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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_636/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Centre social régional (CSR) Riviera Site de Montreux, Avenue Claude Nobs 14, 1820 Montreux, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (déni de justice), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 juillet 2017 (PS.2016.0080). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 31 octobre 2016, A.________, née en 1951, a adressé un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre du Service cantonal vaudois de prévoyance et d'aide sociales (SPAS). Dans son écriture, elle reprochait au SPAS de n'avoir pas enregistré un recours qu'elle avait interjeté le 2 juillet 2015 contre une décision du Centre social régional (CSR) de la Riviera du 22 avril 2015 relative au montant du revenu d'insertion pour le mois de janvier 2015. Elle réclamait en outre le remboursement de ses frais de secrétariat ainsi que l'assistance d'un avocat pour pouvoir compléter son recours. 
 
B.   
Par jugement du 21 juillet 2017, la cour cantonale a rejeté le recours pour déni de justice formée par l'intéressée. 
 
C.   
A.________ forme un recours contre ce jugement en demandant en substance qu'il soit donné suite à son recours du 2 juillet 2015. Elle requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104). 
 
2.   
En résumé, la juridiction cantonale a constaté que le recours du 2 juillet 2015 mentionné par la recourante avait fait l'objet d'une décision du SPAS du 3 juin 2016, contre laquelle la recourante avait formé recours devant elle. L'arrêt cantonal rendu dans cette cause avait lui-même fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 8D_6/2016 du 1 er juin 2017). Partant, il n'y avait pas matière à revenir sur la cause. Quant à une prise en charge des frais de secrétariat au titre de l'aide sociale, elle ne faisait pas partie de l'objet du litige, vu qu'aucune décision n'a été prise à ce sujet par les autorités compétentes. De tels frais ne pouvaient en outre pas être pris en charge au titre de l'assistance judiciaire, laquelle comprend exclusivement l'exonération d'avances, de sûretés et de frais judiciaires ainsi que la commission d'un conseil juridique (art. 118 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi [du canton de Vaud] sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RS/VD 173. 36]). Enfin, la recourante n'avait pas droit à l'assistance judiciaire dès lors que son recours était manifestement mal fondé (art. 18 al. 1 LPA-VD).  
 
3.   
 
3.1. En l'espèce, la recourante maintient que son recours du 2 juillet 2015 a été ignoré et que la cause n'a jamais été jugée à ce jour. Ce faisant, elle ne fait aucune démonstration du caractère arbitraire des constatations des premiers juges sur l'existence de la décision du SPAS du 3 juin 2016 et de la procédure ayant conduit à l'arrêt 8D_6/2016. En l'occurrence, il lui appartenait de faire valoir tous ses griefs lors de la procédure précédente, et il n'y a plus lieu de revenir sur la décision du CSR du 22 avril 2015, comme le retient à juste titre la cour cantonale.  
 
3.2. Quant à l'argumentation de la recourante consistant à se prévaloir de son manque de connaissances juridiques, elle ne permet pas de remettre en cause le jugement attaqué en tant qu'il lui refuse l'assistance judiciaire en raison du caractère manifestement mal fondé de son recours.  
 
3.3. Pour le reste, la recourante commente point par point le jugement attaqué de manière peu compréhensible, en évoquant notamment sa situation personnelle et ses recours contre les décisions du CSR, ce qui ne constitue pas une motivation topique répondant à la motivation retenue par l'autorité précédente. Dans cette mesure, son argumentation n'est pas recevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
4.   
Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de la recourante de joindre à la présente procédure les recours formés précédemment contre plusieurs décisions du CSR, ni de rendre le présent arrêt en langue anglaise, qui n'est pas une langue officielle (art. 54 al. 1 LTF). 
 
5.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé, de sorte qu'il convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF
 
6.   
La recourante, qui demande la désignation d'un avocat d'office, doit être déboutée de sa requête, dès lors que ses conclusions sont apparues d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Elle supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont à la charge de la recourante. 
 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Service de prévoyance et d'aide sociales. 
 
 
Lucerne, le 11 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella