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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_97/2014  
 
4A_101/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 juin 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Hohl et Kiss. 
Greffier : M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, représentés par Me Stéphane Riand, 
demandeurs et recourants (4A_97/2014), 
 
contre  
 
B.________ et C.________, 
tous deux représentés par Me Christian Favre, 
défendeurs et recourants (4A_101/2014), 
 
Objet 
contrat d'architecte, exécution imparfaite, prescription, 
 
recours contre l'ordonnance prise les 8 et 16 novembre 2012 par le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais. et le jugement rendu 
le 13 janvier 2014 par la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. En 1999, les époux A.________ (maîtres de l'ouvrage) ont fait construire une villa familiale sur la Commune de X.________ (VS). Ils ont confié les travaux d'architecture à B.________ et C.________ (architectes), qui exploitent un bureau d'architecture à Y.________. Les maîtres et les architectes, qui n'ont pas conclu de contrat écrit, ont admis que leur accord incluait la norme SIA 102, édition 1984.  
Les maîtres, qui ont également mandaté l'ingénieur D.________, ont adjugé les travaux de maçonnerie et de génie civil de la villa à l'entreprise E.________ SA (ci-après: E.________). En cours de travaux, les maîtres ont en outre confié à E.________ la construction, sur la base d'un ancien mur de vigne existant, d'un mur en pierres sèches au sud de leur villa faisant office de pied de talus, cela en utilisant des pierres dégagées sur place (enrochement). 
La réception de l'ouvrage est intervenue le 12 septembre 2000. 
 
A.b. Peu après la livraison de l'ouvrage, les maîtres ont contesté le paiement de la facture émise par E.________ pour l'enrochement. Dans un courrier qu'ils leur ont adressé le 21 décembre 2000, les architectes ont confirmé le bien-fondé des bons de régie émanant de E.________ et ont ajouté que les travaux d'enrochement avaient été réalisés dans les règles de l'art.  
Il a été retenu que des fissures, apparues déjà lors de la construction, se sont développées dans toute la maison au fil des années. En raison de ce défaut, les maîtres ont refusé de payer le solde, par 8'629 fr., de la facture finale de E.________, datée du 8 janvier 2001. L'entreprise, qui avait fait notifier une poursuite à A.A.________, a obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition de celui-ci, les architectes, en qualité de représentants des maîtres, ayant approuvé par écrit cette facture. Le poursuivi a alors ouvert action en libération de dette contre E.________ le 28 octobre 2002. Dans le cadre de cette procédure, l'expert F.________ a constaté en août 2004 que le toit de la maison présentait une inclinaison (bascule) anormale, si bien que, le 19 août 2004, le conseil des maîtres a adressé aux architectes un avis des défauts concernant le toit et les différentes fissures. Au cours d'une séance tenue devant le juge compétent le 17 février 2005, A.A.________ et E.________ ont transigé, selon des conditions demeurées inconnues, et le poursuivi a retiré sa demande. Les frais de la procédure d'action en libération de dette se sont montés à 13'876 fr.70. 
Le 18 mai 2005, les maîtres de l'ouvrage ont déposé devant le Tribunal du district de Martigny une requête de preuve à futur contre les architectes, E.________, et l'ingénieur afin que soit administrée une expertise notamment sur l'origine des fissures apparues sur la villa. Les deux experts désignés par le magistrat instructeur (i.e. l'ingénieur G.________ et l'architecte H.________) ont exclu, dans leur rapport du 29 juin 2006, toute cause extérieure (construction sur un fonds voisin) et écarté tout lien de causalité entre le défaut d'horizontalité du toit et les fissures. Pour eux, celles-ci seraient dues à des rencontres de matériaux différents (béton/briques, béton/bois), à des phénomènes de retrait/séchage (au sous-sol) et à des mouvements relatifs de la charpente (dilatation/retrait) et de la dalle de béton (coin à manger). Un complément d'expertise n'ayant pas été demandé, cette cause a été rayée du rôle le 4 mai 2007, les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., étant mis provisoirement à la charge des maîtres, par 6'750 fr. 
En 2006, les maîtres de l'ouvrage ont mandaté à titre privé l'ingénieur civil EPFL I.________ pour établir les causes des fissures survenues dans le salon de la villa. Dans son rapport du 4 septembre 2006, le prénommé a conclu que le gauchissement de la toiture constituait la cause la plus vraisemblable des fissures. La facture de cet expert s'est élevée à 1'989 fr.50. 
 
A.c. Le 24 janvier 2007, les maîtres de l'ouvrage (demandeurs) ont adressé au Tribunal du district de Martigny une demande tendant au paiement par les architectes (défendeurs), solidairement entre eux, de la somme de 60'000 fr. en capital.  
Les défendeurs ont conclu à libération et appelé en cause E.________ et l'ingénieur D.________. Par décision du 23 août 2007, le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice a admis les appels en cause. Les appelés en cause ont conclu au rejet de la demande. 
Au mois de janvier 2008, des pierres se sont détachées du mur construit par E.________. Les maîtres ont donné avis de ce défaut le 11 janvier 2008. 
S'agissant de ce mur, les demandeurs ont mandaté les experts privés J.________ et K.________. Dans un rapport du 7 février 2008, le premier a indiqué que le mur n'avait pas été construit selon les règles de l'art, qu'il devait être complètement refait et que le coût de réfection se montait à 20'766 fr.80. Les experts privés J.________ et K.________ ont établi chacun une note d'honoraires de respectivement 2'023 fr.65 et 350 fr., lesquelles ont été acquittées par les demandeurs. 
Dans leurs déterminations complémentaires du 3 mars 2008, les demandeurs ont allégué que l'enrochement effectué par E.________ sous le contrôle de l'architecte présentait de graves défauts. 
Le 16 octobre 2008, les demandeurs ont allégué l'apparition de nouvelles fissures dans les murs d'une chambre et du salon. 
Le Juge de district a commis les experts judiciaires L.________ et M.________, qui ont déposé tous deux un rapport le 10 février 2010. A propos de l'enrochement, ils ont déclaré, à l'instar des experts privés, que le mur n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art. L'expert M.________ a écrit que le défaut du mur était déjà visible depuis la livraison en septembre 2000, mais que les défendeurs n'avaient apparemment pas les compétences requises pour s'en rendre compte. Ces derniers auraient dû mandater un spécialiste (géotechnicien ou ingénieur civil) pour la réalisation de cet ouvrage. Cet expert a calculé le coût de la réfection du mur à 32'000 fr. sur la base du devis dressé par une entreprise tierce à la requête des demandeurs, montant intégrant 2'625 fr. pour la fourniture de blocs d'enrochement. 
En raison de divergences entre les experts, le surexpert N.________ a été désigné, qui a établi un rapport le 5 juillet 2011, dans lequel il a estimé le coût des travaux de réfection des fissures à la somme de 22'000 fr. Concernant le toit, le surexpert a déclaré que sa réfection risquait d'entraîner beaucoup de dégâts et que dès l'instant où le bâtiment ne souffrait pas de problème statique, il valait mieux calculer la moins-value résultant de ce défaut, qu'il a estimée par expérience à 15'000 fr. Au sujet de l'enrochement, cet expert a affirmé que le maçon était principalement responsable de la mauvaise exécution du mur, les défendeurs ayant aussi une part (minime) de responsabilité dans la mesure où ils n'auraient pas dû accepter le travail. Le surexpert est d'avis que l'exécution du mur de soutènement aurait initialement coûté aux demandeurs, en plus du montant de 2'625 fr. afférent aux blocs de rocher, la somme de 6'000 fr., alors qu'ils ont versé 4'200 fr. pour son paiement. 
Il a été retenu que la facture finale de la réfection du mur s'est montée à 24'777 fr.80. 
Le 11 juillet 2011, les demandeurs ont signalé au Juge de district des fissures au plafond de la chambre à coucher et à celui de la salle de bains. Le 29 septembre 2011, ils ont également invoqué des malfaçons (fissures) affectant le carrelage et les chapes. 
Dans un rapport complémentaire du 25 novembre 2011, le surexpert N.________ a évalué à 5'067 fr.35 les coûts de réfection générés par les fissures au plafond. Quant aux malfaçons du carrelage, qui constituent d'après le précité un autre défaut, elles sont dues à l'épaisseur insuffisante des chapes et au fait que le carrelage a été posé sur des chapes humides. 
Le 23 avril 2012, les demandeurs ont porté leurs conclusions à 118'530 fr.95, montant incluant 20'000 fr. à titre de « couverture parquet sur carrelage pour défaut chapes ». 
L'expert M.________ a déposé un rapport complémentaire le 3 mai 2012, estimant à 43´000 fr. les travaux de réparation des fissures et à 7'000 fr. les travaux de mise à niveau du toit. 
Dans leur mémoire-conclusions du 20 août 2012, comportant 95 pages, les demandeurs ont finalement conclu au versement par les défendeurs du montant total de 106'298 fr.20, avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande. 
Le 30 août 2012, les défendeurs ont requis le rejet de la demande, subsidiairement que les appelés en cause les relèvent de tout paiement auquel ils pourraient être condamnés. 
Les appelés en cause ont conclu à leur libération. 
 
A.d. Par jugement du 5 octobre 2012, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné les défendeurs à payer solidairement aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 34'989 fr.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2007, soit 22'000 fr. pour la réfection des fissures, 11'000 fr. pour la moins-value consécutive au défaut du toit et 1'989 fr. 50 pour les frais de l'expert privé I.________.  
Concernant l'enrochement défectueux, le Juge de district a admis que ce défaut n'avait été allégué que le 3 mars 2008, soit à un moment où le délai de prescription de cinq ans à partir de la réception de l'ouvrage, instauré par l'art. 371 al. 2 aCO, était atteint. Et les défendeurs n'avaient pas dissimulé intentionnellement ledit défaut, si bien que le délai de prescription extraordinaire de dix ans n'entrait pas en ligne de compte. Les malfaçons ayant affecté le carrelage et les chapes n'avaient pour leur part été invoquées que le 29 septembre 2011, soit plus de dix ans après la livraison de l'ouvrage, sans qu'il n'y ait eu de causes d'empêchement ou de suspension de la prescription; cette dernière était ainsi acquise dans tous les cas de figure. 
Le Juge de district a condamné chacun des appelés en cause à payer solidairement aux défendeurs le montant de 11'663 fr.15 en capital, représentant le tiers de la somme totale mise à la charge des architectes. Il a enfin mis les frais de la procédure et les frais de la procédure de preuve à futur, représentant en tout 21'000 fr., à raison des deux tiers solidairement à la charge des demandeurs et d'un tiers, par parts égales, entre les défendeurs, solidairement entre eux, l'ingénieur D.________ et E.________. 
 
B.   
Les demandeurs ont appelé de ce jugement par une « déclaration d'appel » contenant 109 pages, datée du 19 octobre 2012. Ils ont conclu à l'annulation de cette décision et au paiement par les défendeurs de 106'298 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès l'introduction de la demande, tous les frais de procédure étant laissés à la charge de ceux-ci. 
Par ordonnance incidente prise les 8 et 16 novembre 2012, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a considéré que l'écriture d'appel reprenait au mot près, jusqu'à la fin de son chapitre IV, le mémoire-conclusions du 20 août 2012 déposé en première instance, que la reprise mot pour mot dans l'écriture d'appel dudit mémoire-conclusions ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC définies par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que cette reprise paraissait en outre assimilable à un renvoi et qu'en conséquence l'écriture d'appel était irrecevable jusqu'en pages 95, lettre D comprise. 
Par arrêt du 13 janvier 2014, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel, en ce sens que les défendeurs ont été déclarés solidairement débiteurs des demandeurs, avec solidarité entre eux, de la somme de 64'409 fr.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2007, représentant 27'067 fr.35 pour la réfection des fissures, 15'000 fr. pour la moins-value consécutive au défaut du toit, 20'352 fr.80 pour le dommage entraîné par l'enrochement défectueux et 1'989 fr.50 pour les frais de l'expert privé I.________. Contrairement au Juge de district, la cour cantonale a retenu que les défendeurs avaient dissimulé intentionnellement le caractère défectueux de l'enrochement, que le délai de prescription de dix ans était ainsi applicable et que l'action n'était pas prescrite lorsque les demandeurs ont signalé le défaut le 11 janvier 2008, puis formulé leurs prétentions le 3 mars 2008. En revanche, au sujet des défauts affectant les chapes et le carrelage, elle a partagé l'avis du premier juge selon lequel, à défaut d'un acte interruptif avant l'échéance du délai extraordinaire de prescription de dix ans, les prétentions des demandeurs étaient de toute manière prescrites. Les frais de la procédure de première instance et de la procédure de preuve à futur, ascendant au total de 21'000 fr., ont été mis solidairement à la charge des demandeurs à raison d'un tiers, soit 7'000 fr., le solde, par 14'000 fr., étant réparti entre les défendeurs, avec solidarité entre eux, à raison de 9'333 fr.30, et de chacun des deux appelés en cause, par 2'333 fr.30. 
 
C.   
Les demandeurs exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance susmentionnée rendue les 8 et 16 novembre 2012 et contre le jugement du 13 janvier 2014 (cause 4A_97/2014). Principalement, ils concluent à l'annulation de ce jugement, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, ils requièrent que les défendeurs leur doivent paiement de la somme de 111'065 fr.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2007, les frais de la procédure de première instance et de la procédure de preuve à futur étant mis entièrement à la charge des défendeurs, solidairement entre eux. 
Les défendeurs proposent le rejet du recours en tant qu'il est recevable. 
 
D.   
Les défendeurs exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 janvier 2014 (cause 4A_101/2014). Ils concluent à ce qu'ils soient solidairement condamnés à payer aux demandeurs, avec solidarité entre eux, le montant de 44'056 fr.85, représentant la différence entre le montant total alloué par la cour cantonale (64'409 fr.65) et la somme accordée pour réparer l'enrochement défectueux (20'352 fr.80), somme dont ils estiment ne pas être débiteurs. Ce reliquat devra porter intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2007, les frais et dépens de la procédure antérieure étant à nouveau répartis par le Tribunal fédéral selon l'art. 67 LTF
Les demandeurs proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Les défendeurs ont répliqué et les demandeurs ont dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Les recours en matière civile déposés par les demandeurs et les défendeurs sont dirigés contre le même jugement et concernent le même complexe de faits. Il se justifie dès lors de joindre les causes 4A_97/2014 et 4A_101/2014 et de statuer sur les deux recours dans un seul arrêt (art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF; cf. ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60/61; 124 III 382 consid. 1a p. 385).  
 
1.2. Les demandeurs ont partiellement succombé dans leurs conclusions en paiement, de même que les défendeurs dans leurs conclusions libératoires; ils ont ainsi qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Dirigés pour le reste contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, les recours sont en principe recevables, puisqu'ils ont été déposés dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.  
 
1.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
1.4. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante n'est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).  
Dans la mesure où les demandeurs, dans leur recours en matière civile, présentent un état de fait de dix pages, sans invoquer de disposition constitutionnelle ni démontrer l'arbitraire (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF), il n'en sera tenu aucun compte. 
 
1.5. Les conclusions principales des demandeurs dirigées contre le jugement du 13 janvier 2014, qui tendent à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, sont irrecevables, du moment qu'il ne s'agit pas de conclusions sur le fond et que le Tribunal fédéral serait à même de trancher lui-même le différend au fond s'il venait à admettre le recours des demandeurs (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).  
En vertu de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Partant, les conclusions subsidiaires des demandeurs, en tant qu'elles dépassent les dernières conclusions qu'ils ont prises devant l'autorité précédente, qui se montaient à 106'298 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2007, sont irrecevables. 
 
2.   
Il n'est pas contesté que les demandeurs, maîtres de l'ouvrage, et les défendeurs, qui se sont vu confier les travaux d'architecture afférents à la construction de la villa familiale des premiers, se sont liés par un contrat d'architecte dit global, où certaines des prestations de l'architecte relèvent du contrat de mandat et d'autres du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 p. 363 ; 127 III 543 consid. 2a p. 545). Il n'est pas davantage remis en cause que la norme SIA 102 (éd. 1984; ci-après: SIA-102) est applicable aux relations contractuelles précitées. 
 
3.   
Se prévalant tout à la fois d'une violation de l'art. 311 al. 1 CPC, de la protection contre l'arbitraire et de diverses garanties fondamentales de procédure (prohibition du formalisme excessif et du déni de justice formel, droit d'être entendu), les demandeurs s'en prennent à l'ordonnance incidente rendue les 8 et 16 novembre 2012 par le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan, par laquelle ce magistrat a déclaré irrecevable jusqu'à la page 95 leur écriture d'appel du 19 octobre 2012, au motif qui y était repris mot pour mot leur mémoire-conclusions du 20 août 2012. Ils ne disconviennent pas que la première partie dudit mémoire d'appel est la reprise du mémoire-conclusions, mais précisent que cette partie sert de référence aux autres développements. Ils affirment que le jugement du 5 octobre 2012 a été bâclé, ce qui rendait nécessaire la reprise du mémoire-conclusions dans l'écriture d'appel. 
 
3.1. La décision incidente prise les 8 et 16 novembre 2012 n'a pas fait l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, à supposer que les conditions des art. 93 al. 1 let. a ou let. b LTF en aient été remplies. Comme elle est susceptible d'influer sur la décision finale puisqu'elle a abouti à écarter les 95 premières pages de l'appel du 19 octobre 2012, elle peut effectivement être attaquée dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF.  
 
3.2. Lorsque les demandeurs se plaignent de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), de déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) et d'atteinte à leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), ils font valoir des griefs d'ordre constitutionnel qu'ils ne motivent pas au regard des réquisits stricts de l'art. 106 al. 2 LTF. Ce pan du grief est d'emblée irrecevable.  
 
3.3. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel, soit de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour ce faire, il ne lui suffit pas de renvoyer aux motifs soulevés en première instance. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre sans effort. Cela suppose que le recourant désigne en détail les passages de la décision auxquels il s'attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375). Si la motivation présentée par le recourant n'est pas suffisante, l'autorité cantonale n'entre pas en matière sur l'appel (arrêt 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).  
En l'espèce, le mémoire d'appel reprend intégralement, de sa page 2 à sa page 95 in medio, les pages 2 à 94 du mémoire-conclusions déposé par les demandeurs devant le Juge de district. 
Comme on l'a vu, l'art. 311 al. 1 CPC exige que le recourant discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance. Or la motivation de l'appel, dans ses pages 2 à 95, ne se différencie aucunement du mémoire déposé devant le Juge de district, faisant fi des motifs sur lesquels repose le jugement de première instance. Partant, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan n'a pas violé le droit fédéral en considérant que cette partie de l'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l'art. 311 al. 1 CPC, d'où son irrecevabilité. 
Ce pan de la critique est infondé. 
 
4.   
En tant que moyen principal de leur recours en matière civile, les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir admis dans le jugement du 13 janvier 2014, à propos de la construction du mur de pierres, qu'ils ont trompé intentionnellement les demandeurs en celant les défauts de cette structure, ce qui justifiait l'extension à dix ans du délai de prescription. Ils y voient une violation de l'art. 371 al. 2 aCO. A les en croire, les griefs d'avoir mal surveillé l'entreprise ayant construit le mur et d'avoir omis de s'adjoindre le concours d'un spécialiste pour vérifier la bienfacture de l'enrochement n'impliqueraient pas que les architectes avaient la volonté de dissimuler frauduleusement ce défaut. Leur déclaration d'après laquelle le mur a été exécuté dans les règles de l'art ne saurait à elle seule constituer un dol justifiant une extension de la prescription à dix ans. La portée attribuée par la cour cantonale à cette assertion serait totalement démesurée. Le délai de prescription applicable à ce défaut serait donc de cinq ans, si bien que celle-ci était atteinte lorsque les demandeurs, le 11 janvier 2008, ont donné avis des défauts en rapport avec la construction du mur. 
 
4.1. A teneur de l'art. 371 al. 2 aCO (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2012), l'action du maître en raison des défauts d'une construction immobilière se prescrit contre l'entrepreneur, de même que contre l'architecte ou l'ingénieur qui a collaboré à l'exécution de l'ouvrage, par cinq ans à compter de la réception. Cette réglementation était reprise à l'identique par l'art. 1.8, ch. 2, de la norme SIA-102. Ce délai est applicable pour tous les défauts, qu'ils soient apparents ou cachés, pour autant qu'ils affectent des parties intégrantes de la construction immobilière, fonctionnellement liées à celle-ci en ce sens qu'elles servent à son existence ou à son utilisation (Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, ch. 2250/2251 p. 613). Le dies a quo du délai de prescription commence à courir au moment de la livraison de l'ouvrage, laquelle peut intervenir par actes concluants (cf. ATF 115 II 456 consid. 4).  
L'art. 210 al. 3 aCO (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2012) du droit de la vente s'appliquant par analogie en droit du contrat d'entreprise, le délai de prescription en cas de défaut intentionnellement dissimulé est de dix ans (art. 127 CO) à compter de la réception de l'ouvrage ( FRANÇOIS CHAIX, Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 36 ad art. 371 CO; GAUCH, op. cit., ch. 2276 p. 620 s.). 
Pour que le défaut soit intentionnellement dissimulé - termes que l'on retrouve à l'art. 370 al. 1 in fine CO -, il faut que l'entrepreneur puisse se voir reprocher une dissimulation frauduleuse, soit un comportement dolosif (arrêts 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.1 et 4A_94/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2; GAUCH, op. cit., ch. 2731 p, 737). 
L'entrepreneur doit avoir une connaissance effective du défaut; l'ignorance due à une négligence, même grave, ne suffit pas (arrêt 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2, in SJ 2013 I p. 454; FRANCO PEDRAZZINI, La dissimulation des défauts, 1992, n °s 523 ss p. 101 s.). Si l'entrepreneur refuse sciemment de prendre connaissance du défaut, il doit être traité comme s'il dissimulait délibérément le défaut (arrêt 4A_94/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2, qui se réfère à GAUCH, op. cit., ch. 2092 p. 569). Il y a dissimulation frauduleuse lorsque l'entrepreneur n'avise pas son cocontractant d'un défaut alors qu'il a une obligation de renseigner, laquelle peut découler des règles de la bonne foi (arrêt 4A_94/2013 du 29 août 2013 ibidem; FRANCO PEDRAZZINI, op. cit., n °s 435 ss p. 86 s.); il suffit à cet égard que l'entrepreneur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer son cocontractant (ATF 66 II 132 consid. 6 p. 139).  
La dissimulation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit; le point de savoir s'il y a eu une quelconque manoeuvre frauduleuse de la part d'une partie relève des constatations de fait (arrêt 4A_622/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3.2, in SJ 2013 I p. 454). 
Le fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse du défaut incombe au maître qui s'en prévaut (ATF 89 II 405 consid. 2b p. 409; ZINDEL/PULVER, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5e éd., 2011, n° 43 ad art. 371 CO; GAUCH, op. cit., ch. 2104 p. 573). 
In casu, il appartenait donc aux demandeurs d'établir que les défendeurs leur avaient intentionnellement dissimulé que l'enrochement litigieux était défectueux. 
 
4.2. L'autorité cantonale a jugé qu'en confirmant la bonne exécution de l'ouvrage sans s'adjoindre le concours d'un spécialiste, tel un géotechnicien ou un ingénieur, les défendeurs ont pris et accepté le risque de ne pas être informés de la qualité réelle de l'enrochement et de ne pas déceler un défaut dont ils avaient l'obligation d'aviser les maîtres. Les défendeurs se sont de surcroît présentés comme spécialistes, alors qu'ils ne l'étaient pas, et ont confirmé aux maîtres que le mur avait été réalisé dans les règles de l'art, sans avoir vérifié l'ouvrage avec le soin et la compétence requises. Or les défauts, selon les experts judiciaires, étaient aisément décelables, dès la livraison, par une personne disposant des connaissances adéquates. La cour cantonale en a inféré que les défendeurs, par leur comportement, ont donné l'illusion de l'existence d'une qualité - mur réalisé selon les règles de l'art - et qu'ils ont ainsi dissimulé le caractère défectueux de cette construction.  
 
4.3. Le raisonnement de la cour cantonale est vicié faute d'avoir distingué les aspects cognitif et volitif qu'exige la dissimulation intentionnelle.  
 
4.3.1. L'auteur de la dissimulation doit tout d'abord connaître l'existence du défaut (élément cognitif). D'après l'expert M.________, les architectes n'avaient pas les compétences requises pour se rendre compte que l'enrochement était défectueux, même si le défaut était visible depuis la réception de l'ouvrage en septembre 2000. On peut tirer de cette constatation factuelle que le défaut ne pouvait être décelé que par un spécialiste de la construction des murs en pierres sèches. Les défendeurs, dont il n'est pas établi qu'ils revêtaient cette qualité, ont ignoré le défaut. Mais, comme on l'a vu ci-dessus, l'ignorance, même si elle résulte d'une négligence grave, s'oppose à ce que la connaissance du défaut soit imputée aux défendeurs. Il n'a pas davantage été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) que les défendeurs auraient évité volontairement d'être informés dudit défaut, par exemple en ne se rendant pas à des séances de chantier. Il apparaît ainsi que l'élément tenant à la conscience du défaut n'est pas réalisé chez les défendeurs.  
 
4.3.2. A cela s'ajoute que l'aspect volitif n'est pas davantage satisfait.  
L'entrepreneur doit avoir la volonté de dissimuler le défaut au maître ou à son représentant, le dol éventuel étant toutefois suffisant (élément volitif). Sur la base des constatations de l'arrêt déféré, il n'est pas possible de retenir que les défendeurs avaient le dessein de faire croire aux demandeurs que le mur était exempt de défauts. Seul le dol éventuel peut entrer en considération. 
Il n'est pas aisé de distinguer le dol éventuel de la négligence consciente. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226; 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). 
Il a été constaté que les défendeurs ont adressé le 21 décembre 2000 un courrier aux demandeurs, dans lequel ils déclaraient notamment que les travaux d'enrochement avaient été réalisés dans les règles de l'art. L'état de fait déterminant ne permet toutefois pas d'admettre que les défendeurs ont fait cette déclaration en s'accommodant du fait que le mur soit entaché de défauts. Il leur a été reproché de ne pas avoir cherché à obtenir le concours d'un géotechnicien ou d'un ingénieur avant de confirmer la bonne exécution de l'ouvrage. Pourtant, on ne voit pas quelle norme du droit de la construction obligeait les architectes à s'adjoindre, dans le cadre de la construction d'un mur de pierres sèches, les services d'un tel spécialiste. Les demandeurs ont accepté que les travaux d'enrochement soient confiés à l'entreprise E.________. Ils n'ont pas confié à l'ingénieur D.________, qu'ils avaient eux-même mandaté, le soin de vérifier la qualité de l'enrochement. A supposer que les défendeurs aient violé un quelconque devoir de prudence, cette violation n'est pas assez importante pour que le dol éventuel soit retenu. Il en découle que l'élément volitif n'est pas rempli en l'occurrence. 
 
4.4. Du moment que les défendeurs n'ont pas dissimulé intentionnellement le défaut ayant affecté le mur de pierres, l'action des demandeurs fondée sur ce défaut se prescrivait selon le délai ordinaire de cinq ans de l'art. 371 al. 2 aCO (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2012). La livraison étant intervenue le 12 septembre 2000, l'action était déjà prescrite lorsque les demandeurs ont donné avis dudit défaut le 11 janvier 2008, puisque aucune cause de suspension (art. 134 CO) ou d'interruption (art. 135 CO) du délai de prescription n'est établie.  
Le recours des défendeurs doit être admis. Ceux-ci ne sont donc pas débiteurs des demandeurs de la somme allouée par la cour cantonale pour le dommage lié à l'enrochement défectueux, par 20'352 fr.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2007. 
Ce résultat dispense le Tribunal fédéral d'examiner le moyen subsidiaire des défendeurs, fondé sur une violation de l'art. 104 CO
 
5.   
Toujours en rapport avec la construction du mur, les demandeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir constaté inexactement certains faits. Ils prétendent que les défendeurs n'ont pas collaboré avec l'entreprise E.________ pour la réalisation de cet ouvrage et que ces derniers avaient l'obligation de leur transmettre un devis faisant état que l'enrochement pouvait être réalisé avec du béton et des joints. Puis les demandeurs s'en prennent à la manière dont les magistrats valaisans ont calculé le dommage entraîné par l'enrochement défectueux et leur font grief de n'avoir pas mis à la charge des défendeurs les frais résultant des expertises privées J.________ et K.________. 
Dès l'instant où l'action en garantie des demandeurs relative à ce défaut est prescrite (cf. consid. 4 supra), il n'y a pas à examiner ces critiques. 
 
6.   
 
6.1. Concernant les défauts des chapes et du carrelage, les demandeurs prétendent, si on les comprend bien, que la prescription des droits de garantie afférents à ces défauts serait de dix ans (art. 127 CO), car les défendeurs auraient sciemment refusé de prendre connaissance des défauts des chapes et ainsi dissimulé intentionnellement lesdites malfaçons. Le délai de prescription décennal aurait été interrompu une première fois par le dépôt en juin 2008 d'un questionnaire destiné à l'expert judiciaire dont la question n° 6 ferait allusion à des fissures sur les sols en carrelage. La prescription en question aurait à nouveau été interrompue par le dépôt de l'expertise M.________ le 3 mai 2010 (recte: 3 mai 2012), cet expert ayant pris en considération dans son rapport complémentaire les « fissurations du carrelage ». Enfin, le défaut des chapes étant évolutif, la prescription ne saurait courir avant la fin de sa progression.  
 
6.2. Pour l'autorité cantonale, à supposer même que le délai de prescription de dix ans soit applicable, à défaut d'un acte interruptif avant l'échéance de ce délai - survenue le 12 septembre 2010 -, les prétentions des demandeurs fondées sur les défauts précités sont dans tous les cas prescrites.  
 
6.3. La problématique du défaut évolutif en droit du contrat d'entreprise ne joue de rôle que pour fixer le moment où le défaut a été découvert et, partant, pour vérifier le respect du délai dans lequel l'avis des défauts doit être donné (ATF 118 II 142 consid. 3b p. 148 s.; arrêt 4A_83/2009 du 6 mai 2009 consid. 3.2.1). Ces questions ne se posent pas en l'occurrence.  
On a déjà dit (cf. consid. 4.1 ci-dessus) que c'est aux demandeurs qu'il appartient d'établir que les défendeurs ont dissimulé frauduleusement un défaut, situation dans laquelle la prescription des droits de garantie du maître contre l'entrepreneur est alors exceptionnellement de dix ans. 
Les constatations du jugement attaqué ne permettent pas de retenir que les défendeurs auraient astucieusement celé les défauts des chapes et du carrelage. Les demandeurs n'indiquent aucunement les circonstances précises dont découlerait une fraude des défendeurs pour ces défauts. Le fait que les défendeurs aient dirigé la pose défectueuse des chapes et du carrelage n'impliquent pas ipso facto qu'ils ont connu ces défauts et en aient volontairement dissimulé l'existence. 
C'est ainsi la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 aCO (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2012) qui doit être prise en compte. Or elle est venue à échéance le 12 septembre 2005, sans avoir été interrompue. 
Le moyen n'a pas de consistance. 
 
7.   
Aux yeux des demandeurs, la cour cantonale aurait dû admettre que les défendeurs avaient commis un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en invoquant la prescription des droits de garantie fondés sur les défauts affectant les chapes et le carrelage. 
 
7.1. Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 131 III 430 consid. 2 p. 437; 128 V 236 consid. 4a p. 241 et les arrêts cités).  
 
7.2. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale, pour nier l'abus de droit à se prévaloir de la prescription, a retenu en substance, au considérant 6.4.2, qu'il est exclu de déduire de l'absence d'explications des défendeurs relativement au remplacement d'un carreau de la cuisine une manigance ayant pour fin de dissuader les demandeurs d'agir en temps utile. De toute façon, le défaut d'un seul carreau, tout à fait banal, ne justifiait pas des investigations complémentaires et un avis particulier aux maîtres. Rien n'empêchait les demandeurs de donner à ce sujet un avis des défauts et de l'alléguer en procédure.  
 
7.3. Les demandeurs affirment que ce ne serait pas un seul carreau qui a été remplacé en 2000, mais bien trois carreaux.  
On ne voit pas en quoi cette allégation, du reste non retenue par les magistrats valaisans, c'est-à-dire nouvelle et, partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF), change quelque chose au raisonnement de ces derniers. La circonstance que les défendeurs se sont abstenus d'aviser les demandeurs que prétendument trois carreaux allaient être changés - ce qui, selon l'expérience de la vie, n'a rien d'extraordinaire dans le cadre de l'édification d'une villa - ne peut pas être assimilée à une manoeuvre ayant incité les maîtres à ne pas agir juridiquement à l'encontre des architectes afin d'obtenir réparation du préjudice causé par les défauts précités. 
On peut ajouter qu'une fois la prescription acquise, le comportement des défendeurs est sans importance pour juger de l'invocation abusive de l'exception de prescription (cf. ATF 113 II 264 consid. 2e p. 269). 
Le moyen n'est pas fondé. 
 
8.  
 
8.1. Les demandeurs tancent l'autorité cantonale pour n'avoir pas condamné les défendeurs à leur verser le montant de 13'876 fr.70 correspondant aux frais du procès en libération de dette que A.A.________ a mené contre E.________ en octobre 2002, après que les architectes ont approuvé par écrit la facture finale de cette entreprise en qualité de représentants des maîtres.  
La cour cantonale a considéré que les demandeurs n'ont pas établi leur dommage, puisqu'ils n'ont pas pu démontrer la mesure dans laquelle l'action en libération de dette intentée par A.A.________ contre E.________ était fondée. 
 
8.2. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière civile (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 130 III 145 consid. 6.2).  
Dans le cas présent, il a été constaté que A.A.________ et E.________ ont transigé, à l'occasion d'une séance tenue devant le juge compétent le 17 février 2005, le procès en libération de dette selon des conditions restées inconnues, si bien que le premier a alors retiré son action. 
Il appartenait aux demandeurs, au regard des principes généraux (art. 8 CC), de prouver en instance cantonale qu'ils ont obtenu gain de cause sur l'action en libération de dette en question, laquelle a entraîné la perception de frais de procédure ascendant à 13'876 fr.70. Les termes de la transaction judiciaire du 17 février 2005 n'ont cependant pas été constatés. 
Les demandeurs se référent uniquement à des allégations non prouvées pour établir leur prétendu dommage. Ils y sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
9.   
 
9.1. Les demandeurs soutiennent que les frais de la procédure de preuve à futur, introduite le 18 mai 2005 devant le Tribunal du district de Martigny, ont été mis pour partie arbitrairement à leur charge, alors qu'ils devaient être mis intégralement à la charge des défendeurs. Ils allèguent que si les défendeurs et l'ingénieur D.________ « n'avaient pas fait preuve d'une parfaite mauvaise foi, la requête de preuve à futur se serait avérée inutile ».  
 
9.2. L'art. 158 CPC traite de la preuve à futur. Le CPC est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Juge des districts de Martigny et St-Maurice. Par l'effet de l'art. 404 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise à l'ancien droit cantonal, soit au Code valaisan de procédure civile du 24 mars 1998 (CPC/VS).  
L'art. 163 CPC/VS réglait la question des frais de la preuve à futur. 
D'après l'art. 46 al. 2 de la loi valaisanne fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar; 173.8), entrée en vigueur le 1er janvier 2011, ladite loi s'applique aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur, en tenant compte des avances faites sur la base de l'ancien droit. 
Le jugement de première instance ayant été rendu le 5 octobre 2012, la LTar est applicable aux frais de première instance (art. 1 al. 1 LTar). 
Les demandeurs n'invoquent pas l'application insoutenable d'une quelconque norme de droit cantonal en rapport avec la répartition des frais de la procédure de preuve à futur susmentionnée, telle qu'elle a été opérée par l'autorité cantonale. Ne répondant en rien aux exigences strictes de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le moyen est irrecevable. 
 
10.   
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours des demandeurs doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours des défendeurs doit être admis, ce qui entraîne la réforme du chiffre 1 du jugement attaqué, dans le sens où les défendeurs, solidairement entre eux, sont condamnés à payer aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 44'056 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2007. 
Les chiffres 2 et 3 dudit jugement, qui statuent sur les prétentions dirigées contre les appelés en cause, lesquelles n'étaient plus litigieuses, sont maintenus. 
Les demandeurs succombant dans chacune des causes 4A_97/2014 et 4A_101/2014, les frais judiciaires et les dépens de celles-ci doivent être mis entièrement à leur charge, avec solidarité entre eux (art. 66 al. 1 et 5, 68 al. 1, 2 et 4 LTF). 
Enfin, la cause sera renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 4A_97/2014 et 4A_101/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours des défendeurs est admis, le chiffre 1 du jugement attaqué est réformé en ce sens que B.________ et C.________, solidairement entre eux, sont condamnés à payer à A.A.________ et B.A.________, solidairement entre eux, 44'056 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2007. 
 
3.   
Les chiffres 2 et 3 du jugement attaqué sont maintenus. 
 
4.   
Le recours des demandeurs est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
Les frais judiciaires, par 4'500 fr. au total, sont mis solidairement à la charge des demandeurs. 
 
6.   
Les demandeurs verseront solidairement aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité totale de 5'500 fr. à titre de dépens. 
 
7.   
La cause est retournée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente :       Le Greffier : 
 
Klett       Ramelet