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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.215/2006 /ech 
 
Arrêt du 7 septembre 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, juge présidant, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Aba Neeman, 
 
contre 
 
les hoirs de feu Y.________ 
défendeurs et intimés, tous représentés par Me Claude Kalbfuss. 
 
Objet 
contrat d'entreprise 
 
recours en réforme contre le jugement rendu le 11 mai 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Faits: 
A. 
La société Z.________ Sàrl, actuellement radiée du registre du commerce, a été fondée le 19 décembre 1995 par X.________ et Y.________ qui étaient tous deux associés gérants. Son activité a surtout consisté dans la construction de chalets préfabriqués. En 1998, X.________ a décidé de faire construire un chalet selon le modèle proposé par la société, sur un bien-fonds dont il était propriétaire, afin d'avoir un chalet témoin qui pourrait être présenté à de futurs clients. Dans le dossier d'autorisation de construire, les plans étaient signés par les deux associés, au nom de Z.________ Sàrl, et le descriptif était aussi rédigé sur son papier à en-tête. Le 26 juillet 1998, Z.________ Sàrl a adressé à X.________ une demande d'acompte d'un montant de 10'000 fr.; le document mentionnait un prix d'adjudication de 172'800 fr. 
Le chantier a débuté en automne 1998. Divers travaux furent attribués à des entreprises qui ont traité soit avec X.________, soit avec Y.________. Les entreprises de location de services ont adressé leurs factures à Y.________ et celui-ci les transmettait à X.________ pour le paiement; les décomptes des heures de travail accomplies sur le chantier étaient établis parfois sur le papier à en-tête de Y.________, parfois sur celui de Z.________ Sàrl. Les autres factures étaient adressées soit à Y.________, soit à X.________, soit encore à Z.________ Sàrl. 
X.________ a occupé le chalet dès fin mars 1999. Le 17 mai, il a entrepris une procédure de preuve à futur tendant à faire constater par expertise divers défauts de cet ouvrage. Y.________ a alors décliné toute responsabilité et fait valoir que le contrat d'entreprise avait été conclu entre X.________ et Z.________ Sàrl. 
B. 
Le 21 décembre 2000, X.________ a ouvert action contre les hoirs de Y.________, entre-temps décédé, devant le Juge de district de Monthey. Il a par la suite amplifié ses conclusions. En définitive, sa demande tendait au paiement de 195'000 fr. en conséquence de la construction défectueuse du chalet, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er avril 1999. 
Au débat préliminaire, les défendeurs ont reconnu devoir 9'500 fr.; par la suite, ils ont conclu au rejet de l'action. 
Après clôture de l'instruction devant le Juge de district, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal a statué par jugement du 11 mai 2006. Elle a donné gain de cause aux défendeurs. Le demandeur s'était lié par des contrats d'entreprise avec Z.________ Sàrl, pour la construction du chalet, sans les travaux de terrassement ni de maçonnerie, et avec des tiers pour l'exécution de ces travaux, mais pas avec Y.________ personnellement. Celui-ci échappait donc à toute responsabilité contractuelle, ce qui conduisait au rejet de l'action. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de modifier le jugement du Tribunal cantonal en ce sens que les défendeurs soient condamnés solidairement aux prestations déjà réclamées devant cette autorité. 
Par décision du 3 juillet 2006, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire présentée par le demandeur. Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre au recours. 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public dirigé contre le même prononcé. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable. 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ou qu'il soit nécessaire de compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 63 al. 2, 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (mêmes arrêts). 
Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des parties mais il n'est pas lié par les motifs que celles-ci invoquent (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Une partie peut également présenter une argumentation juridique nouvelle, pour autant que celle-ci repose sur les constatations de fait de la décision attaquée (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 125 III 305 consid. 2e p. 312). 
2. 
Le demandeur reproche aux précédents juges d'avoir violé l'art. 18 CO concernant l'interprétation des contrats. Il fait valoir que Y.________, en son propre nom et le 1er juillet 1999, a requis l'inscription d'une hypothèque légale d'entrepreneur. A son avis, cette démarche révèle que ce dernier se considérait comme personnellement titulaire d'une prétention contractuelle; conformément au principe de la confiance, on aurait donc dû en conclure que le contrat n'était pas conclu avec Z.________ Sàrl mais avec lui. 
Cette argumentation méconnaît que le principe de la confiance, selon lequel il convient de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28), intervient seulement lorsque le juge ne parvient pas à constater en fait la commune et réelle volonté des parties. En l'occurrence, les juges ont constaté que le demandeur avait chargé Z.________ Sàrl de la réalisation du chalet; cela ressort de l'arrêt rendu sur le recours de droit public. Il s'agit donc d'un point de fait qui ne peut pas être mis en doute par la voie du recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 129 III 618 consid. 3 p. 620). 
Le demandeur se plaint aussi de violation de l'art. 364 CO concernant la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. Compte tenu que Y.________ ne s'est pas lié par un contrat d'entreprise, cette disposition n'est pas en cause. A titre subsidiaire, sans l'avoir fait en instance cantonale, le demandeur argue d'une responsabilité extracontractuelle, fondée sur la confiance (cf. ATF 131 III 377 consid. 3 p. 380). Sa thèse repose toutefois, dans une large mesure, sur des éléments de fait qui ne sont pas constatés dans le jugement, alors que les constatations de ce prononcé ne permettent pas d'imputer à Y.________ une responsabilité fondée sur la confiance. 
3. 
Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire. Les défendeurs ayant été dispensés de répondre au recours, il ne leur sera pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 fr. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 7 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: