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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_590/2023  
 
 
Arrêt du 20 septembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Filip Banic et Radivoje Stamenkovic, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants; arbitraire; inexploitabilité du procès-verbal, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 février 2023 (n° 38 PE20.002900/VFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 juin 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de complicité d'infraction grave à la LStup, d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, de comportement frauduleux à l'égard des autorités et de violation grave des règles de la circulation routière. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel, la partie ferme étant de 18 mois et le délai d'épreuve de 5 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour. Il a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans avec inscription au Système d'information Schengen (SIS), a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés et a statué sur les frais et les indemnités. 
 
B.  
Par jugement du 14 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 7 juin 2022, qu'elle a intégralement confirmé. Les faits pertinents pour la présente cause sont, en substance, les suivants. 
Entre le 8 février 2019 et le 17 février 2020, A.________ a mis à disposition de trafiquants de drogue, en particulier B.________, le véhicule VW Passat, immatriculé à son nom VD xxx xxx, pour les transports de diverses drogues; ainsi, grâce à son concours, entre le 14 juin 2019 et le 15 février 2020, C.________ a importé plusieurs kilos de stupéfiants dont, le 15 février 2020, 12.580 kg brut de produits stupéfiants (1'976.8 gr. net de cocaïne, 4'991 gr. net de MDMA [10'000 pilules], 1'200.7 gr. net de méthamphétamine et 3'491.8 gr. net de résine de cannabis), à savoir 1'447.2 gr. de cocaïne pure (taux de pureté variant entre 66.2 % et 78.5 %), 2'208.6 gr. de MDMA pure (taux de pureté variant entre 44.2 % et 44.3 %), 955.6 gr. de méthamphétamine pure (taux de pureté variant entre 79.4 % et 80 %), 3'491.8 gr. net de résine de cannabis. La valeur marchande totale a été estimée à plus de 680'000 francs. Les stupéfiants étaient destinés à être écoulés sur le territoire helvétique, plus particulièrement dans la région u.________. 
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la prévention de complicité d'infraction grave à la LStup et à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP d'un montant de 29'000 francs. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu sa participation au trafic de stupéfiants en se basant sur les déclarations de B.________. Il conteste l'exploitabilité des déclarations du prénommé en se plaignant d'une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 178 let. f CPP. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; 144 IV 189 consid. 5.1; 143 IV 117 consid. 3.2).  
 
1.1.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoins en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; 133 I 33 consid. 3.1; 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 1.1; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié aux ATF 145 IV 470). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 144 II 427 consid. 3.1.2; 131 I 476 consid. 2.2). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.2; 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1).  
Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 6B_862/2021 précité consid. 1.1; 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1; 6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêts 6B_862/2021 précité consid. 1.1; 6B_721/2020 précité consid. 3.3.1; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références citées). 
 
1.1.3. Aux termes de l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l'art. 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.  
Selon la jurisprudence, le prévenu a en principe le droit de participer à l'audition de ses coprévenus, une violation dudit droit rendant inexploitables les déclarations faites à sa charge (cf. ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1). Le droit de participer à l'administration des preuves suppose toutefois la qualité de partie. Le prévenu ne peut par conséquent participer à l'audition de coaccusés que si ces personnes sont accusées dans la même procédure que lui. Le droit du prévenu de participer à l'administration des preuves selon l'art. 147 al. 1 CPP ne s'étend donc pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3). Il faut cependant tenir compte du droit de confrontation lorsque les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément dans la mesure où celles-ci ne peuvent être utilisées que si le prévenu a au moins eu une fois la possibilité de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel la procédure séparée est menée (ATF 141 IV 220 consid. 4.5; arrêt 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2.3.2), ce qui implique inévitablement qu'il ait pu en prendre connaissance au préalable, donc qu'elles figurent au dossier (arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.3). 
La partie ou son conseil juridique peut renoncer à participer à l'administration d'une preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2; arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.1.2 non publié in ATF 145 IV 470; 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 1.7.1 et les références citées). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps utile (cf. notamment ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1). Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet de déduire qu'il y a renoncé (arrêts 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2; 6B_1266/2018 précité consid. 1.7.1 et les références citées). Le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; arrêts 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.1; 6B_383/2019 précité consid. 8.1.2). Il n'en reste pas moins qu'il incombe aux autorités de poursuite pénale de mettre en oeuvre une confrontation. Il ne peut ainsi être reproché au prévenu de requérir une telle confrontation au stade de l'appel seulement (arrêts 6B_862/2021 précité consid. 1.2; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.3; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.2 et la référence citée). 
 
1.2. En l'occurrence, il n'apparaît pas que les déclarations de B.________ seraient d'une importance telle que toute l'accusation reposerait sur elles. En outre, B.________ a été auditionné en tant que prévenu dans le cadre d'une procédure pénale conduite séparément, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'art. 147 CPP du fait qu'il n'a pas assisté à son audition (cf. supra consid. 1.1.3). Si le recourant avait certes le droit d'être confronté à l'intéressé au moins une fois durant la procédure (cf. ATF 141 IV 220 consid. 4.5), il ressort du jugement attaqué qu'il n'a jamais requis une confrontation avec B.________ en première instance ou devant l'instance d'appel, ni à un quelconque autre moment de la procédure. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir sollicité une telle confrontation, mais se limite à se plaindre d'une violation du principe de la bonne foi au motif que le ministère public ne l'a pas informé qu'il versait au dossier un procès-verbal, émanant d'une autre procédure, contenant des déclarations qui le mettait en cause. Cet argument est sans fondement. En effet, il ressort du jugement entrepris que le procès-verbal d'audition de B.________ établi le 2 décembre 2020 a été versé au dossier de la procédure en date du 5 février 2021, au moment du dépôt du rapport de la police de sûreté du 26 janvier 2021. Le recourant n'allègue pas qu'il n'aurait pas eu l'opportunité de prendre connaissance de ce procès-verbal et de solliciter, le cas échéant, une confrontation avec B.________. Il aurait pu requérir l'audition du prénommé jusqu'au stade de l'appel, ce qu'il a renoncé à faire, se contentant, devant la cour cantonale, de soutenir que les déclarations de B.________ étaient inexploitables. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit en retenant que le recourant avait renoncé à une confrontation avec B.________, de sorte que les déclarations faites par le prénommé étaient exploitables.  
Pour le surplus, l'art. 178 let. e CPP, invoqué par le recourant, ne confère pas à ce dernier de droit dont il pourrait se prévaloir de manière utile dans la configuration d'espèce, en particulier sous l'angle du droit à la confrontation. 
Partant, le grief du recourant est rejeté. 
 
2.  
Le recourant conteste les faits retenus à l'appui de sa condamnation pour infraction grave à la LStup. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve et invoque le principe de présomption d'innocence. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.).  
 
2.2. Selon les faits établis par le jugement cantonal, la voiture immatriculée par le recourant, en son nom, a servi au transport d'importantes quantités de drogue des Pays-Bas vers la Suisse, l'un des transports aboutissant notamment dans la ville de V.________, où il séjournait (lieu de domicile de sa compagne), avec à son bord 12.5 kg de drogue brute dissimulée dans la banquette arrière, à savoir cocaïne et MDMA.  
Le recourant prétendait qu'il avait fait immatriculer une voiture afin qu'un couple originaire de Bosnie-Herzégovine puisse conduire en Suisse pour y travailler. Il avait cependant reçu plusieurs amendes pour des infractions au code de la route commises en Allemagne et en France avec le véhicule immatriculé à son nom, sans que cela ne suscite de réaction de sa part quant à l'utilisation répétée dudit véhicule à l'étranger. Il ressortait en outre des messages téléphoniques échangés avec la dénommée "D.________" que le recourant considérait pouvoir s'adresser directement à B.________, également désigné dans la conversation comme le "copain" de celle-ci, pour s'occuper du paiement des amendes. 
La cour cantonale a considéré qu'il fallait comprendre des explications du recourant, qui n'avait pas été surpris par ces amendes, qu'elles reflétaient en réalité l'usage prévu du véhicule qu'il avait immatriculé et qui était donc destiné à effectuer des voyages à travers l'Europe. Celui-ci avait, de plus, parfaitement compris que B.________ était directement impliqué dans l'utilisation du véhicule et qu'il ne s'agissait pas d'une personne totalement étrangère à la situation qui lui aurait opportunément apporté une aide strictement limitée aux démarches administratives lors de l'immatriculation, comme il le prétendait. 
L'autorité précédente a encore constaté qu'une vidéo retrouvée en possession du recourant qui montrait une cache aménagée dans une voiture, élément insolite, constituait un indice supplémentaire à même d'établir qu'il savait parfaitement quelle allait être l'utilisation du véhicule immatriculé à son nom. Enfin, alors que le recourant prétendait ne pas connaître véritablement B.________ et n'avoir eu de contact avec cet individu qu'au moment de l'immatriculation du véhicule en février 2019, l'analyse de ses données téléphoniques avait révélé qu'il avait cherché à contacter ce trafiquant de drogue en octobre 2019, le recourant refusant manifestement d'en expliquer la raison avant de mentionner un obscur commerce d'appareils téléphoniques sans autre précision. 
Fondée sur ces éléments, la cour cantonale a écarté la version des faits du recourant et a conclu à la participation active et délibérée de celui-ci comme complice au sein d'un très important trafic de drogue d'envergure internationale. 
 
2.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir relevé, "au passage", que l'un des transports de drogue avait eu pour destination la ville de V.________ où il avait séjourné auprès de sa compagne, alors qu'il n'a jamais été retenu, ni même soutenu, qu'il aurait été le destinataire d'une cargaison de stupéfiants.  
La cour cantonale n'a pas constaté que le recourant aurait réceptionné des livraisons de drogue, - ce qui, si tel avait été le cas, lui aurait valu d'être poursuivi pour ces faits également -, mais uniquement que l'un des transports effectué avec le véhicule que le recourant avait immatriculé avait abouti dans la ville où il séjournait. Cet élément n'est certes pas déterminant, mais il contribue au faisceau d'indices duquel un lien entre le recourant et l'importation de la drogue peut être déduit. 
 
2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa version des faits, selon laquelle il avait immatriculé le véhicule en question à la demande d'un certain E.________ et n'avait aucun lien avec le trafiquant de drogue B.________, n'était pas crédible. L'autorité précédente avait méconnu la pièce qu'il avait produite lors des débats de première instance, à savoir un échange de messages entre lui-même et E.________ démontrant que l'assurance du véhicule en question avait été conclue par ce dernier. La cour cantonale avait également omis de tenir compte de ses explications selon lesquelles il était prévu qu'il se rende au service d'immatriculation en compagnie de E.________ et que ce n'était qu'au tout dernier moment que ce dernier avait ordonné au recourant de s'y rendre en compagnie de B.________, prétextant un empêchement. Par ailleurs, l'extraction des téléphones portables ne révélait aucune relation entre le recourant et B.________, mais uniquement un échange de messages avec la dénommée "D.________" en lien avec les amendes reçues, le nom de B.________ n'étant mentionné qu'à une seule reprise lorsque le recourant demandait à D.________ s'il devait adresser l'amende à l'ami de celle-ci, soit B.________. Ce dernier avait du reste indiqué qu'il n'avait vu le recourant qu'à deux reprises.  
 
2.4.1. Le recourant se borne essentiellement à présenter sa lecture de certains éléments du dossier, qu'il oppose à l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale. Sa démarche apparaît ainsi largement appellatoire, partant irrecevable. Du reste, comme la cour cantonale l'a relevé, les éléments dont il se prévaut ne concernent que des points secondaires. Il n'est ainsi pas déterminant que l'assurance du véhicule ait été contractée par un certain E.________, ou encore que les contacts entre B.________ et le recourant aient été peu nombreux comme l'a lui-même indiqué B.________, étant précisé que le recourant ne conteste pas avoir appelé le prénommé en octobre 2019, s'être entretenu avec la compagne de celui-ci et avoir estimé pouvoir adresser les amendes qu'il recevait en lien avec l'utilisation du véhicule directement à B.________.  
 
2.4.2. En tout état, le recourant ne discute pas les éléments décisifs sur lesquels la cour cantonale s'est fondée pour asseoir sa conviction. Il est ainsi particulièrement significatif que le recourant ait été trouvé en possession d'une vidéo qui montrait une cache aménagée dans sa voiture, qu'il n'ait pas réagi à la réception de plusieurs amendes en provenance d'Allemagne et de France, alors que dans sa version des faits, le véhicule était destiné à un usage en Suisse, et enfin, qu'il ait été directement mis en cause par A.________.  
En définitive, on ne voit pas en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables, puisqu'elle a fondé sa conviction sur la base d'un faisceau d'indices convergents et pertinents. Le grief du recourant est infondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a et b LStup. 
 
3.1. L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêt 6B_381/2011 du 22 août 2011 et la référence citée). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 142 IV 137 consid. 12).  
 
3.2. Le recourant soutient que les éléments invoqués par la cour cantonale à l'appui de la confirmation de sa condamnation étaient postérieurs à l'immatriculation du véhicule, de sorte qu'ils n'étaient pas pertinents. Elle aurait dû constater qu'il avait agi sur demande de E.________ qui lui avait présenté, au restaurant, un couple en provenance de Bosnie devant débuter une activité professionnelle en Suisse. Conforté par les explications et les garanties de E.________, avec qui il entretenait une relation de confiance, le recourant ne pouvait se douter, au moment où il avait procédé à l'immatriculation du véhicule, que celui-ci serait ensuite utilisé par un réseau international de stupéfiants. Il était également inconcevable qu'il ait accepté de courir le risque d'être la première personne identifiable en cas d'arrestation du véhicule en échange du paiement d'une dette de quelques centaines de francs auprès du service des automobiles.  
 
3.3. L'argumentation du recourant est irrecevable, dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont l'intéressé n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). Pour le reste, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il affirme que la motivation développée par la cour cantonale en lien avec les amendes reçues n'était pas pertinente car elle concernait des faits postérieurs à l'enregistrement du véhicule. En effet, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait manifesté aucune surprise à la réception d'amendes provenant de divers pays étrangers, ce qui révélait, précisément, qu'il avait toujours su à quel usage le véhicule en question était affecté. Le grief doit, pour ces motifs, être écarté.  
 
3.4. Le recourant ne discute pas sa condamnation pour complicité d'infraction grave à LStup sous un autre angle.  
 
4.  
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cela rend sans objet ses conclusions en indemnisation déduites de l'art. 429 CPP. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy