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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1318/2022  
 
 
Arrêt du 22 mai 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire; arbitraire, principe in dubio 
pro reo, etc., 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 28 septembre 2022 (501 2021 185). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 novembre 2021, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a acquitté A._________ du chef de prévention de conduite en état d'ébriété et l'a reconnu coupable de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 170 fr. le jour avec sursis pendant 5 ans et à une amende additionnelle de 1'000 francs. 
 
B.  
Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement de première instance qu'elle a confirmé. 
Il en ressort les faits suivants: le 29 décembre 2019 A._________ a quitté son domicile après s'être disputé avec sa compagne. Au moment de rentrer chez lui au volant de son véhicule, le prénommé, qui avait consommé de l'alcool, a vu des agents de police à son domicile, lesquels étaient intervenus pour une suspicion de violences domestiques. Il a alors fait demi-tour est s'est rendu sur le parking de U._________. Les mêmes policiers l'y ont retrouvé et ont procédé à son contrôle. 
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 septembre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Il demande en outre à ce qu'une indemnité de 9'414 fr. 95 lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en première et deuxième instances. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et de la violation du principe in dubio pro reo.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 p. 81; 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
1.2. Pour forger sa conviction et retenir que le recourant avait fait demi-tour en voyant la police à son domicile dans le but de se soustraire à un éventuel contrôle de son aptitude à conduire, la cour cantonale a privilégié les premières déclarations que le recourant a faites à la police alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, au détriment de ses déclarations ultérieures, qui ne méritaient aucun crédit. Ainsi, le recourant avait déclaré à la police, sans la moindre ambiguïté "Je reconnais avoir fait demi-tour lorsque j'ai vu votre voiture devant mon domicile, sachant que j'avais bu trop d'alcool". Ses déclarations postérieures sur les raisons l'ayant conduit à faire demi-tour en arrivant à son domicile étaient en revanche fluctuantes, contradictoires et invraisemblables. Le recourant n'était notamment pas crédible lorsqu'il affirmait avoir fait demi-tour pour éviter toute confrontation avec son ex-compagne. Par ailleurs, les accusations formulées par le recourant à l'endroit de la caporale l'ayant interrogé, selon lesquelles elle aurait cherché à l'accabler plus que de raison n'avaient aucune consistance. Enfin, le fait qu'il avait été acquitté - au bénéfice du doute - de l'infraction de conduite en état d'ébriété n'avait pas, à lui seul, la portée que le recourant lui prêtait.  
 
1.3. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir constaté de manière inexacte qu'il avait affirmé ne pas avoir fait demi-tour après avoir vu la police, alors qu'il aurait toujours admis avoir aperçu les agents de police à son domicile avant de repartir au volant de son véhicule. Ce constat erroné aurait conduit la juridiction précédente à remettre arbitrairement en cause sa crédibilité et à disqualifier de manière insoutenable toutes les déclarations faites ultérieurement, durant la procédure. En l'espèce, l'argumentation du recourant - au demeurant largement appellatoire, celui-ci livrant sa propre lecture du jugement entrepris - est mal fondée. Ce sont ses explications sur les raisons l'ayant conduit à faire demi-tour, soit prétendument parce qu'il voulait éviter toute confrontation avec sa compagne et non pas en raison de la présence de la police à son domicile, que la cour cantonale a tenu pour invraisemblables. Elle a expliqué que cette version entrait en contradiction avec les autres déclarations données par le recourant en cours de procédure, motivation que celui-ci ne prend pas la peine de discuter. Partant, la juridiction cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que ses déclarations ultérieures n'étaient pas crédibles.  
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait fait demi-tour car il savait qu'il avait bu trop d'alcool. Il lui reproche en particulier d'avoir privilégié les premières déclarations faites à la police, au détriment de ses rétractations ultérieures. En l'espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait retenir qu'il a, lors de l'audience de première instance, réfuté son aveu selon lequel il avait fait demi-tour en voyant la police à son domicile parce qu'il avait bu trop d'alcool, puisqu'il s'est contenté d'indiquer à cet égard que ce n'était "pas vraiment" le cas (cf. procès-verbal de l'audience du 2 novembre 2021 devant le Juge de police). Or préciser qu'il avait "effectivement vu les policiers" et "n'avait pas envie de discuter avec [eux]" ne veut pas encore dire qu'il ne s'était pas soustrait à un éventuel contrôle d'alcoolémie en repartant au volant de son véhicule après avoir vu la police chez lui. En l'occurrence, le recourant, interrogé par la caporale, a indiqué "c'est effectivement moi qui ai roulé avec le véhicule jusqu'au lieu précité et je reconnais avoir fait demi-tour lorsque j'ai vu votre voiture de police devant mon domicile, sachant que j'avais bu trop d'alcool". Au vu de cette déclaration claire et compte tenu de l'invraisemblance des récits apportés ultérieurement, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, se fonder sur la première version du recourant. Contrairement à ce qu'il prétend, le fait d'avoir passé une nuit en détention avant d'être interrogé ou les difficultés rencontrées avec sa compagne ne sauraient avoir eu une quelconque influence sur cette réponse, donnée spontanément et sans aucune ambiguïté. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que le recourant avait fait demi-tour en voyant la police à son domicile, sachant qu'il avait bu trop d'alcool. 
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. 
 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition vise à empêcher que le conducteur qui se soumet régulièrement à une mesure tendant au constat de l'incapacité de conduire soit moins bien traité que celui qui l'entrave ou s'y soustrait (ATF 145 IV 50 consid. 3.1; arrêt 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1).  
L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables: la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. S'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (arrêts 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3; 6B_229/2012 du 5 novembre 2012 consid. 4.1). L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée (arrêt 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; cf. parmi d'autres: CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 157 ad art. 91a LCR). Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (arrêt 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, tome II, n° 15 ad art. 91a LCR). 
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_384/2015 précité consid. 5.3; s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR: ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65; CHRISTOF RIEDO, op. cit., n° 149 ad art. 91a LCR; BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd., 2015, n° 2.1 ad art. 91a LCR).  
La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5 p. 56; arrêts 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1; 6B_216/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1.2). 
 
2.1.2. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable, alors que l'ancien art. 55 al. 2 LCR prévoyait "un examen approprié lorsque les indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson". Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR; 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie à l'alcootest en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3; arrêts 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1).  
 
2.2. La cour cantonale a tout d'abord souligné que, conformément à la jurisprudence fédérale, il y avait lieu de s'attendre de manière générale à un contrôle d'alcoolémie à l'alcootest indépendamment de tout accident ou d'indice permettant de conclure à un état d'ébriété. Elle a ensuite considéré qu'en l'espèce, les conditions de l'art. 91a al. 1 LCR étaient réalisées. Pour ce faire, elle s'est référée au développement du premier juge qu'elle a fait sien, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP; cf. jugement du tribunal de police p. 13). Ainsi, le recourant avait fait demi-tour avec son véhicule après avoir vu qu'une voiture de police était stationnée devant son domicile alors qu'il avait conscience d'avoir consommé de l'alcool; il s'était ainsi soustrait à la mesure qui aurait permis d'établir une éventuelle incapacité de conduire de sa part. Au demeurant, il ne pouvait ignorer qu'il aurait été soumis à un éthylotest s'il était rentré chez lui dès lors qu'il avait déjà fait l'objet d'un contrôle routier en 2015 ayant débouché sur une condamnation à 400 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant trois ans et une amende de 5'000 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifié et opposition aux actes de l'autorité; il ne faisait aucun doute qu'il avait agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel.  
 
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant qu'il devait s'attendre à ce qu'une mesure de constatation de son incapacité de conduire soit ordonnée. Son appréciation résulterait d'une application erronée de la jurisprudence fédérale dont il ne ressortirait nullement qu'un usager de la route devrait s'attendre à un contrôle d'alcoolémie à l'alcootest indépendamment de tout accident. En outre, même s'il avait certes indiqué lors de ses premières déclarations avoir bu trop d'alcool, cette consommation excessive n'était toutefois ni démontrée ni retenue dès lors qu'il avait été acquitté en première instance de l'infraction de conduite en état d'ébriété. Au demeurant, la police était intervenue en premier lieu à son domicile pour une suspicion de violences domestiques de sorte qu'il n'aurait eu aucune raison de craindre un contrôle d'alcoolémie.  
 
2.4. En l'espèce, contrairement à ce que semble suggérer le recourant, la cour cantonale n'a pas considéré que, même sans accident, le recourant devait s'attendre, de manière générale, à ce que son alcoolémie soit contrôlée, mais a retenu - qu'en l'espèce - il s'attendait à un tel contrôle dès lors qu'il avait affirmé aux policiers qu'en les voyant à son domicile il avait fait demi-tour "parce qu'il avait bu trop d'alcool". Or sur la base de ces faits, dont le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'ils seraient entachés d'arbitraire (cf. consid. 1.3 supra), la juridiction précédente pouvait retenir qu'en faisant demi-tour, le recourant savait que son comportement était propre à entraver le constat d'une éventuelle incapacité de conduire. D'autant qu'il avait déjà été soumis à des contrôles d'alcoolémie par le passé, ce qu'il ne discute pas. Ainsi, peu importe la raison ayant conduit la police à intervenir à son domicile dans un premier temps. Il n'est pas davantage déterminant que le recourant ait été acquitté de l'infraction de conduite en état d'ébriété, puisque le fait qu'il se soit effectivement trouvé en incapacité de conduire n'est pas déterminant pour admettre, sur le plan subjectif, la volonté de se soustraire à la constatation de l'incapacité de conduire (cf. consid. 2.1.1 supra).  
 
2.5. Étant donné qu'il a tout de même pu être procédé à un contrôle de l'alcoolémie du recourant, c'est à juste titre que l'infraction est réprimée au stade de la tentative.  
 
2.6. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 CP cum art. 91a al. 1 LCR) ne viole pas le droit fédéral.  
 
3.  
Le recourant ne développe aucune critique quant à la peine infligée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. 
 
4.  
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP est sans objet dans la mesure où elle suppose l'acquittement de l'infraction reprochée, qu'il n'obtient pas. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 22 mai 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris