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«AZA 7» 
H 295/00 
H 310/00 Mh 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Frésard, Greffier 
 
 
Arrêt du 22 janvier 2001 
 
dans la cause 
D.________, recourant, 
 
contre 
Caisse cantonale valaisanne de compensation, avenue Pratifori 22, Sion, intimée, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
et 
D.________, recourant, 
 
contre 
Tribunal cantonal des assurances, avenue Mathieu Schiner 1, Sion, intimé, 
 
 
 
A.- La société X.________ SA a été constituée le 28 août 1985. Le 2 février 1990, sa raison sociale fut modifiée en Z.________ SA. Dès le 13 juin 1991, D.________, avocat et notaire, fut l'administrateur unique de la société, en remplacement de A.________, démissionnaire. 
 
Le 19 octobre 1992, la société a prononcé sa dissolution au motif que son activité avait été reprise par deux autres sociétés. Elle est entrée en liquidation sous la raison sociale Z.________ SA EN LIQUIDATION. D.________ fut nommé liquidateur avec signature individuelle. 
Le 24 juin 1993, la faillite de la société en liquidation a été prononcée. L'état de collocation a été déposé le 19 novembre 1993. 
Le 8 juillet 1994, la Caisse cantonale valaisanne de compensation, qui avait subi une perte de cotisations dans cette faillite, a notifié à D.________ une décision en réparation du dommage par laquelle elle lui réclamait le paiement de 98 735 fr. 50. Ce montant représentait les cotisations dues et non versées par la société pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991. A.________ était déclaré solidairement responsable du dommage, jusqu'à concurrence de 48 115 fr. 45, représentant les cotisations impayées pour la période du 1er janvier 1990 au 30 avril 1991. 
D.________ ayant formé opposition, la caisse de compensation, par écriture du 19 août 1994, a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant à la condamnation de l'opposant au paiement du montant précité de 98 735 fr. 50. 
Le 2 octobre 1995, le tribunal a admis la demande de la caisse, sous imputation du dividende obtenu par celle-ci dans la faillite de la société, par 9873 fr. 55. 
 
B.- D.________ a formé un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de la caisse de compensation. Il faisait notamment valoir que le tribunal des assurances avait violé son droit d'être entendu en refusant l'interrogatoire de plusieurs témoins dont il avait requis l'audition. 
Statuant le 8 novembre 1996, le Tribunal fédéral des 
assurances a partiellement admis le recours. Il a annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause au tribunal des assurances pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. Il a considéré que les juges cantonaux avaient, à tort, rejeté toutes les offres de preuve du recourant. En effet, celui-ci avait affirmé, devant l'autorité cantonale, qu'il ignorait, en prenant ses fonctions d'administrateur en juin 1991, que des cotisations pour l'année 1990 et les premiers mois de l'année 1991 étaient demeurées impayées. Selon lui, l'un des témoignages invoqués devait permettre d'établir la réalité de cet allégué. D'autre part, l'un des principaux reproches qui était adressé au recourant était d'avoir, peu de temps après son entrée en fonction, fait transférer d'un compte de la société sur son propre compte bancaire une somme de 700 000 fr. en règlement d'une créance que la juridiction cantonale avait qualifiée de douteuse. Or, selon le recourant, les moyens de preuve proposés auraient permis d'établir que cette somme provenait de la vente de matériel chirurgical de la société et que le versement en question était destiné à l'actionnaire de celle-ci, conformément à une cession de créance consentie antérieurement par A.________. Dans de telles conditions, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'on ne pouvait pas affirmer d'emblée que l'administration des preuves proposées ne permettait pas d'établir des faits pouvant conduire à une modification de la solution retenue par les premiers juges. 
 
C.- A la suite de cet arrêt et après avoir suspendu pour un temps la procédure, le tribunal des assurances a requis le dossier d'une procédure pénale ouverte le 30 septembre 1997 contre D.________, en relation avec son mandat d'administrateur unique de la Z.________ SA, pour abus de confiance, éventuellement gestion déloyale et banqueroute simple. 
Le 23 mars 2000, le tribunal des assurances a écrit à 
D.________ pour l'informer de cette mesure d'instruction. Le tribunal indiquait que le dossier renfermait tous les éléments permettant de trancher le litige qui lui était soumis, «notamment les interrogatoires de divers témoins dont vous aviez requis l'audition». Cette communication se terminait par le passage suivant : 
«Aussi, le dossier complet de la cause citée en exergue (dossiers pénaux inclus) est-il à votre disposition, pour consultation, au greffe du TCA, à Sion. Dans la mesure où vous aviez qualité de partie à la procédure pénale, il est vraisemblable que tout cela vous est connu. Néanmoins, jusqu'au 15 avril 2000, il vous est loisible d'effectuer cette démarche et de déposer votre détermination au TCA. 
Passé cette date et sans nouvelle écrite de votre part, la Cour statuera derechef en l'état». 
 
Par lettre du 5 avril 2000, D.________ a répondu qu'il serait absent du 8 au 24 avril 2000 et il a demandé au tribunal de prolonger le délai qui lui avait été imparti. Le 6 avril 2000, le tribunal a fait droit à cette requête en prolongeant jusqu'au 10 mai 2000 le délai en question. Il était encore précisé que, passé cette date, la cour statuerait en l'état et pourrait rendre son jugement «en tout temps». 
D.________ n'a pas fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de se déterminer. 
Par jugement du 29 juin 2000, le tribunal des assurances a admis la demande de la caisse de compensation et condamné D.________ à payer à cette dernière la somme de 88 861 fr. 95. Le tribunal était composé de sa présidente, E.________, des juges M.________ et L.________, ainsi que de B.________, greffier. 
 
D.- Après réception de ce jugement, D.________ a adressé au tribunal des assurances, par écriture du 11 juillet 2000, une requête visant à la récusation du juge L.________ et, «subsidiairement», de la présidente E.________. 
Parallèlement à cette démarche, il a formé un recours de droit administratif, le 28 août 2000, dans lequel il a conclu à l'annulation du jugement du 29 juin 2000 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour administration de preuves et nouveau jugement (cause H 295/00). Entre autres moyens, il fait valoir des motifs de récusation à l'encontre du juge L.________. Il demande la suspension de l'instruction de son recours jusqu'à droit connu sur le sort de sa requête de récusation du 11 juillet 2000. 
La caisse de compensation a conclu au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il ne s'est pas déterminé à son sujet. 
Statuant sur la demande de récusation du 11 juillet 2000, le tribunal des assurances l'a déclarée irrecevable, par décision du 28 août 2000. Il a considéré la requête comme tardive, parce que la récusation des deux juges en cause aurait pu et dû être soulevée avant que le tribunal ne statue sur la demande en réparation du dommage de la caisse de compensation. 
D.________ a également interjeté un recours de droit administratif contre cette décision, par un «complément» à son recours du 28 août 2000 (cause H 300/00). Il demande l'annulation de cette décision, assortie du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue sur sa demande de récusation. 
Le tribunal cantonal des assurances a conclu au rejet de ce recours. 
 
E.- En raison de la prescription intervenue en janvier 1999, la procédure pénale ouverte contre D.________ a été close par un non-lieu prononcé le 9 mars 1999 par le Tribunal d'instruction pénale du Valais central. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Il se justifie de joindre les causes H 295/00 et H 310/00, qui ont été introduites par le même recourant, qui concernent deux décisions rendues par le même tribunal et qui se trouvent dans un rapport d'étroite connexité (ATF 123 II 20 consid. 1, 122 II 368 consid. 1a). 
 
2.- La demande que le recourant a adressée à l'autorité cantonale le 11 juillet 2000, tendant à la récusation de la présidente E.________ et du juge L.________, est en réalité une demande de révision du jugement rendu par cette même autorité le 29 juin 2000. Elle a été adressée à l'autorité cantonale avant l'expiration du délai de trente jours pour former un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 106 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ). 
La demande de révision est un moyen juridictionnel extraordinaire, susceptible d'être exercé contre une décision douée de la force jugée (Grisel, Traité de droit administratif, p. 942). Par conséquent, la demande de révision d'un jugement est en principe exclue aussi longtemps que le moyen peut être invoqué par la voie d'un recours (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 45; arrêt non publié L. du 17 août 1994 [I 62/94]). Les motifs de récusation invoqués en l'occurrence par le recourant dans sa requête du 11 juillet 2000 sont susceptibles d'être examinés librement par le Tribunal fédéral des assurances, dans le cadre d'un recours de droit administratif pour violation du droit fédéral au sens de l'art. 104 let. a OJ (cf. infra consid. 3b). En particulier, le recourant ne prétendait pas que le droit cantonal lui eût accordé, en matière de récusation, des garanties plus larges que celles qui découlent du droit fédéral. Les premiers juges n'auraient donc pas dû entrer en matière sur la demande de récusation et transmettre celle-ci au Tribunal fédéral des assurances comme valant recours de droit administratif (art. 107 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ). 
Pourtant, la décision du 28 août 2000 apparaît correcte dans son résultat, du moment que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande portée devant eux. Peu importe les motifs (tardiveté de la requête) qui ont conduit à l'irrecevabilité de cette requête, puisque l'autorité de la chose jugée s'attache en principe seulement au dispositif de la décision (voir ATF 123 III 18 consid. 2a, 121 III 477 consid. 4a, 115 V 418 consid. 3b/aa). D'autre part, le recourant n'a pas subi de préjudice du fait que l'autorité cantonale n'a pas transmis directement sa demande au Tribunal fédéral des assurances. En effet, l'écriture en question, du 11 juillet 2000, sera prise en considération dans l'examen du recours contre le jugement du 29 juin 2000. 
 
3.- a) Comme cela ressort de ses écritures en procédure fédérale, le recourant renonce, devant le Tribunal fédéral des assurances, à demander la récusation de la présidente E.________, mais persiste dans sa demande en tant qu'elle vise le juge L.________. Cette demande se fonde sur les allégués suivants : 
 
Le 16 juin 2000, le recourant s'est rendu en compagnie de J.________ au greffe du tribunal cantonal valaisan. A l'entrée du Palais de justice, J.________ a ouvert la porte pour pénétrer dans l'édifice. Le recourant a tenu la porte ouverte au juge L.________, qui le suivait. Ce magistrat n'a pas prononcé une parole ni salué ou esquissé un quelconque salut ou remerciement à l'endroit du recourant. Au contraire, il a feint de ne pas le voir fixant obstinément le sol, paraissant sinon gêné, du moins fâché d'avoir rencontré le recourant et s'empressant de quitter rapidement les lieux. D'autre part, selon les informations en possession du recourant, le juge L.________ aurait admis sa récusation dans le cadre d'une affaire opposant le ministère public valaisan et diverses parties civiles à O.________, frère du recourant. Selon le recourant, le magistrat en question aurait admis sa récusation, étant donné qu'à cette époque, il avait été amené à statuer sur les suites fiscales liées à l'affaire dite des «terrains de Y.________». 
 
Aussi bien le recourant considère-t-il que le juge L.________ se trouve dans un double cas de récusation facultative. Il demande au Tribunal fédéral des assurances de requérir la détermination du juge L.________, relativement à sa récusation, dans le cadre du dossier pénal impliquant O.________. 
 
b) La jurisprudence a déduit des art. 58 al. 1 aCst. et 6 § 1 CEDH - qui ont sur ce point la même portée - le droit pour le justiciable d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial (ATF 125 I 122 consid. 3a, 217 consid. 8a, 119 Ia 83 ss consid. 3, 116 Ia 137 consid. 2 et les références). Cette garantie a été reprise à l'art. 30 Cst., en vigueur depuis le 1er janvier 2000, si bien que les principes jurisprudentiels développés à propos de l'art. 58 aCst. restent pleinement valables sous l'empire de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999. 
Selon une jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi 
le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 119 Ia 228 sv; Jean-François Egli/Olivier Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in : Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990 p. 28 sv.). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 121 consid. 2, 119 Ia 228 sv. consid. 5a, 118 Ia 284 consid. 3a). 
Cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable; il suffit en effet que le nom de ceux-ci ressorte d'une publication générale facilement accessible, par exemple un annuaire officiel. La partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 117 Ia 323 consid. 1c; Egli/Kurz, loc. cit., p. 29). En revanche, un motif de prévention concernant un juge suppléant peut, en principe, encore être valablement soulevé dans le cadre d'une procédure de recours, car le justiciable pouvait partir de l'idée que le tribunal de première instance statuerait dans sa composition ordinaire (consid. 1 de l'arrêt S. du 26 septembre 2000 [B 53/99], destiné partiellement à la publication). 
 
c) A l'époque où le jugement du 29 juin 2000 a été rendu, le Tribunal cantonal des assurances, dans sa composition ordinaire, était formé de sa présidente, E.________, et des juges F.________ et M.________. Ce même tribunal a deux suppléants, dont le juge L.________, par ailleurs président de la Cour de droit public du tribunal cantonal (rapport du tribunal cantonal du mois de mars 2000 sur l'administration de la justice pour l'année 1999). Le recourant, d'autre part, n'a pas été informé du fait que le tribunal statuerait avec le concours d'un juge suppléant. Sur le vu de la jurisprudence susmentionnée, on ne saurait, dès lors, lui reprocher d'avoir agi tardivement, contrairement à ce que retient l'autorité cantonale dans sa décision du 28 août 2000. Le moyen peut être ainsi soulevé dans le cadre de la présente procédure de recours de droit administratif. 
 
Cela dit, on ne voit pas en quoi les faits - à supposer qu'ils fussent avérés - relatifs à l'attitude du juge L.________ lors de la rencontre du 16 juin 2000 seraient de nature à jeter un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, la jurisprudence exige des faits qui justifient objectivement la méfiance. Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une partie; un tel sentiment ne peut être pris en considération que s'il est fondé sur des faits concrets et si ces derniers sont, en eux-mêmes, propres à justifier objectivement et raisonnablement un tel sentiment chez une personne réagissant normalement (ATF 118 Ia 286 consid. 3d, 111 Ia 263 consid. 3a et les références citées; cf. aussi ATF 125 I 122 consid. 3a). En l'occurrence, il n'est pas établi que le recourant soit en mauvais termes avec le juge L.________. Le comportement décrit pouvait dès lors être ressenti, objectivement, comme un oubli à une règle de bienséance : il ne dénotait pas encore de la part du magistrat des sentiments d'animosité de nature à fonder objectivement un doute sur son impartialité. 
Quant au fait que le juge L.________ se serait récusé dans une affaire - qui ne concernait pas le recourant et qui est sans rapport avec la présente cause -, il ne constitue pas non plus une circonstance de nature à fonder objectivement un soupçon de partialité. Il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances plus précises, de requérir, comme le voudrait le recourant, le dossier de la procédure pénale dans laquelle le juge L.________ se serait récusé. 
 
4.- Le recourant se plaint d'une violation par l'autorité cantonale de l'art. 6 § 1 CEDH, parce que le tribunal des assurances n'a pas ordonné de débats. 
L'obligation d'organiser des débats publics au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande, formulée de manière claire et indiscutable de l'une des parties au procès; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à l'interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 125 V 38 consid. 2). 
Dans le cas particulier, le recourant n'a formulé aucune demande visant à l'organisation de débats. Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé. 
 
5.- Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, parce que la juridiction cantonale n'a pas, selon lui, exécuté l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 8 novembre 1996. En effet, elle n'a pas procédé à l'audition des personnes dont il a requis le témoignage dans la procédure précédente. Or le refus d'administrer ces preuves était le motif qui a conduit le Tribunal fédéral des assurances, aux termes de cet arrêt, à renvoyer la cause au tribunal des assurances. 
Il est exact que ce dernier n'a pas entendu les témoins en question. Il s'est contenté de requérir le dossier d'une procédure pénale, en informant le recourant que les témoins concernés avaient déjà été entendus dans le cadre de cette procédure. En principe, le fait que des témoins ont déjà été entendus dans une procédure pénale ne dispense pas le juge des assurances sociales de les entendre à nouveau et de permettre ainsi aux parties de leur poser des questions sur les faits pertinents de la cause qui doit être jugée en l'espèce (cf. également ATF 124 V 94 consid. 4). Le tribunal des assurances a toutefois donné au recourant la possibilité de se déterminer après l'apport du dossier de la procédure pénale. Il l'a informé qu'en l'absence de déterminations de sa part, la Cour statuerait en l'état (lettres des 23 mars et 6 avril 2000). Ces correspondances étaient suffisamment explicites pour permettre au recourant - qui est avocat - de comprendre que, sauf déterminations contraires de sa part, le tribunal statuerait sur la base du dossier qu'il avait constitué. Un des principaux devoirs imposé au plaideur par la loyauté exige qu'il signale les vices de procédure dès qu'il en a connaissance, sous peine de voir se périmer son droit de se prévaloir du vice dans une procédure de recours ultérieure (Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992 p. 239 sv.). Or, le recourant n'a pas réagi aux deux communications susmentionnées du tribunal, si ce n'est pour demander une prolongation de délai, qui lui a d'ailleurs été accordée. Il aurait eu tout loisir de faire savoir au tribunal que la réquisition du dossier pénal n'était pas une mesure d'instruction apte à remplacer l'audition des personnes dont il avait requis le témoignage. En laissant statuer sans réserve le tribunal des assurances, le recourant a couvert le vice de sorte qu'il n'est plus habilité à s'en prévaloir. 
 
6.- Il convient maintenant d'examiner le litige au fond. 
 
a) En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). 
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les 
art. 34 ss RAVS, prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. 
L'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que celui qui néglige de l'accomplir enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 118 V 195 consid. 2a et les références). 
L'administrateur d'une société anonyme répond non seulement des cotisations d'assurances sociales courantes, mais également de la dette de cotisations échues avant son entrée dans le conseil d'administration. En effet, selon la jurisprudence, le nouvel administrateur a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, qui sont dues pour la période où il ne faisait pas encore partie du conseil d'administration car il y a dans les deux cas un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le nonpaiement des cotisations. Ce lien de cause à effet n'existe pas, toutefois, quand un dommage au sens de l'art. 52 LAVS préexiste, parce que la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration (ATF 119 V 407 consid. 4c). 
 
b) Il ressort du jugement attaqué du 29 juin 2000 qu'en août 1991 le recourant a reçu de la Fiduciaire suisse des hôteliers des documents comptables lui permettant d'avoir une vue d'ensemble de la situation de la société. Parmi les pièces reçues, figurait un bilan provisoire au 1er janvier 1991. Un montant de 442 000 fr. de charges était porté au passif de la société anonyme, sous la rubrique «fonds étrangers exigibles» et au poste des «charges sociales dues». Du reste, constatent également les premiers juges, indépendamment de la remise de ces documents, le recourant connaissait déjà bien la situation financière de la clinique avant le début de son mandat d'administrateur. 
Par ailleurs, le 15 juillet 1991, sur l'ordre du recourant le compte de la société a été débité de la somme de 
700 000 fr. Ce montant a été viré sur un compte à la Banque cantonale valaisanne, ouvert au nom du recourant, mais destiné à l'usage exclusif de son frère O.________, qui était l'actionnaire unique de la société. Selon le jugement attaqué toujours, qui se réfère sur ce point à un rapport destiné au juge d'instruction pénale du Valais central, établi par la société T.________ et R.________ SA, O.________ a «sorti» de la société (probablement en février 1991) au minimum 10 millions de francs et D.________, quant à lui, en a fait de même pour le montant précité de 700 000 fr. Le total de 10 700 000 fr., représentait presque l'équivalent du prix d'achat de Z.________ SA payé par O.________. En opérant de cette manière, D.________ a contribué, concluent les premiers juges, à vider de sa substance la société anonyme, alors qu'elle accusait des pertes importantes. Les premiers juges constatent d'autre part que, pendant toute la durée de ses fonctions, le recourant ne s'est pas occupé du sort des cotisations d'assurances sociales impayées. 
 
c) Sur la base de ces constatations de fait, qui lient le Tribunal fédéral des assurances (art. 105 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 132 OJ), les premiers juges n'ont pas violé l'art. 52 LAVS ni les principes jurisprudentiels susmentionnés en admettant la responsabilité du recourant pour le montant des cotisations impayées par la société. Cette responsabilité doit s'étendre, en particulier, aux cotisations échues avant le mois de juin 1991. En effet, la société n'était pas à court de liquidités quand le recourant a été, à la même époque, nommé administrateur unique. La preuve en est que le recourant a été en mesure de prélever un montant de 700 000 fr. pour le transférer sur son propre compte, à l'usage de son frère. Or, à ce moment-là le recourant n'était pas en possession des comptes définitifs pour l'année 1990, (ni même d'ailleurs du bilan provisoire au 1er janvier 1991). Il ne pouvait donc pas ignorer que ce versement serait susceptible de léser les intérêts patrimoniaux de créanciers de la société. 
A ce dernier propos, les arguments avancés par le 
recourant pour justifier la licéité du versement de 700 000 fr. à son frère ne sont pas convaincants. En bref, le recourant affirme qu'en date du 14 décembre 1990, soit avant son entrée en fonctions, une cession de créance avait été signée par A.________, alors administrateur unique de la société. Il soutient que, lors de sa nomination en qualité d'administrateur, il était lié par cette cession de créance et qu'il n'avait d'autre choix que de l'exécuter. Cette version des faits apparaît plus que discutable au regard du rapport d'expertise susmentionné. Sur ce point, les experts considèrent que D.________ ne pouvait pas rembourser la somme de 700 000 fr. à O.________, en raison de la postposition de la créance d'actionnaire de ce dernier. La créance de l'actionnaire ne pouvait être remboursée que jusqu'à concurrence du montant libre, c'està-dire après couverture des autres créanciers. L'opinion des experts est à cet égard conforme aux principes généraux du droit des sociétés qui tendent précisément à empêcher la distribution d'actifs aux actionnaires, sans que le paiement des dettes soit garanti (cf. Roland Ruedin, Droit des sociétés, Berne 1999, p. 374 s.). 
On retiendra aussi, avec les premiers juges, que le recourant ne s'est pas véritablement soucié du paiement des cotisations d'assurances sociales - échues et courantes - à la charge de la société. On ne voit par ailleurs aucune circonstance qui ferait apparaître comme légitime ou non fautive l'inobservation des prescriptions en matière d'AVS (cf. ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2 et 647 consid. 3a). A cela s'ajoute le laps de temps - en l'occurrence assez long - durant lequel les cotisations n'ont pas été - ou pas régulièrement - payées. Ce sont autant d'éléments qui doivent être pris en considération dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances et qui, compte tenu des faits déjà relevés, conduisent à retenir l'existence d'une faute qualifiée propre à entraîner la responsabilité du recourant (comp. avec ATF 121 V 243). 
Pour le reste, le recourant s'en prend vainement aux constatations de fait des premiers juges. Ces critiques ne sont pas de nature à en démontrer l'inexactitude manifeste au sens de l'art. 105 al. 2 OJ). 
 
7.- En ce qui concerne le montant du dommage retenu par les premiers juges, il n'apparaît pas contestable et du reste, il n'est pas discuté, comme tel, par le recourant. 
 
8.- Il suit de là que le recours de droit administratif est mal fondé. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure, qui n'est pas gratuite en l'occurrence (art. 134 OJ a contrario), seront supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Les causes H 295/00 et H 310/00 sont jointes. 
 
II. Les recours sont rejetés. 
III. Les frais de la cause, d'un montant de 5000 fr., sont 
mis à la charge du recourant et sont compensés avec 
les avances de frais (4500 fr. pour la procédure 
H 295/00 et 500 fr. pour la procédure H 310/00) qu'il 
a versées. 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri- 
bunal des assurances du canton du Valais et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 janvier 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :