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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_141/2012 
 
Arrêt du 30 août 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Etat de Neuchâtel et Commune de Neuchâtel, par l'Office du contentieux général, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile, du 6 août 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 6 août 2012, l'autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, et, au surplus, clairement mal fondé, le recours déposé devant elle par le recourant contre une décision, rendue le 26 juin 2012 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, par laquelle cette dernière juridiction octroyait aux intimés la mainlevée définitive de l'opposition formée par l'intéressé au commandement de payer qui lui était notifié (somme inférieure à 30'000 fr.); 
que, selon l'arrêt attaqué, le recours était irrecevable faute de motivation pertinente (art. 321 al. 1 CPC), et que, pour le surplus, il était clairement mal fondé dès lors que le juge de mainlevée ne pouvait pas se prononcer sur la pertinence et le bien-fondé des titres de mainlevée, seul le caractère définitif et exécutoire des décisions invoquées par le créancier poursuivant devant être examiné, grief qui n'était toutefois pas soulevé en l'espèce; 
qu'en l'occurrence, le recours est incompréhensible et ne satisfait a fortiori nullement aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF
que, faute de motivation conforme aux exigences légales en la matière, le recours est par conséquent irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière civile. 
 
Lausanne, le 30 août 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso