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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_273/2017  
 
 
Arrêt du 14 mars 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffière: Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Samir Djaziri, 
recourante, 
 
contre  
 
M.________, 
représentée par Me Christian Marquis, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; devoir d'information de l'entrepreneur, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu 
le 30 mars 2017 par la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(n° 134; PT14.000616-170234). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre de la rénovation de sa maison, M.________ a acheté un parquet en chêne massif soldé à 145 fr. le m 2 (au lieu de 300 fr. le m 2) auprès de B.________ Sàrl. Elle en a confié la pose à A.________ Sàrl.  
Les travaux de pose du parquet ont débuté le 2 septembre 2013. Ils ont été interrompus le 6 septembre 2013, à la demande de M.________. Les époux M.________ étaient catastrophés tant par la qualité du parquet que par le travail effectué. 
 
A.b. Toutes les parties ont convenu de confier une expertise à X.________, expert auprès de la Communauté d'intérêts de l'Industrie Suisse du parquet (ISP).  
Dans son rapport du 24 octobre 2013, le prénommé a constaté de nombreux endommagements aux coins et arêtes des lames de parquet, des éclats de bois avec formation d'échardes, des coins et arêtes brisés lors du processus de vieillissement artificiel du parquet, ainsi que diverses parties de rainures brisées ou manquantes. Selon lui, l'endommagement du bois était imputable au fabriquant, respectivement au fournisseur. Qui plus est, le poseur du parquet avait effectué un travail d'ajustement inapproprié, à l'origine de largeurs irrégulières des joints de raccordement. Des raccords sous forme de plinthes avaient été prévus mais n'avaient pas été réalisés. L'expert observait en outre une adaptation irrégulière des marches d'escalier et, au niveau des sous-sols, une distance de décalage trop courte s'agissant des joints frontaux. 
L'expert concluait que le parquet, avec ses endommagements excessivement nombreux, extrêmes et peu naturels des coins et des arêtes, était inutilisable et devait être entièrement remplacé. 
 
A.c. Par lettres du 4 novembre 2013, M.________, agissant par son conseil, a adressé un avis des défauts tant à B.________ Sàrl qu'à A.________ Sàrl. Elle a résilié le contrat de vente conclu avec la première et déclaré à la seconde que l'ouvrage était refusé en vertu de l'art. 368 CO.  
A.________ Sàrl a répondu le 18 novembre 2013 qu'elle procéderait à ses frais au démontage du parquet. Quant à B.________ Sàrl, elle a proposé le 21 novembre 2013 d'échanger le parquet livré contre un autre parquet de prix équivalent, à titre de geste commercial. M.________ n'a pas donné suite à ces propositions. 
 
A.d. M.________ a fait poser un nouveau parquet par une entreprise tierce, optant pour un parquet en chêne à 146 fr. 50 le m 2. Ces travaux, y compris la fourniture du parquet, ont fait l'objet d'une facture du 22 janvier 2015, comportant essentiellement un poste de 55'875 fr. 10, selon un devis du 10 avril 2014.  
 
B.  
 
B.a. Le 8 janvier 2014, M.________ (ci-après: la demanderesse) a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (VD) d'une demande en paiement dirigée contre A.________ Sàrl (ci-après: la défenderesse) et B.________ Sàrl.  
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 14 février 2014 à titre de preuve à futur. L'ingénieur EPFL Y.________ a déposé un premier rapport le 20 juin 2014, puis un rapport modifié le 12 septembre 2014. Il en ressort principalement ce qui suit: 
 
- Les dommages aux coins et aux arêtes des lames n'impliquaient pas que le parquet doive être qualifié d'impropre à l'usage. Le parquet avait fait l'objet d'une dégradation volontaire pour obtenir un aspect ancien. Dans la mesure où la qualité proposée avait été amoindrie à dessein, il s'agissait d'un jugement purement esthétique n'impliquant pas de problèmes d'exploitation majeurs. Les dégâts aux lames ne relevaient pas d'un réel défaut technique. 
- Dans divers secteurs, les joints de raccordement aux murs et aux autres éléments de construction n'avaient pas été réalisés ou étaient insuffisants. Il s'agissait d'un défaut lié à la pose, ayant engendré les déformations excessives des lames, leur gondolement et leur décollement, apparus après la réalisation de l'expertise privée ISP. A.________ Sàrl avait expliqué qu'elle avait pour habitude de poser d'abord sans jeu, puis de découper le bois en périphérie pour créer le jeu adéquat, ce qu'elle n'avait pas pu faire vu l'arrêt du chantier. L'affirmation paraissait difficilement crédible dès lors qu'il était plus simple de directement poser les lames avec le jeu adéquat. Néanmoins, l'expert jugeait l'opération possible. Toutefois, dans un tel cas de figure, il aurait fallu aviser le maître de l'ouvrage que l'interruption du chantier allait très probablement engendrer des problèmes en cas de reprise d'humidité des lames. En outre, l'entreprise précitée avait omis d'informer le maître que les cales en coin posées dans quelques pièces et au sous-sol bloquaient complètement les déplacements. 
- La déformation et le décollement des lames représentaient un défaut majeur rendant inutilisable le parquet en l'état. L'expert préconisait de démonter le parquet, de retravailler la surface de pose et de poser des nouvelles lames. 
 
B.b. Par jugement du 6 juin 2016, le Tribunal civil a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 50'869 fr. 70, avec intérêts. Il a rejeté les conclusions dirigées contre B.________ Sàrl.  
En substance, le Tribunal a jugé que la demanderesse et la défenderesse s'étaient liées par un contrat d'entreprise auquel la demanderesse avait mis fin de façon anticipée; la résiliation relevait de l'art. 377 CO. Il n'était pas établi que l'ouvrage partiel manquait d'une qualité qu'il aurait déjà dû posséder au moment de la résiliation (cf. au surplus consid. 3.2  infra). En revanche, la défenderesse avait manqué à son devoir fondé sur l'art. 365 al. 3 CO d'informer la demanderesse du fait qu'une interruption du chantier avant la création de joints de raccordement et l'enlèvement des cales d'angle risquait d'empêcher la dilatation du parquet en cas de reprise d'humidité des lames et d'engendrer une déformation du parquet. Elle devait dès lors supporter les conséquences de cette omission, et partant assumer le coût de remplacement du parquet (42'285 fr. 68), les frais de l'expertise ISP (3'758 fr. 95), les frais d'avocat avant procès (1'828 fr. 45) et les frais d'entreposage du mobilier (2'996 fr. 64). Au surplus, la défenderesse n'avait pas pris de conclusions ni fourni d'éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité à laquelle elle pourrait prétendre pour l'exécution partielle du contrat. Il convenait de s'en tenir à l'acompte de 3'202 fr. 90 versé par la demanderesse, lequel n'avait pas à être déduit du montant alloué à celle-ci.  
 
B.c. Le 30 mars 2017, le Tribunal cantonal vaudois, par sa Cour d'appel civile, a rejeté l'appel de la défenderesse.  
La cour cantonale a confirmé que cette dernière avait enfreint son devoir d'information, de sorte qu'elle devait en supporter les conséquences (cf. au surplus consid. 3.2.3  infra). Quant à la déclaration de compensation fondée sur une facture de 8'486 fr. 75 établie le 13 septembre 2013 en relation avec les travaux litigieux, elle était tardive dès lors qu'elle était intervenue en appel, la défenderesse ne démontrant pas avoir été empêchée de faire valoir ce moyen en première instance (art. 317 al. 1 CPC).  
 
C.   
La défenderesse (ci-après: la recourante) a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant au rejet des conclusions en paiement de la demanderesse. 
La demanderesse (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes au délai (art. 100 al. 1 LTF en lien avec les art. 45 al. 1 et art. 46 al. 1 let. a LTF) et à la valeur litigieuse qui excède 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. b LTF). L'examen de la recevabilité des griefs en particulier est réservé. 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, notion qui inclut le droit constitutionnel (art. 95 let. a LTF; ATF 135 III 670 consid. 1.4).  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), l'autorité de céans n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 137 III 580 consid. 1.3). Une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe d'allégation, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). «Manifestement inexactes» signifie ici «arbitraires» au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation évoqué ci-dessus (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit donc expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). 
 
3.  
 
3.1. Sur la base des faits décisifs retenus par la cour cantonale, il apparaît que les parties ont conclu un contrat aux termes duquel la recourante s'est engagée à poser un parquet acquis par l'intimée auprès d'une entreprise tierce. L'intimée a interrompu le chantier alors que les travaux n'étaient pas encore achevés. Le 4 novembre 2013, elle a signifié à la recourante qu'elle refusait l'ouvrage en se référant à l'art. 368 CO. Par la suite, soit entre la date de l'expertise privée «ISP» et la date de l'expertise judiciaire ordonnée par le Tribunal civil, le parquet s'est dilaté sous l'effet de l'humidité; faute d'espace suffisant entre le parquet et les parois, respectivement faute de joints de dilatation, il s'est soulevé et déformé, ce qui l'a rendu inutilisable. Se pose la question de savoir si la responsabilité en incombe à la recourante.  
 
3.2. Les juges vaudois ont répondu par l'affirmative, dans un raisonnement en trois temps présenté ci-dessous. Ils ont appliqué les art. 363 ss CO régissant le contrat d'entreprise, ce qui n'est pas remis en cause.  
 
3.2.1. Premièrement, les juges vaudois ont déterminé le régime applicable à la résiliation de contrat signifiée par l'intimée. Ils ont considéré que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir de l'action en résolution du contrat fondée sur l'art. 368 al. 1 CO, dans la mesure où l'ouvrage n'était pas encore achevé et livré (cf. arrêt 4A_319/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2.3.1 et les références). Quant à l'art. 366 CO, qui permet au maître de l'ouvrage de faire valoir certains droits de manière anticipée, il n'entrait pas davantage en considération. En effet, sur la base des explications de l'expert judiciaire, il n'était pas possible, en date du 4 novembre 2013, de prévoir avec certitude que l'ouvrage serait exécuté de façon défectueuse. La résiliation relevait donc de l'art. 377 CO, lequel ne subordonne pas cette faculté à des conditions particulières, si ce n'est que l'ouvrage ne doit pas encore être terminé (ATF 117 II 273 consid. 4a).  
En cas de résiliation anticipée, l'entrepreneur n'a plus l'obligation ni le droit de poursuivre l'exécution de l'ouvrage (cf. arrêt 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n° 4159). En revanche, l'art. 377 CO lui confère le droit d'être payé pour le travail fait et d'être indemnisé complètement (sur ce dernier point, cf. entre autres ATF 96 II 192 consid. 5; arrêt 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1, in SJ 2015 I p. 8). Considérant que la recourante avait opposé tardivement en compensation sa créance contre l'intimée, les juges d'appel n'en ont pas tenu compte. Le recours ne contient aucun grief à cet égard.  
 
3.2.2. Deuxièmement, les juges vaudois ont examiné dans quelle mesure l'intimée pouvait invoquer la garantie des défauts s'agissant d'un ouvrage inachevé. Ils ont considéré que les règles des art. 367 à 371 CO étaient applicables par analogie, pour autant que l'ouvrage inachevé manque d'une qualité qu'il aurait déjà dû posséder à ce stade (cf. ATF 130 III 362 consid. 4.2 p. 366; 116 II 450 consid. 2b/aa; arrêt 4C.241/2003 du 11 novembre 2003 consid. 3.3). En l'occurrence, il n'était pas établi que les joints de raccordement auraient déjà dû être mis en place au moment où l'intimée avait résilié le contrat. La recourante soutenait qu'elle avait pour habitude de créer ces joints après coup, une fois les lames posées. Même si cette technique était inusuelle et plus compliquée à réaliser, l'expert judiciaire la jugeait techniquement possible et conforme aux règles de l'art. L'ouvrage partiellement réalisé n'était donc pas en soi défectueux à ce stade.  
Ce deuxième pan de l'analyse n'est pas non plus contesté. 
 
3.2.3. Troisièmement, les juges vaudois ont recherché dans quelle mesure la recourante pouvait répondre, à un titre autre que celui de la garantie des défauts, de la déformation du parquet survenue après la résiliation. Sachant que la recourante n'était plus en droit d'intervenir sur le chantier, elle pouvait tout au plus informer le maître du risque de déformation du parquet, si le jeu nécessaire - respectivement le joint de dilatation périphérique - n'était pas réalisé dans la foulée.  
La Cour d'appel a considéré que la recourante avait un tel devoir d'informer l'intimée. Après avoir cité l'art. 364 al. 1 CO, la Cour a constaté que l'obligation générale de diligence et de fidélité de l'entrepreneur était concrétisée par diverses règles, dont l'art. 365 al. 3 CO, qui imposait d'aviser le maître de toutes circonstances propres à compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage. La Cour d'appel a jugé que cette disposition obligeait en l'occurrence la recourante à signaler à l'intimée les faits de nature à compromettre l'exécution de l'ouvrage, quelles que fussent les circonstances à l'origine de l'empêchement de la recourante. Dès lors, la responsabilité contractuelle de la recourante était engagée. 
La recourante conteste ce troisième pan d'analyse. 
 
3.3. Tout d'abord, elle nie un tel devoir d'information dès lors que le contrat d'entreprise avait été résilié par l'intimée.  
 
3.3.1. En renvoyant, comme pour la responsabilité du mandataire (art. 398 al. 1 CO), aux règles du contrat de travail (art. 321a al. 1 CO), l'art. 364 al. 1 CO institue un devoir général de diligence et de fidélité. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêts 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid. 4; C.413/1985 du 28 janvier 1986 consid. 2b). Lors de l'exécution du contrat, l'entrepreneur doit conséquemment tout faire pour éviter une atteinte à des biens juridiquement protégés de son partenaire contractuel (cf. arrêt 4C.454/1996 du 5 mai 1997 consid. 3b). L'obligation de fidélité de l'entrepreneur ne s'arrête pas au moment de la livraison de l'ouvrage, mais perdure au-delà sous la forme d'un devoir accessoire post-contractuel (cf. PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5 e éd. 2011, n° 821; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, 2 e éd. 2012, n° 6 ad art. 364 COidem, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II p. 132 ch. 34; ZINDEL ET ALII, in Basler Kommentar, 6 e éd. 2015, n° 28 ad art. 364 CO; GEORG GAUTSCHI, Berner Kommentar, 2 e éd. 1967, n os 2a et 3 ad art. 364 CO). En interrompant ses travaux, l'entrepreneur doit prendre toutes les dispositions utiles pour éviter que le maître subisse un préjudice (CHAIX, op. cit., n° 9 ad art. 377 CO; TERCIER ET ALII, op. cit., n° 4159).  
Le législateur a concrétisé ce devoir général aux art. 369 et 365 CO, dont l'alinéa 3 impose à l'entrepreneur d'aviser le maître de toute circonstance propre à compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage. Outre ces devoirs légaux, doctrine et jurisprudence ont déduit d'autres obligations accessoires de l'art. 364 al. 1 CO et de l'art. 2 al. 1 CC, parmi lesquelles l'obligation de renseigner le maître sur l'utilisation correcte de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1 p. 611; 94 II 157 consid. 5; arrêt 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 7), sur son entretien (GAUCH, op. cit., n° 836; CHAIX, op. cit., SJ 2009 II p. 133 ch. 35), ou l'obligation de donner au maître, à l'intention de l'entrepreneur qui lui succédera, toutes les informations utiles sur les particularités de son propre ouvrage (cf. GAUCH, op. cit., n° 837, en lien avec la norme SIA 118; CHAIX, op. cit., SJ 2009 II p. 133 ch. 34). L'étendue de l'obligation d'informer dépend des circonstances (arrêt précité 4C.454/1996 consid. 3b). Il n'y a pas de devoir d'informer sur les circonstances que le maître connaît ou est censé connaître (arrêt 4C.99/2004 du 28 juin 2004 consid. 4.1; ATF 92 II 328 consid. 3b p. 334). 
La violation de ces devoirs relève des règles générales sur l'inexécution de contrats, soit des art. 97 ss CO (ATF 113 II 421 consid. 2b; arrêt précité 4C.454/1996 consid. 3b; GAUCH, op. cit., n° 853). 
 
3.3.2. En l'espèce, la problématique réside dans le fait que l'ouvrage dont l'intimée a pris possession ne pouvait demeurer tel quel. Lors de la résiliation du contrat, le 4 novembre 2013, le parquet avait certes été posé; cela étant, compte tenu de la technique que la recourante prétendait appliquer, il aurait encore fallu créer en périphérie du parquet un jeu suffisant pour permettre aux lames de se dilater en cas de reprise d'humidité. Les joints de dilatation n'avaient pas encore été posés. De surcroît, des cales entre les murs et le parquet subsistaient dans certaines pièces, alors qu'elles auraient dû être enlevées. Ces éléments généraient un risque que le parquet se déforme et se décolle en cas de reprise d'humidité, ce qui s'était effectivement produit. Ce risque ne pouvait échapper à la recourante, qui ne dit d'ailleurs pas le contraire. Elle devait dès lors attirer l'attention de l'intimée sur ce point, d'autant que sa technique de pose était inusuelle. Son argument tient en définitive en ce que la résiliation par le maître aurait mis fin à ses obligations. Il n'en est rien. Selon les circonstances, l'obligation de fidélité de l'art. 364 CO, dont est tirée l'obligation d'informer ici en cause, peut perdurer au-delà de la fin du contrat. Le fait que la cour cantonale, à l'appui de son argumentation, ait davantage mis l'accent sur l'art. 365 al. 3 CO, qui énonce la même obligation d'information en faisant spécifiquement référence aux circonstances survenant «dans le cours de travaux», n'a aucune incidence. Quant aux motifs qui ont conduit l'intimée à résilier le contrat, ils n'entrent en rien dans le raisonnement. Ils ne conditionnaient d'ailleurs nullement son droit de résiliation anticipée fondé sur l'art. 377 CO.  
La recourante attache une grande importance au fait que les commentaires doctrinaux relatifs à l'art. 365 al. 3 CO ne mentionnent pas de circonstances qui pourraient, selon elle, s'apparenter aux présentes. Semblable argumentation tombe à faux, s'agissant d'une obligation dépendant des circonstances concrètes, et dont la doctrine ne prétend pas appréhender l'ensemble des cas de figure. 
La recourante ne prétend pas avoir compris que l'intimée entendait de toute façon enlever le parquet, respectivement qu'elle pouvait de bonne foi inférer des circonstances que tel serait le cas. Cela clôt ainsi toute discussion (cf. consid. 2.1 supra). 
 
3.4. Dans un deuxième argument, la recourante fait valoir qu'elle n'était pas tenue d'informer l'intimée des circonstances précitées dès lors qu'elles étaient déjà connues. En effet, l'expertise privée réalisée le 24 octobre 2013 pointait déjà, selon elle, la problématique relative aux joints de raccordement et, au surplus, l'intimée était assistée de deux architectes, soit celui qu'elle avait mandaté pour la rénovation de sa villa, ainsi que son époux, qui exerçait ès qualité.  
Telle que présentée dans le premier jugement puis dans l'arrêt attaqué, dont l'état de fait lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), l'expertise privée évoque des raccords non réalisés, des largeurs irrégulières des joints de raccordement et une distance de décalage insuffisante au niveau des joints frontaux. Elle ne mentionne pas que l'absence de joints de dilatation et la présence de cales risquaient d'entraîner une déformation et un décollement du parquet en cas de reprise d'humidité. Il n'y a rien d'étonnant à cela dès lors que l'activité de l'expert se limite en principe à constater l'état de l'ouvrage et à dresser acte de ses constatations, voire à se prononcer sur l'origine des défauts, cadre dont rien n'indique que l'expert choisi avait des raisons de l'outrepasser. Pour le surplus, la cour cantonale pouvait considérer sans enfreindre le droit fédéral que l'intimée n'avait, de bonne foi, pas à inférer des quelques lignes précitées qu'un dommage du type de celui qui s'est produit allait survenir. Sans autres informations, et eu égard notamment à la technique inusuelle que la recourante disait vouloir appliquer, le simple fait que l'intimée ait un époux architecte et qu'elle ait mandaté un architecte dans le cadre du chantier en question ne modifie en rien cette conclusion. 
Le moyen de la recourante tombe dès lors à faux et doit être écarté. 
 
3.5. Dans un troisième et dernier argument, la recourante prétend avoir informé oralement l'intimée, par l'entremise de son chef de chantier W.________, «  qu'il était impératif que des finitions soient apportées au parquet, dans la mesure notamment où des joints de dilatation devaient être tracés et que les cales devaient être retirées ». Elle reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement occulté les déclarations de ce témoin, lesquelles seraient de surcroît corroborées par un courriel qu'un dénommé Z.________ aurait adressé à l'intimée le 11 septembre 2013, dont il ressortirait que «  des finitions devaient être effectuées ».  
La recevabilité de ce moyen est douteuse, faute pour la recourante d'indiquer à quelle pièce du dossier régulièrement introduite selon les règles procédurales correspondrait ledit courriel (cf. consid. 2.2  supraet les arrêts cités). En tout état de cause, la cour cantonale n'a pas occulté les déclarations du témoin précité, qu'elle a rapportées sous point 2d de l'état de fait. Qu'elle ne les ait pas tenues pour déterminantes est une problématique d'appréciation des preuves, qui ne souffre d'aucun arbitraire compte tenu du rapport de dépendance entre ce témoin et la recourante. Quant au courriel mentionné, sa formulation sibylline exclut de lui prêter la portée voulue par la recourante.  
 
3.6. La recourante ne formule pas d'autres griefs, en particulier quant aux autres conditions de la responsabilité contractuelle et au calcul du dommage. Il n'y a dès lors pas à en discuter (cf. consid. 2.1  supra).  
 
4.   
Pour les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la partie recourante supportera les frais de la présente procédure et versera à la partie intimée une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud et, pour information, à B.________ Sàrl. 
 
 
Lausanne, le 14 mars 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Kiss 
 
La greffière: Monti