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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 569/04 
 
Arrêt du 27 avril 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue De-Beaumont 11, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 11 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
Le 1er avril 1998, C.________, née en 1964, a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Son époux, décédé le 4 mai 2001, avait été mis au bénéfice depuis le 1er septembre 1995 d'une rente entière d'invalidité assortie d'une rente complémentaire pour épouse. 
Le 23 novembre 2001, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rendu trois décisions de rente, par lesquelles il a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er février 1998 au 31 mai 2001 (1) et une rente entière assortie d'un supplément de veuvage de 20% dès le 1er juin 2001 (2). L'office AI a également revu le droit aux prestations du mari et la quotité de celles-ci pour la période du 1er février 1998 au 31 mai 2001, en tenant compte notamment du fait que la survenance du deuxième cas d'assurance excluait le versement simultané d'une rente complémentaire pour épouse (3). L'office AI, par ces mêmes décisions du 23 novembre 2001, a compensé l'excédent des rentes versées au mari avec une partie des rentes allouées rétroactivement à l'assurée. 
Par courrier du 21 décembre 2001, l'assurée, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé à l'office AI des explications au sujet de la compensation des rentes. A la suite de la réponse fournie le 21 janvier 2002 par la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après: la caisse), l'assurée a invité celle-ci à rectifier ses calculs et à rendre une nouvelle décision (lettres des 31 janvier et 20 septembre 2002). Dans sa réponse du 31 octobre 2002, la caisse a confirmé la validité des décisions prises par l'office AI le 23 novembre 2001. 
Après avoir été relancée les 24 février et 3 avril 2003 par l'assurée, la caisse a transmis à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI/APG (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) le courrier du 21 décembre 2001 en tant qu'objet de sa compétence, dès lors qu'il subsistait un doute quant à savoir si celui-ci devait être traité comme un recours. 
B. 
Par jugement du 12 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré le recours irrecevable. Par arrêt du 5 avril 2004, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement, au motif que la juridiction cantonale avait siégé dans une composition irrégulière. Le 11 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un nouveau jugement, par lequel il a déclaré irrecevable le recours de l'assurée. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que la cause soit renvoyée, soit à la juridiction cantonale afin qu'elle statue sur le fond, soit à l'office AI afin qu'il rende une décision motivée susceptible de recours. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Seul est litigieux le point de savoir si le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a, à tort ou à raison, déclaré irrecevable le recours dont il était saisi. Le litige n'ayant ainsi pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 C'est à juste titre, et cela n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante, que les premiers juges ont estimé que l'on ne pouvait considérer le courrier du 21 décembre 2001 comme un acte de recours au sens de l'art. 85 al. 2 let. b LAVS en relation avec l'art. 69 LAI (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Il suffit, sur ce point, de renvoyer au jugement attaqué. 
2.2 A l'appui de son recours de droit administratif, C.________ allègue qu'il ne se justifiait pas de recourir contre la décision fixant l'arriéré de rente en sa faveur (1), puisque celle-ci était entachée d'un vice de forme, en ce sens qu'elle ne contenait pas de motivation suffisante sur la question de la compensation des rentes. Elle prétend dès lors avoir été légitimée à réclamer des explications complémentaires sur ce point à l'office AI, afin de juger, en connaissance de cause, si un recours se justifiait. En l'occurrence, ce n'est que par la lettre du 21 janvier 2002 qu'elle a obtenu les éléments d'explication requis. Depuis lors, c'est en vain qu'elle demande une décision formelle sur la question de la compensation. Il appartient en conséquence au Tribunal fédéral des assurances de constater le vice de procédure et d'inviter l'autorité compétente à rendre une décision sujette à recours. 
3. 
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 102 consid. 2b, 124 V 181, consid. 1a, 122 IV 14 consid. 2c et les références). 
4. 
4.1 En l'espèce, la décision révisant le droit aux prestations du mari de la recourante (3) fixait le montant de celles-ci à 50'668 fr. pour la période du 1er février 1998 au 31 mai 2001 et contenait la remarque suivante: « Cette décision fait suite à la survenance de l'invalidité de C.________. Nous avons déduit les rentes AI versées du 1er février 1998 au 31 mai 2001, soit 72'672 fr. Le solde dû en notre faveur est déduit sur les prestations rétroactives de C.________ ». Quant à la décision octroyant une rente à la recourante du 1er février 1998 au 31 mai 2001 (1), elle faisait état d'un rétroactif en sa faveur de 55'901 fr. et indiquait: « Cette décision fait suite à la survenance de votre invalidité. Le solde dû par feu votre époux, soit 22'004 fr. est récupéré sur vos prestations. Sur le solde du rétroactif au 31 mai 2001, soit 33'897 fr., nous avons remboursé 29'495 fr. auprès de l'OCPA et 4'402 fr. sur votre compte bancaire ». 
4.2 Quoiqu'en dise la recourante, les décisions qui lui ont été notifiées, considérées dans leur ensemble, exposent de manière explicite la raison pour laquelle l'office AI a recalculé le montant des rentes dû à son époux pour la période du 1er février 1998 au 31 mai 2001 et de quelle manière le solde perçu en trop par celui-ci a été compensé avec l'arriéré qui lui était dû. Peu importe à cet égard que la recourante ne fût pas la destinataire directe de la première de ces décisions, dès lors qu'elle a eu connaissance du contenu de ce document en même temps que la décision la concernant. De même n'était-il pas décisif que ces décisions contiennent un décompte explicatif des rentes versées au mari durant la période précitée. La recourante ne pouvait en effet ignorer le montant des sommes que son mari recevait au titre de sa rente entière d'invalidité. 
Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas eu de violation du droit à une décision motivée, le contenu des décisions reçues par la recourante étant suffisant pour lui permettre, et qui plus est à son avocat, d'en évaluer la portée et d'exercer son droit de recours à bon escient. 
4.3 Au demeurant, une décision insuffisamment motivée doit également être attaquée dans le délai de recours; à défaut, elle entre en force de chose décidée. En effet, sauf exception, l'absence de motivation ou le caractère lacunaire de celle-ci n'entraîne pas la nullité de la décision (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.3, p. 305 ss). En l'espèce, au vu des circonstances (consid. 4.2), la question d'un possible recours pour défaut de motivation, après que le délai est échu, peut être laissée ouverte. 
5. 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite de sorte que la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), en supporte les frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM), au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: