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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_490/2023  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Vol, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 13 mars 2023 (AARP/90/2023 P/12899/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 juin 2022, le Tribunal de police genevois a reconnu A.________ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172 ter CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. l'unité (sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement), peine complémentaire à celle prononcée par le Polizeirichter des Saanebezirks le 31 août 2020, ainsi qu'à une amende de 500 francs.  
 
B.  
Statuant sur appel de A.________ par arrêt du 13 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté et confirmé le jugement de première instance. Elle a condamné A.________ aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'355 fr. et a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 
En substance, les faits suivants ressortent de l'arrêt cantonal. 
 
B.a. Les 26 mai, 4 et 20 juillet 2020, A.________ a pénétré dans le magasin B.________ à U.________, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les locaux B.________ en Suisse pour une durée de deux ans, valablement notifiée le 12 juillet 2019 à Fribourg.  
 
B.b. Le 26 mai 2020, dans ce même magasin, A.________ a subtilisé et dissimulé dans son sac personnel quatre bouteilles d'alcool d'une valeur totale de 739 fr. 95. Lorsqu'une caissière est intervenue à la caisse automatique à laquelle il s'était rendu pour payer une bouteille d'eau minérale, il a pris peur et est retourné dans le magasin pour reposer les bouteilles d'alcool dissimulées, prétextant à la caissière un oubli.  
Le 4 juillet 2020, dans ce magasin B.________, il a subtilisé et dissimulé deux bouteilles de vin pour un montant total de 440 fr., et est sorti sans payer les bouteilles. 
 
B.c. Le 20 juillet 2020, A.________ a été appréhendé par la sécurité de ce magasin B.________ en possession de trois bouteilles de vin d'une valeur totale de 299 fr. 40, dissimulées dans son sac en cuir noir.  
 
B.d. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A.________ a été condamné à sept reprises depuis 2013, dont à 16 mois d'emprisonnement le 15 septembre 2015, pour brigandage, vols, appropriation illégitime, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, violations de domicile, infractions à la LCR et diffamation.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut en substance à son acquittement des chefs de vols et de tentative de vol et à l'allocation d'indemnités. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recourant ne remet pas en cause ses condamnations pour violation de domicile (cf. supra let. B.a).  
Il conteste en revanche les faits retenus par la cour cantonale en lien avec ses condamnations pour les infractions de tentative de vol et vol commises les 26 mai et 4 juillet 2020 (cf. supra let. B.b). Il se prévaut du principe in dubio pro reo.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2; arrêt 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3). En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1; arrêts 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4; 6B_311/2013 précité consid. 2.3). Dans un magasin à libre service, où les clients peuvent se servir eux-mêmes et tenir les objets jusqu'à la caisse, il a été jugé que la soustraction est consommée soit lorsque l'auteur quitte le magasin sans avoir payé son achat, soit lorsqu'il dissimule la marchandise sur lui (arrêt 6B_409/2021 du 19 août 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2; ATF 98 IV 83 consid. 2, 92 IV 89). 
Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1; arrêt 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1; arrêt 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1 et références citées). 
 
2.3. En substance, la cour cantonale a retenu l'état de fait litigieux concernant les occurrences des 26 mai et 4 juillet 2020 (cf. supra let. B.b), en se fondant notamment sur les images de vidéosurveillance et les déclarations du recourant.  
Il ressortait notamment des images de vidéosurveillance que le recourant était entré les deux fois dans le magasin avec un sac vide, s'était emparé de bouteilles d'alcool pour se diriger aux caisses sans le panier de course mais avec un sac plein. Le 26 mai 2020, il avait rapidement saisi son sac à l'approche de la caissière en s'éloignant et en le plaçant derrière son dos. Le 4 juillet 2020, il était entré dans le magasin en se cachant le visage avec la main. 
En outre, la version du recourant était fluctuante et contradictoire, rendant son discours peu crédible (admission d'avoir eu l'idée de dérober les bouteilles avant de se raviser, prétendue intention de déplacer uniquement les bouteilles pour provoquer le magasin, tentative d'annuler la facture à la caisse, etc.). Au vu des nombreux antécédents du recourant en matière de vol, dont plusieurs à B.________, de ses déclarations contradictoires ainsi que de son comportement suspect au sein du magasin et de l'aspect des sacs portés à ces deux occasions, la version du recourant ne pouvait être suivie. 
Partant, la cour cantonale a qualifié les faits du 26 mai 2020 de tentative de vol, conformément au principe de l'accusation et de l'interdiction de la reformatio in pejus, et les faits du 4 juillet 2020, de vol.  
 
2.4. Le recourant se contente en l'espèce d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, par un procédé purement appellatoire, partant irrecevable. Il en va ainsi en tant qu'il affirme avoir simplement déplacé des objets dans le magasin sans avoir voulu se les approprier, version qui pouvait, sans arbitraire, être écartée par la cour cantonale, sur la base des éléments de preuve dont elle disposait. En outre, c'est en vain que le recourant s'interroge du fait qu'il n'aurait pas été contrôlé en dehors de la zone de caisses, dès lors que ce critère n'est pas pertinent pour qualifier l'infraction (cf. supra consid. 2.2). L'on ne voit pas ce qu'entend déduire le recourant du fait que le personnel du magasin n'aurait pas été auditionné sur la présence des objets en cause dans les rayons, dans la mesure où la cour cantonale a retenu que le recourant avait redisposé les articles dissimulés dans les rayons lors de l'occurrence du 26 mai 2020. Quoi qu'il en soit, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale de manière circonstanciée pour chaque occurrence. Dans la configuration d'espèce, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du principe in dubio pro reo.  
Sur la base des éléments de fait établis, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant avait l'intention de soustraire les articles en cause dans le dessein de se les approprier et se procurer un enrichissement illégitime (cf. s'agissant d'une configuration similaire, arrêt 6B_409/2021 précité consid. 1.3.2; s'agissant de l'aspect cognitif et volitif: ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). Le recourant ne dit mot sur les éléments constitutifs de l'art. 139 ch. 1 CP et ne conteste pas leur réalisation de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant. 
 
3.  
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour vol d'importance mineure s'agissant des faits du 20 juillet 2020 (cf. supra let. B.c).  
 
3.1. Pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, l'art. 172ter CP prévoit que, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne vaut pas plus que 300 francs (ATF 142 IV 129 consid. 3.1; 123 IV 113 consid. 3d p. 118 s.).  
 
3.2. S'agissant des faits du 20 juillet 2020, la cour cantonale a jugé les explications du recourant quant à son intention de reposer les trois bouteilles de vin sur une autre étagère peu crédibles, dans la mesure où il avait initialement admis, devant la police, avoir envisagé de les dérober pour les offrir à un ami et il avait, par la suite, signé la déclaration de vol et payé l'indemnité de 150 francs. Il n'avait de surcroît aucune raison de dissimuler les bouteilles de vin dans son sac personnel si, comme il le prétendait, son intention était uniquement de les déplacer dans un autre rayon. Sa version selon laquelle il n'avait pas compris le contenu du procès-verbal de police n'emportait pas conviction dès lors qu'il avait renoncé à un interprète, étant souligné qu'il connaissait le procédé pour avoir déjà été auditionné par le passé en qualité de prévenu pour des infractions de vol, tant dans des cantons francophones que germanophones.  
Au vu du contexte et de la proximité des trois occurrences, de ses nombreux antécédents, ainsi que du conflit l'opposant à B.________, à propos duquel il avait admis son obsession, la cour cantonale a retenu que le recourant avait l'intention de dérober les trois bouteilles de vin dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur, adoptant le même modus operandi que les fois précédentes.  
Le recourant ayant eu connaissance des prix des articles, seul le vol d'importance mineure au sens des art. 139 ch. 1 et 172 ter CP a été retenu.  
 
3.3. Le recourant ne conteste pas avoir signé la déclaration de vol et avoir payé l'indemnité de 150 fr. correspondante, éléments essentiels dans le cadre de l'appréciation des preuves. En tant qu'il expose sa version de son appréhension par la sécurité du magasin, il procède de manière purement appellatoire, partant irrecevable.  
Contrairement à ce que suggère le recourant, la cour cantonale a examiné la crédibilité de ses déclarations concernant la prétendue incompréhension du procès-verbal de police, dont il ressort qu'il avait initialement voulu faire cadeau des 3 bouteilles à un ami, avant d'envisager de les reposer en rayon. Elle a toutefois écarté cette version par une argumentation circonstanciée, dont le recourant ne tente d'aucune manière de démontrer l'arbitraire. Conformément à l'arrêt entrepris, selon le procès-verbal d'audition devant la police, dont il a signé chaque page, le recourant a indiqué n'avoir pas besoin d'un traducteur (procès-verbal du 20 juillet 2020). Il ne saurait dès lors se prévaloir d'une omission sur ce point par la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun droit procédural déduit du CPP, s'agissant de l'assistance d'un interprète (cf. notamment art. 68 CPP). 
C'est en vain que le recourant prétend que les faits reprochés ne se sont plus reproduits après juillet 2020, une telle affirmation n'étant pas apte à remettre en cause l'établissement des faits. Enfin, en reprochant à la cour cantonale de n'avoir examiné qu'à titre accessoire la question de son conflit avec B.________, alors qu'il s'agirait d'un élément principal de la cause, le recourant ne fait que confirmer les éléments pris en compte par la cour cantonale pour fonder son intention. En définitive, le recourant n'apporte aucun élément propre à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, respectivement, une violation du principe in dubio pro reo.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation de l'infraction au sens des art. 139 ch. 1 et 172 ter CP.  
 
4.  
Le recourant semble se plaindre de la peine qui lui a été infligée. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.  
 
4.1.3. A teneur des phrases 1 et 2 de l'art. 34 al. 2 CP, en règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs.  
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source (salaire, revenu d'une activité indépendante, rentes, aide sociale, etc.). Il convient d'en soustraire ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2; 134 IV 60 consid. 6.1; arrêt 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4.4.2). 
 
4.2. La cour cantonale a notamment retenu que la faute du recourant n'était pas négligeable. Il avait agi par appât du gain facile et par convenance personnelle, pour des motifs égoïstes et au mépris des règles en vigueur. Sa situation personnelle n'excusait en rien ses agissements, ce d'autant qu'il exerçait une activité lucrative. Sa collaboration avait été mauvaise, il avait nié les faits, et avait varié dans ses déclarations, même confronté aux divers éléments matériels du dossier. Le recourant n'avait manifestement pas pris conscience du sérieux de ses agissements, qu'il contestait encore en appel. Ses antécédents pénaux étaient mauvais et spécifiques. Il n'avait tiré aucune leçon des sanctions qui lui avaient été infligées par le passé.  
La cour cantonale a considéré que l'infraction de vol était la plus grave et justifiait une peine pécuniaire de base de 30 jours-amende, aggravée de 20 jours-amende pour tenir compte de la tentative de vol et de 40 jours-amende pour les trois violations de domicile (cf. art. 49 CP). Elle a fixé la quotité du jour-amende à 30 fr. l'unité conformément à sa situation financière, en présentant les postes de revenus et charges du recourant. 
 
4.3. En substance, le recourant conteste la quotité et le montant de la peine pécuniaire au motif qu'il n'aurait pas commis les infractions précitées. Son argumentation est sans portée en tant qu'elle suppose son acquittement des chefs de vol et de tentative de vol, qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 2). Le recourant conteste sa mauvaise collaboration en procédure en prétendant qu'il ne pouvait qu'accepter les faits comme ils s'étaient réellement déroulés. Or sa propre appréciation de son comportement en procédure est irrecevable.  
S'agissant du montant du jour-amende, le recourant ne s'emploie d'aucune manière à remettre en cause ses revenus et charges et ne démontre aucune violation de l'art. 34 al. 2 CP. Il n'est pas recevable à critiquer la situation financière retenue par la cour cantonale, sans exposer quel poste serait erroné et pour quel motif. 
En définitive, le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait omis des éléments d'appréciation importants ou que la peine serait exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation, respectivement, qu'elle aurait violé l'art. 34 al. 2 CP en fixant le montant du jour-amende. 
Le montant de l'amende sanctionnant le vol d'importance mineure (cf. art. 139 ch. 1 cum art. 172 ter CP) n'est pas remis en cause.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke