales et qu'elles devaient être remboursées par l'assurance-invalidité, malgré l'art. 9 al. 2 LAI et le caractère subsidiaire du remboursement des prestations en cas d'infirmité congénitale par l'assurance-maladie. En effet, la solution contraire discriminerait un enfant de frontaliers, qui devraient participer aux coûts de l'assurance-maladie, par rapport à un enfant de résidents de l'Etat compétent, auquel l'art. 9 al. 2 LAI s'appliquerait. 
 
4.   
L'office intimé critique l'interprétation du droit suisse et communautaire par les premiers juges ainsi que les conclusions auxquels ceux-ci sont parvenus. Il prétend que, puisqu'il n'y a en l'occurrence aucune lacune d'assurance dans le cas d'infirmités congénitales, l'art. 9 al. 2 LAI n'est pas incompatible avec le droit communautaire. Il soutient en outre que la participation aux coûts prévue par loi suisse sur l'assurance-maladie obligatoire n'est pas discriminatoire, dès lors qu'elle est faible pour les enfants, et ne peut justifier l'imputation des coûts des mesures médicales visant à traiter l'infirmité congénitale de A.A.________ à l'assurance-invalidité. 
 
5.  
 
5.1. Dans un arrêt récent du 17 novembre 2016 publié in ATF 142 V 538, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le point de savoir si l'exclusion de prestations de l'assurance-invalidité selon l'art. 9 al. 2 LAI à un enfant qui réside dans un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents travaillent en Suisse contrevient à l'art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (règlement n° 1408/71). Selon cette disposition, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Elle interdit aussi bien les discriminations directes qu'indirectes (sur cette notion, ATF 136 V 182 consid. 7.1 p. 192; SILVIA BUCHER, L'ALCP et les règlements de coordination de l'Union européenne: la question des mesures médicales de l'assurance-invalidité pour les enfants de frontaliers, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale [CGSS] Nr. 47/2011, p. 62 n° 12 s.).  
Le Tribunal fédéral a considéré que le règlement n° 1408/71 aurait pu déclarer l'art. 20, première et deuxième phrase du règlement n° 1408/71 applicable aux membres de la famille de travailleurs frontaliers, qui résident sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de l'emploi, comme c'est le cas dans le cadre de la disposition générale de l'art. 19. Une telle extension n'a toutefois expressément pas été prévue, puisque l'art. 20 troisième phrase du règlement n° 1408/71 laisse, sauf en cas d'urgence, aux Etats membres la possibilité de prévoir entre eux des accords permettant aux membres de la famille de travailleurs frontaliers de bénéficier des prestations en nature sur le territoire de l'Etat compétent (au lieu de celui de l'Etat de résidence) et les modalités de l'exercice de ce droit. La seule limitation du point de vue du droit européen de coordination tient au fait que la position juridique de la personne concernée selon l'art. 19 par. 2 ne doit pas être touchée, voire péjorée. Les Etats membres ne sont toutefois pas tenus de prévoir une réglementation semblable à celle de l'art. 19 par. 2 en ce sens que les membres de la famille auraient le choix de bénéficier de prestations servies par l'institution compétente, respectivement par la branche d'assurance sociale dans l'Etat de l'emploi du travailleur frontalier, pour le compte duquel les prestations en nature sont servies dans l'Etat de résidence (arrêt précité consid. 6.3.2.3; voir aussi arrêt 9C_352/2016 du 16 janvier 2017). 
Se référant au ch. 4 "Suisse" de l'Annexe VI du règlement n° 1408/71 (consid. 4.3 supra) - en relation avec le ch. 3 ("Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemption") -, le Tribunal fédéral a retenu que cette disposition doit être interprétée en ce sens que le choix dont disposent les membres de la famille de travailleurs frontaliers exerçant leur activité lucrative en Suisse qui résident dans un des Etats membres mentionnés et sont soumis à l'assurance-maladie obligatoire selon la LAMal est limité aux seules prestations prises en charge par cette assurance. Aussi, les membres de la famille d'un travailleur frontalier concernés ne peuvent-ils pas bénéficier des prestations correspondantes de l'assurance-invalidité fédérale, même en cas de séjour en Suisse. Dans l'éventualité où ce résultat devrait être considéré comme une discrimination, elle est fondée sur l'art. 20 du règlement n° 1408/71, ce qui exclut de pouvoir invoquer avec succès l'art. 3 par. 1 du règlement. Inversement, les membres de la famille en cause sont tenus, en cas de traitement médical en Suisse à la charge de l'assurance-maladie obligatoire malgré leur résidence à l'étranger, de participer aux coûts dans la mesure prévue par les art. 64 LAMal et 103 ss OAMal pour des motifs liés à l'égalité de traitement (arrêt 9C_337/2016 précité consid. 6.3.2.3 et les références). 
 
5.2. Ces principes sont valables dans le cadre du Règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; cf. arrêt 9C_542/2016 du 27 janvier 2017, destiné à la publication).  
 
5.3. Au regard des considérants des arrêts précités, l'art. 9 al. 2 LAI, selon lequel les enfants de travailleurs frontaliers sont exclus de l'assujettissement à l'assurance-invalidité suisse, ne contrevient pas au règlement n° 1408/71. En conséquence, le Tribunal administratif fédéral a violé le droit fédéral en n'appliquant pas cette disposition à A.A.________ (art. 95 let. a LTF) et en mettant les coûts du traitement litigieux à la charge de l'assurance-invalidité. Le recours est bien fondé.  
 
6.   
Eu égard à l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assureur-maladie intimé (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 juillet 2016 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 5 août 2013 est confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 3000 fr. sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à A.A.________, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 avril 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton