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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_127/2019  
 
 
Arrêt du 2 avril 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Andreas Fabjan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
 B.________et C.________, 
représentées par Me Pierre Bayenet, avocat, 
intimées, 
 
Département du territoire de la République et canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
autorisation de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
du 12 septembre 2017 et contre l'autorisation définitive de construire du Département du territoire de la République et canton de Genève du 28 janvier 2019. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1. 
Le 10 octobre 2014, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genève a délivré à B.________ et C.________ l'autorisation préalable de construire cinq villas conformes à un standard de haute performance énergétique en ordre contigu sur les parcelles n°  s 4'307 et 4'175 de la commune de Plan-les-Ouates.  
Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a confirmé cette décision sur recours de A.________, D.________ et E.________. 
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par A.________ et D.________ au terme d'un arrêt rendu le 12 septembre 2017. 
Le 1 er novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par A.________ (cause 1C_594/2017).  
Le 28 janvier 2019, le Département du territoire de la République et canton de Genève a accordé à B.________ et C.________ l'autorisation définitive de construire. 
Le 27 février 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du 12 septembre 2017 et contre l'autorisation définitive de construire du 28 janvier 2019 en concluant à l'annulation de ces décisions ainsi que de l'autorisation préalable de construire délivrée le 10 octobre 2014. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis. 
2.1 Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). 
2.2 Comme indiqué dans le précédent arrêt concernant les mêmes parties (cause 1C_594/2017), l'arrêt de la Chambre administrative qui confirme en dernière instance cantonale l'octroi aux intimées de l'autorisation préalable de construire, au sens de l'art. 5 al. 1 de la loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (LCI; RS GE L 5 05), revêt un caractère incident quand bien même il tranche définitivement sur le plan cantonal certains aspects déterminants du projet litigieux et ne peut, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, être contesté qu'avec la décision finale dans la mesure où il n'expose le recourant à aucun préjudice irréparable. La Cour de céans a précisé qu'il lui était loisible de déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire au sens de l'art. 146 al. 1 LCI et contre l'arrêt cantonal incident entérinant l'autorisation préalable de construire, voire de recourir directement devant le Tribunal fédéral contre l'autorisation définitive de construire en contestant simultanément l'arrêt cantonal portant sur l'autorisation préalable de construire, dans l'hypothèse où le projet définitif devait n'apporter aucun élément nouveau qu'il conviendrait impérativement de soumettre préalablement à l'examen des autorités cantonales de recours (consid. 2.2). En d'autres termes, ce n'est que dans le cas où l'autorisation définitive de construire n'est pas contestée qu'elle est tenue pour finale selon l'art. 90 LTF; le Tribunal fédéral peut alors être saisi d'un recours direct contre cette décision et contre l'arrêt cantonal incident. En revanche, dans le cas contraire, seul l'arrêt cantonal confirmant l'autorisation définitive de construire et rejetant les griefs des opposants revêt un caractère final au sens de l'art. 90 LTF et peut être attaqué devant le Tribunal fédéral en même temps que l'autorisation préalable de construire. En décider autrement reviendrait à ce que le Tribunal fédéral puisse être saisi deux fois de la même affaire, ce que tendent précisément à éviter la réglementation mise en place à l'art. 93 LTF et la jurisprudence citée dans l'arrêt 1C_594/2017 du 1 er novembre 2017. Contrairement à ce que soutient une partie de la doctrine (cf. FRANÇOIS BELLANGER, Note à propos de cet arrêt in SJ 2018 I p. 188), le droit au contrôle judiciaire des décisions prévu par l'art. 29 al. 1 Cst. n'est pas violé mais il est simplement reporté jusqu'au prononcé de la décision finale conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. Enfin, l'absence d'effet suspensif automatique prévue par le droit cantonal en cas de recours contre l'autorisation définitive de construire (cf. art. 146 al. 2 LCI) et mise en évidence par certains auteurs (cf. DEFAGO GAUDIN/GRODECKI, La jurisprudence genevoise en matière d'aménagement du territoire et de droit public des constructions rendue en 2017, RDAF 2018 I p. 10), ne saurait faire obstacle à la volonté du législateur fédéral, concrétisée à l'art. 93 LTF, selon laquelle le Tribunal fédéral ne doit être saisi qu'une seule fois d'une même affaire (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4129).  
En l'espèce, il ressort du mémoire de recours que le recourant a formé en parallèle un recours auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève à l'encontre de l'autorisation définitive de construire au sujet de certains éléments non couverts par l'autorisation préalable de construire. Cela étant, l'autorisation définitive de construire délivrée aux intimées n'est pas encore entrée en force et le recourant devait attendre l'issue de la procédure de recours cantonale avant de saisir le Tribunal fédéral contre cette décision et contre l'autorisation préalable de construire. 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par le recourant. Ce dernier, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il versera une indemnité de dépens aux intimées qui se sont déterminées sur la requête d'effet suspensif avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera une indemnité de 1'500 fr. aux intimées, créancières solidaires, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département du territoire et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 2 avril 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin