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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1155/2022  
 
 
Arrêt du 21 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 11 juillet 2022 
(AARP/240/2022 P/10169/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 4 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes, le solde avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans, la partie ferme de la peine primant celle de l'expulsion, a ordonné son signalement dans le Système d'information Schengen (SIS), l'a condamné à payer à B.________ 6'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 13 décembre 2019 à titre de réparation du tort moral et a mis les frais de procédure à sa charge. 
 
B.  
Par arrêt du 11 juillet 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et l'appel joint formé par le Ministère public genevois. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. A.________ et B.________ ont entretenu une relation sentimentale, entre septembre et décembre 2019. Ils se voyaient régulièrement au domicile de A.________ et y ont entretenu des relations sexuelles, étant précisé que le sexe anal ne faisait pas partie de leurs pratiques, à l'inverse des morsures, qu'ils se prodiguaient l'un à l'autre à tout le moins au début de leur relation.  
Le soir du 13 décembre 2019, B.________ se trouvait chez A.________. Elle ne souhaitait pas entretenir de relations sexuelles car elle avait ses règles, ce dont A.________ avait connaissance. Alors que les prénommés s'embrassaient, allongés sur le lit, A.________ a fait fi du souhait de B.________ de ne pas entretenir une relation sexuelle, l'a mordue par surprise, avant de la retourner sur le lit, sur le ventre, et de se coucher sur elle de tout son poids, l'empêchant de bouger. Il lui a ensuite baissé rapidement et avec une certaine violence le pantalon ainsi que la culotte, lui infligeant au passage des griffures, avant de la pénétrer au niveau anal, la prenant par surprise. B.________ a ressenti une douleur telle au moment de la pénétration qu'elle s'est sentie comme "bloquée" et a eu peur. 
 
B.b. B.________ s'est rendue le 16 décembre 2019 à la maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), où elle a été auscultée par un médecin légiste, à qui elle a remis les vêtements qu'elle portait le soir du 13 décembre 2019, qu'elle avait toutefois lavés depuis lors. Elle a également indiqué s'être douchée deux fois par jour depuis les faits, ressentir encore des douleurs au niveau de l'anus et avoir constaté du sang dans ses selles.  
L'examen clinique de B.________ a permis de mettre en évidence différentes lésions, soit une fissure anale à 7 heures (sur un quadrant gynécologique), mesurant 0.4 x 0.2 cm; des condylomes acuminés au niveau de la commissure labiale au niveau du vagin; une ecchymose brune jaunâtre mesurant environ 3 x 2 cm au niveau de la région pectorale droite, proche du creux axillaire; une discrète ecchymose verdâtre mesurant environ 5 x 1 cm au niveau du sein droit; un regroupement de plusieurs croûtes brunes-rougeâtre, de taille et de forme variées, majoritairement punctiformes, s'étendant sur une surface totale de 5.5 x 3 cm au niveau de la région dorsale moyenne droite et sur une surface totale de 10 x 3.5 cm dans la région dorsale moyenne gauche; plusieurs croûtes brunâtres punctiformes, certaines regroupées entre elles de manière linéaire et verticale, l'ensemble s'étendant sur une surface totale de 11 x 9 cm au niveau de la fesse droite et sur une surface totale de 12 x 9 cm au niveau de la fesse gauche; deux ecchymoses brunâtres mesurant environ 2 cm de diamètre pour la première, 1.5 cm pour la seconde au niveau de la face latérale du bras droit; plusieurs croûtes punctiformes brunâtres s'étendant sur une surface de 1.5 x 0.4 cm, une dermabrasion rougeâtre, linéaire, verticale, mesurant 0.5 x 0.1 cm et une ecchymose bleutée mesurant environ 2.5 x 1.5 cm au niveau de la face postérieure de l'avant-bras droit. Il ressort également de l'examen clinique que B.________ pesait 117 kg pour 162 cm. 
 
B.c. Selon l'expertise médico-légale effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), les ecchymoses au niveau de la région pectorale droite, du sein droit, des membres supérieurs et de la cuisse droite, la dermabrasion au niveau de l'avant-bras droit, les croûtes globalement linéaires et verticales au niveau de la région dorsale moyenne bilatéralement et des fesses et les croûtes au niveau des membres supérieurs pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les faits décrits par B.________. Les ecchymoses et la dermabrasion constatées étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coups reçus par un/des objets contondant/s ou pressions locales fermes pour les ecchymoses). Elles étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leurs origines précises, étant relevé toutefois que l'ecchymose observée au niveau pectoral droit était compatible avec une morsure par-dessus ses habits. Les croûtes mises en évidence correspondaient à un processus de guérison de la peau ne permettant pas de se prononcer sur les lésions primaires sous-jacentes. Toutefois, de par leurs formes, celles situées au niveau de la région dorsale moyenne (bilatéralement) et des fesses, étaient compatibles avec des dermabrasions en voie de guérison consécutives à des griffures à ce niveau. La fissure anale mise en évidence lors de l'examen gynécologique était trop peu spécifique pour pouvoir déterminer son origine précise. Elle était toutefois compatible avec une pénétration pénienne anale.  
Selon le rapport d'analyse ADN, aucune trace d'éjaculat n'a été trouvée dans le prélèvement anal effectué sur B.________. 
 
B.d. A.________ a notamment produit un rapport d'expertise privée du Dr C.________, spécialiste des maladies de l'appareil digestif de l'endoscopie digestive et chirurgien proctologue, lequel a eu accès aux images photographiques prises par le CURML le 16 décembre 2019 à l'occasion de l'examen gynécologique de B.________. D'après les conclusions dudit rapport, la fissure anale observée par les experts ne présentait aucune des caractéristiques typiques des fissures liées à un viol anal. Le Dr C.________ préconisait plusieurs examens complémentaires, soit notamment un toucher rectal, une anuscopie, une rectoscopie ainsi qu'une échographie endo-anale de manière à déterminer si ladite fissure provenait d'une cause pathologique, de type constipation chronique ou occasionnelle, étant précisé qu'en dehors de tout abus sexuel "dans l'immense majorité des cas la fissure est liée à une constipation". Le Dr C.________ a encore formulé, dans une lettre adressée au conseil de son mandant, quelques réflexions sur la conduite de l'instruction et, en particulier, de l'examen clinique qu'il a qualifié "d'incomplet" au motif que les médecins-légistes n'avaient pas de qualifications proctologiques spécifiques. Il s'interrogeait encore sur le fait que la victime indiquait avoir crié ce qui supposait que les colocataires présents dans l'appartement auraient dû l'entendre et mettait en doute la capacité du suspect de pousser la victime sur le lit dès lors qu'il avait eu besoin de ses deux mains pour mettre un préservatif.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne l'analyse ADN de l'intégralité des prélèvements effectués sur B.________ et l'extraction et le versement à la procédure des fichiers multimédia échangés entre les parties, encore plus subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire et qu'un échange d'écritures soit ordonné au sens de l'art. 102 LTF
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant requiert qu'un échange d'écritures soit ordonné par le Tribunal fédéral. Au vu du sort du recours, sa requête doit être rejetée (cf. infra consid. 5). Au demeurant, outre que le recourant s'exposerait à devoir payer des dépens à la partie adverse, on ne distingue pas quel intérêt il aurait à un tel échange d'écritures. 
 
2.  
Invoquant les art. 9 Cst., 107, 139 et 389 CPP, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé l'administration des moyens de preuve qu'il avait requise. 
 
2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_64/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1; 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.1.2). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).  
 
2.2. Le recourant conteste le refus de procéder à l'analyse de l'entier des prélèvements effectués sur l'intimée.  
 
2.2.1. La cour cantonale a relevé que le recourant avait requis qu'il soit procédé à l'analyse de l'entier des prélèvements effectués sur l'intimée afin qu'il soit constaté que son ADN n'y figurait pas. Or le recourant ne pouvait prouver son innocence par la seule démonstration d'un fait négatif, ce d'autant que l'intimée avait déclaré avoir pris plusieurs douches et lavé ses vêtements avant que les prélèvements en question soient effectués, éliminant ainsi toute trace d'ADN susceptible de s'y trouver. Il en allait de même de la recherche d'une trace de préservatif, laquelle s'avérait d'autant moins probante qu'il était incertain qu'une telle protection ait été utilisée. La cour cantonale a ainsi estimé que, par appréciation anticipée, il ne se justifiait pas de faire droit à la requête du recourant tendant à l'analyse de l'ensemble des prélèvements effectués.  
 
2.2.2. En substance, le recourant soutient que le raisonnement cantonal serait choquant puisque, selon celui-ci, une preuve ne serait pertinente que si elle est de nature à innocenter le prévenu. Or dans le cadre d'une procédure reposant sur un faisceau d'indices, une preuve ne pourrait pas être écartée du seul fait qu'il existerait un doute sur sa valeur probante. L'argumentation du recourant procède toutefois d'une lecture biaisée de la motivation cantonale. En effet, la cour cantonale n'a pas écarté le moyen de preuve au seul motif qu'il n'était pas propre à innocenter le recourant mais, bien plutôt, elle a estimé que le moyen de preuve n'était pas pertinent dans la mesure où des traces ADN du recourant, qu'elles aient existé ou non, ne seraient de toute façon pas trouvées dans les prélèvements, en raison des douches et du lavage des vêtements. On ne distingue dès lors pas ce que l'analyse aurait pu apporter au recourant puisque la cour cantonale a déjà retenu l'élément de fait qu'il entend prouver, soit qu'aucune trace de son ADN ne se trouve dans les prélèvements. L'argumentation du recourant n'est ainsi pas propre à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve effectuée par la cour cantonale serait manifestement insoutenable.  
En outre, le recourant prétend que la cour cantonale lui aurait "imputé" le fait que l'intimée ait pris plusieurs douches et lavé ses vêtements avant que les prélèvements ne soient effectués et retenu en sa défaveur la disparition de preuves. Ce faisant, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale et non à son refus d'administrer le moyen de preuve. Quoi qu'il en soit, on ne distingue pas en quoi la cour cantonale aurait retenu un élément à la charge du recourant. En effet, la cour cantonale n'a pas retenu que des traces avaient effectivement existé et qu'elles avaient été effacées par les douches et le lavage des vêtements mais que si des traces avaient existé, elles auraient été effacées par les douches et le lavage des vêtements. En d'autres termes, on comprend de sa motivation que la cour cantonale a, de manière anticipée, estimé que les analyses des prélèvements ne révéleraient pas de trace ADN du recourant, soit parce qu'aucune relation sexuelle n'avait eu lieu, soit parce que les traces auraient été effacées par les lavages, n'éliminant aucune de ces hypothèses à ce stade. Ainsi, l'analyse des prélèvements ne prouverait ni la thèse du recourant, ni celle de l'intimée, ce qui ne constitue pas un élément à charge du recourant.  
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les douches auraient éliminé toute trace d'ADN et d'usage d'un préservatif alors qu'il avait produit un extrait d'article scientifique sur la persistance de traces liées à l'usage d'un préservatif. La seule évocation d'un "article scientifique", sans autre explication, n'est pas propre à démontrer l'arbitraire du raisonnement cantonal si bien que la critique du recourant est insuffisamment motivée. Au demeurant, à la lecture de l'extrait de l'article produit par le recourant, il en ressort que dans un cas de viol avec préservatif, on devrait trouver de la poudre recouvrant le préservatif dans les prélèvements. Toutefois, l'article ne se prononce aucunement sur la persistance de ces traces, ajoutant par ailleurs que la même poudre est parfois utilisée pour enduire les gants chirurgicaux utilisés par le personnel médical si bien que la détection d'une telle poudre doit être considérée d'un oeil critique. L'extrait de l'article n'est donc pas propre à démontrer en quoi le raisonnement cantonal serait manifestement insoutenable. Par ailleurs, la cour cantonale a souligné que la recherche de traces de préservatif était d'autant moins probante que l'usage d'un tel préservatif était incertain. Le recourant prétend que la cour cantonale aurait retenu à sa charge les déclarations incohérentes de l'intimée au sujet de l'usage d'un préservatif. Toutefois, on comprend de sa motivation que la cour cantonale a, de manière anticipée, estimé que les analyses des prélèvements ne révéleraient pas de trace de préservatif, soit parce qu'aucune relation sexuelle n'avait eu lieu, soit parce qu'aucun préservatif n'avait été utilisé, soit parce que les traces auraient été effacées par les lavages, n'éliminant aucune de ces hypothèses à ce stade. Ainsi, là encore, l'analyse des prélèvements ne prouverait ni la thèse du recourant, ni celle de l'intimée - raison pour laquelle le moyen de preuve n'était pas pertinent -, ce qui ne constitue pas un élément à charge du recourant. 
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que les analyses requises seraient pertinentes puisqu'elles permettraient d'éclairer sur la vraisemblance d'une pénétration vaginale et de l'usage d'un préservatif ainsi que d'établir l'absence de trace ADN du recourant dans les blessures de l'intimée. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. 
En définitive, l'argumentation du recourant n'est pas propre à démontrer en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des analyses des prélèvements serait manifestement insoutenable et son grief doit être écarté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.3. Le recourant conteste le refus de verser à la procédure les fichiers multimédias échangés avec l'intimée.  
 
2.3.1. La cour cantonale a relevé, concernant la production des fichiers multimédias, dont l'existence ressortait des conversations Whatsapp échangées avec l'intimée, qu'il ressortait du dossier que ces fichiers n'avaient pas pu être transférés, ni conservés car trop volumineux. En outre, le recourant n'indiquait pas en quoi leur production pourrait apporter un nouvel éclairage au dossier. Il ne se justifiait dès lors pas d'ordonner la production de ces fichiers.  
 
2.3.2. Le recourant se contente d'affirmer que le refus de la cour cantonale l'empêcherait de démontrer qu'il n'avait aucune emprise sur l'intimée, contrairement à ce que la cour cantonale aurait retenu sur la base des échanges de messages écrits. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas refusé de produire les enregistrements mais a constaté que ceux-ci n'avaient pas pu être transférés, ni conservés, ce que le recourant ne conteste pas. En l'absence de disponibilité de la preuve, on ne distingue pas - et le recourant ne le démontre pas - en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait manifestement insoutenable. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recourant conteste l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
3.3. Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2).  
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_755/2021 du 1 er juin 2022 consid. 1.1.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêts 6B_755/2021 précité consid. 1.1.1).  
 
3.4. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial. Si une expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité (ATF 141 IV 369 consid. 6.2; arrêt 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1).  
 
3.5. La cour cantonale a relevé qu'il était incontesté que les parties avaient entretenu une relation sentimentale pendant plusieurs mois, se voyaient régulièrement au domicile du recourant et y entretenaient des relations sexuelles, étant précisé que le sexe anal ne faisait pas partie de leurs pratiques, à l'inverse des morsures, qu'ils se prodiguaient l'un à l'autre à tout le moins au début de leur relation. Il ressortait en outre des déclarations concordantes des parties, que l'intimée ne voulait pas entretenir de rapport sexuel le soir des faits car elle avait ses règles, ce dont le recourant avait connaissance. Restait à déterminer si une pénétration anale avait été imposée à l'intimée. À cette fin, en présence d'un cas de "déclarations contre déclarations" il était nécessaire d'apprécier et confronter la crédibilité des dires des deux protagonistes.  
S'agissant des déclarations du recourant, la cour cantonale a souligné que son récit avait évolué au fur et à mesure de la procédure et au gré des preuves auxquelles il avait été confronté. Il avait ainsi déclaré que l'intimée n'était qu'un "plan cul", avant d'affirmer, en appel, qu'il ressentait de l'amour pour elle. En outre, alors qu'il avait indiqué à la police n'avoir rien entrepris le soir des faits, il a finalement reconnu avoir embrassé puis caressé l'intimée, après avoir été confronté à un message de l'intéressée mentionnant une tentative de relation sexuelle. Le recourant avait encore varié s'agissant de sa position sur le lit, indiquant tout d'abord qu'il était allongé puis, assis. Quant au message " when you say you don't want to ", le recourant avait d'abord indiqué qu'il se référait au fait que l'intimée ne voulait pas maintenir une relation basée uniquement sur le sexe, avant d'affirmer qu'il souhaitait par ces mots dire à l'intimée que lorsqu'elle lui disait qu'elle n'avait pas envie de faire l'amour, il n'avait pas de problème avec ça. Enfin, il convenait de souligner les explications fantaisistes du recourant au sujet de son message " I have pride. With that ", selon lesquelles il entendait prier pour elle, ce qui paraissait pour le moins incongru au vu des messages échangés et, en particulier, du fait qu'il lui avait signifié deux messages plus tard qu'il ne voulait plus être son ami. Il apparaissait ainsi que le recourant avait adapté son discours, au fur et à mesure de la procédure, des questions qui lui étaient posées et des preuves qui lui étaient présentées, n'hésitant pas à se contredire. Or de telles variations nuisaient fortement à sa crédibilité et interrogeaient sur sa personnalité, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le SEM. Le recourant avait, par ailleurs, persisté à nier toute relation sexuelle avec l'intimée le soir des faits, en dépit des nombreux éléments au dossier confirmant le contraire. Certes, il n'avait pas l'obligation de s'exprimer à cet égard mais il n'avait fourni aucune explication consistante, ni scénario plausible susceptible d'expliquer les lésions observées chez l'intimée ainsi que les messages échangés, lesquels faisaient explicitement état d'une relation sexuelle consommée qui se serait mal passée. Il en allait de même des motifs pour lesquels l'intimée avait ensuite déposé plainte à la police, à la lumière des explications avancées par le recourant sur les circonstances du départ de celle-ci le soir des faits, respectivement de leur rupture. On ne discernait en effet pas pourquoi la fin de leur relation sentimentale aurait été de nature à conduire l'intimée, un mois plus tard, à se plaindre d'une atteinte à son intégrité sexuelle. Il convenait également de s'intéresser au message du recourant postérieur aux faits, en lien avec la menace immédiate du dépôt de plainte à l'encontre de l'intimée parce qu'elle aurait volontairement, à son avis, posté une photo de lui en débardeur sur un réseau social. Or on ne pouvait que déceler, à travers cette attitude, la volonté de faire pression sur l'intimée, sans statut en Suisse, au vu des derniers échanges WhatsApp compromettants à l'égard du recourant. Enfin, la défense plaidait en vain que les faits reprochés au recourant étaient incompatibles avec sa personnalité telle que décrite par ses proches. En effet, le fait que celui-ci se montre patient et attentionné avec sa nouvelle compagne n'excluait pas qu'il eût pu adopter un comportement agressif avec l'intimée, comme en témoignait le fait qu'il aimât prodiguer des morsures à cette dernière alors qu'il n'avait apparemment jamais agi de la sorte dans la relation qu'il entretenait avec sa nouvelle compagne. 
Quant aux déclarations de l'intimée, la cour cantonale a indiqué que le processus de dévoilement observé chez l'intimée, qui avait duré plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plaidait en faveur de sa crédibilité, dès lors qu'elle n'avait pas cherché à dénoncer les faits immédiatement mais qu'elle s'en était ouverte d'abord à une proche, avant de se laisser convaincre de se rendre aux HUG, puis à la police. Une telle réticence pouvait aisément s 'expliquer par la honte ressentie ainsi que par la situation administrative de l'intéressée qui craignait de s'exposer de la sorte. À cela s'ajoutait que l'intimée avait livré un récit détaillé des faits, s'était montrée très affectée lors de chaque audition et n'avait pas hésité à transmettre aux enquêteurs des informations pouvant nuire à ses accusations, comme les messages dans lesquels elle s'était excusée et avait proposé au recourant de rester amis. Il était certes troublant de constater que l'intimée n'avait pas répété à la police l'existence d'une pénétration vaginale, ni l'utilisation d'un préservatif, pourtant évoquées avec le médecin-légiste et dont l'intéressée avait indiqué par la suite ne plus avoir aucun souvenir. Or ces déclarations ne sauraient décrédibiliser les accusations de l'intimée, dès lors qu'elles avaient été faites pendant l'entretien clinique aux HUG et n'avaient pas fait l'objet d'un procès-verbal ni, a fortiori, d'une relecture. En outre, force était de constater que, bien que l'expert qui avait procédé à l'audition de l'intimée ait indiqué maîtriser l'espagnol - ce dont il n'y avait aucune raison de douter, étant précisé que l'on ignorait l'étendue de ses connaissances - l'entretien s'était déroulé sans la présence d'un interprète, de sorte qu'un problème de compréhension ou de traduction ne pouvait être exclu. Il était par ailleurs tout à fait possible que l'intimée, qui était alors en proie au stress et à la panique, ainsi que l'avaient d'ailleurs rapporté l'expert et le témoin ayant recueilli les confidences de l'intimée, ait répondu de manière erronée à une ou plusieurs questions directes posées par le médecin-légiste. Au vu de ces éléments, le fait que le premier récit de l'intimée tel que résumé par le médecin-légiste ne concorde pas entièrement avec ses déclarations constantes ultérieures sur la question d'une pénétration vaginale et sur l'utilisation d'un préservatif ne nuisait pas à sa crédibilité. Il fallait également noter qu'il n'était pas rare que des victimes d'agression sexuelle ne parviennent pas à se rappeler de certains évènements, sans que cela ne porte atteinte à leur crédibilité, en particulier, s'il apparaissait que d'autres éléments objectifs venaient corroborer leur version des faits, même lacunaire. In casu, cette divergence ne permettait pas de sceller le sort du tableau lésionnel, lequel était particulièrement évocateur d'une agression sexuelle. On ne décelait par ailleurs chez l'intimée, sans statut légal en Suisse, aucun bénéfice secondaire à accuser à tort le recourant, bien au contraire. La nature des faits reprochés au recourant avait en effet conduit l'intimée à évoquer avec des inconnus des détails de son intimité, en plus des examens médicaux et médico-légaux auxquels elle avait été soumise et qui avaient vraisemblablement constitué une nouvelle épreuve. Enfin, ses explications, certes confuses, entourant la publication par accident d'une photo du recourant le lendemain des faits ne suffisaient pas non plus à entacher sa crédibilité quant aux faits dont était accusé le recourant. 
La cour cantonale a en outre retenu que, si l'existence d'une fissure anale n'était pas remise en question, l'expertise privée et celle du CURML arrivaient à des conclusions différentes, la première qualifiant de peu probable l'hypothèse d'une agression sexuelle, en l'absence de lésions plus étendues et nombreuses, alors que la seconde arrivait à la conclusion que la lésion observée était compatible, sans être catégorique, avec les faits décrits par l'intimée. L'expertise privée, selon laquelle l'hypothèse d'une pénétration anale était peu probable, au seul motif que sur les photos produites, la lésion ne présenterait aucune des caractéristiques typiques des fissures liées à un viol anal ne saurait être suivie, les médecins-légistes ayant indiqué que des lésions n'apparaissaient que dans 27 % des cas d'agression sexuelle. En outre, l'existence d'une pathologie entraînant chez l'intimée une constipation - cause la plus probable avancée par ladite expertise pour expliquer la fissure - ne ressortant pas du dossier, il n'y avait pas lieu de retenir une telle hypothèse. Par ailleurs, il convenait de noter que l'auteur de l'expertise sortait de son champ de compétence lorsqu'il prétendait que l'intimée aurait dû être entendue si elle avait crié et que le recourant ne pouvait l'avoir contrainte physiquement dès lors qu'il avait eu besoin de ses deux mains pour mettre un préservatif. De telles réflexions, qui dénotaient un parti pris en faveur du recourant, affaiblissaient encore la force probante - déjà relative - d'une telle expertise, comme relevé par la jurisprudence. Il n'y avait en revanche aucune raison de s'écarter de l'expertise du CURML, qui ne prêtait pas le flanc à la critique, ce d'autant qu'elle se fondait sur un examen clinique complet de l'intimée et relevait la présence d'autres lésions. Il convenait de noter que la présence d'une ecchymose "fraîche", au niveau de l'aisselle de l'intimée, compatible avec une morsure - pratique que les parties avaient utilisée pendant leurs ébats - constituait un élément supplémentaire soutenant la thèse d'une relation sexuelle le soir des faits. Quant aux griffures, leur situation et leur tracé vertical correspondaient à l'action de baisser les vêtements de l'intimée et pouvaient être par conséquent attribuées au recourant, dès lors que l'on ne voyait pas comment l'intimée aurait pu se blesser autrement, une auto-agression à cet endroit - au niveau du dos et des fesses - paraissant d'autant moins évidente vu la forte corpulence de l'intimée ainsi que l'avaient souligné les experts. La cour cantonale a ainsi retenu que l'ensemble des lésions constatées formaient un tableau lésionnel particulièrement évocateur d'une agression sexuelle telle que décrite par l'intimée. 
 
3.6. En substance, le recourant soutient que le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire dans la mesure où elle ne pourrait retenir, d'une part, que l'expertise serait fiable au point qu'elle ne pourrait pas être remise en cause par une seconde expertise et, d'autre part, relever des problèmes de traduction ou de compréhension pour expliquer les contradictions du récit de l'intimée. Toutefois, des problèmes de traduction ou de compréhension de l'expert ne sauraient remettre en cause les constats médicaux objectifs que celui-ci a effectués, ni son avis scientifique sur ces éléments objectifs. En d'autres termes, l'usage d'un préservatif ou non et l'existence d'une pénétration vaginale ne changent rien au constat des blessures subies par l'intimée, pas plus que sur l'appréciation des experts quant à la fissure anale. A tout le moins, ce seul élément n'est pas propre à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions de l'expertise judiciaire. Pour le surplus, le recourant soutient que les deux expertises ne seraient pas contradictoires, pour en conclure que le constat de l'expertise privée, selon laquelle l'hypothèse d'une relation anale était peu probable au vu de la nature de la lésion, aurait dû être retenu. L'argumentation du recourant s'épuise toutefois en une rediscussion de l'appréciation de la valeur probante de l'expertise privée. Purement appellatoire, elle est irrecevable.  
Le recourant prétend encore que des examens complémentaires auraient dû être pratiqués sur l'intimée, comme le préconisait l'expert privé, afin d'établir si la fissure anale était due à une autre cause, soit une constipation chronique, les experts judiciaires ayant envisagé de tels examens mais y ayant renoncé en raison des douleurs ressenties par l'intimée. A cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que les experts judiciaires ont indiqué que des lésions anales n'apparaissaient que dans 27 % des cas d'agression sexuelle. Par conséquent, quand bien même la fissure anale n'aurait pas été causée par une pénétration pénienne, cela n'exclurait pas que l'intimée ait bien été victime des faits tels qu'elle les a décrits. En outre, il ressort de la motivation cantonale que celle-ci se fonde bien plutôt sur les autres lésions subies par l'intimée, soit les ecchymoses compatibles avec une morsure et les griffures correspondant à l'action de baisser les vêtements de l'intimée, comme indices plaidant en faveur de la thèse de l'intimée. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, elle n'a donc pas retenu la fissure anale comme élément à sa charge. Il ne démontre ainsi pas en quoi, quand bien même la fissure anale aurait une autre cause que la pénétration pénienne, cet élément serait propre à influencer le résultat. Sa critique doit être écartée dans la mesure où elle est recevable. 
En définitive, le recourant ne cite aucun élément qui serait propre à démontrer que les conclusions de l'expertise judiciaire seraient insoutenables, ni qu'il était arbitraire de s'y rallier comme la cour cantonale l'a fait. Ses critiques sont infondées dans la mesure où elles sont recevables. 
 
3.7. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis le témoignage de D.________, son colocataire au moment des faits, dont il ressortirait qu'il n'a entendu aucun cri le soir des faits, tout comme l'aurait également déclaré E.________, autre colocataire du recourant, dont le témoignage est mentionné dans l'arrêt attaqué. Toutefois, la cour cantonale a retenu que l'intimée avait ressenti une douleur telle, au moment de la pénétration, qu'elle s'était sentie "bloquée", selon ses déclarations, décrivant ainsi un état de saisissement comparable à celui d'une sidération, en plus de susciter chez elle de la peur, ce qui expliquait qu'elle n'avait pas été en mesure de crier. Le recourant ne conteste aucunement ces faits. Dans la mesure où la cour cantonale a retenu que l'intimée n'avait pas crié, on ne distingue pas - et le recourant ne l'expose pas - en quoi le témoignage d'un deuxième colocataire indiquant qu'il n'avait rien entendu aurait une influence sur le résultat. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement établi les faits en omettant de faire état du témoignage du deuxième colocataire du recourant et sa critique doit être écartée dans la mesure où elle est recevable.  
 
3.8. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir indiqué, dans la partie en fait de son arrêt relative aux déclarations des experts (arrêt attaqué, consid. C./f.), que l'intimée n'aurait pas évoqué l'usage d'un préservatif, ce qui aurait conduit à l'absence d'analyse des prélèvements, alors qu'il ressortirait le contraire du rapport d'expertise. Quand bien même la cour cantonale aurait mal retranscrit, dans la partie en fait de l'arrêt, les indications des experts, il n'en demeure pas moins qu'elle a discuté, de manière détaillée, dans la partie en droit, la question de l'utilisation ou non d'un préservatif (cf. supra consid. 3.5), si bien que le recourant ne démontre pas en quoi cette erreur aurait pu avoir une influence sur le résultat. Le recourant ne discute pas l'appréciation de la cour cantonale à ce sujet mais ne fait qu'y opposer sa propre appréciation, dans une démarche purement appellatoire. Pour le surplus, s'agissant des analyses relatives à l'usage d'un préservatif, il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été exposé supra (consid. 2.2.2). Le grief du recourant doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.9. Le recourant conteste l'appréciation de la crédibilité des déclarations de l'intimée et des siennes à laquelle a procédé la cour cantonale. Pour ce faire, il ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, de manière purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
3.10. Pour le surplus, sous couvert de l'invocation du principe in dubio pro reo, le recourant ne fait que présenter sa propre version des faits et appréciation des preuves, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
3.11. En définitive, le recourant échoue à démontrer un quelconque arbitraire dans l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits auxquels a procédé la cour cantonale. Ses critiques doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.  
 
4.  
Le recourant ne discute pas sa condamnation pour contrainte sexuelle, au-delà de sa contestation des faits, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet