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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_239/2018  
 
 
Arrêt du 16 mars 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État de Fribourg, 
 
Objet 
assistance judiciaire (mainlevée de l'opposition), 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 15 février 2018 (n° 102 2018 37). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 15 février 2018, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 321 al. 1 CPC, le recours interjeté le 3 février 2018 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine rejetant la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ le 13 décembre 2017 (et non celle prétendument déposée le 27 janvier 2018, comme le recourant l'allègue) dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition portant sur un montant de 22'683'250 fr. 
 
2.   
Par acte du 10 mars 2018, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. 
Le présent recours - traité comme un recours en matière civile, eu égard à la valeur litigieuse de la cause au fond, ce qui rend sans objet le recours constitutionnel subsidiaire déposé simultanément (art. 113 LTF) - est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire pour une procédure de mainlevée de l'opposition, à savoir contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.  
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
Le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTFa fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste. En particulier, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que, postérieurement au refus de l'assistance judiciaire, un bref délai ait été imparti au demandeur pour fournir une avance de frais significative. Au contraire, le recourant précise dans son mémoire qu'une avance de frais de 2'000 fr. lui a été demandée le 3 janvier 2018 et qu'un délai échéant le 8 février 2018 lui a été imparti à cet effet. Pour le surplus le recourant n'allègue ni ne démontre qu'il ne serait pas en mesure de payer cette avance de frais. Il n'apparaît pas non plus  prima facie que l'assistance d'un avocat est impérative pour assister le demandeur dans sa procédure de mainlevée de l'opposition.  
Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'État de Fribourg et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin