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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_226/2013 
 
Arrêt du 15 mai 2013 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Centre social régional X.________, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud du 6 mars 2013. 
 
Vu: 
la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (SPAS) a confirmé, sur recours, une décision du Centre social régional X.________ (CSR) du 5 septembre 2012 refusant à M.________ une aide financière dans le cadre du revenu d'insertion, 
le jugement du 6 mars 2013 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée et confirmé la décision du SPAS du 25 octobre 2012, 
le recours formé par M.________ contre ce jugement, 
 
considérant: 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
que le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), 
qu'en l'occurrence, la recourante n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel ni tente d'exposer de quelque autre manière en quoi l'application du droit cantonal constituerait une violation de ses droits fondamentaux, 
qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
que le recours n'est par conséquent pas recevable, 
qu'il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lucerne, le 15 mai 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
Le Greffier: Beauverd