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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_422/2020  
 
Ordonnance du 18 août 2020 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.B.________, B.B.________ et C.B.________, représentés par Me Loïc Barras, avocat, 
intimés, 
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice, 
 
1. C.________,, représenté par Me Philippe Pont, avocat, 
2. D.________, représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, 
3. E.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, 
4. F.________, représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
 
Objet 
Procédure pénale; expertise technique, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 août 2020 (P3 20 195 - P3 20 198). 
 
 
Vu :  
le renvoi en jugement de C.________, de E.________, de A.________, de D.________ et de F.________ devant le Tribunal de district de l'Entremont pour homicide par négligence ordonné le 23 avril 2020 par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, 
le prononcé du Juge de district du 15 juillet 2020 qui ajourne les débats et renvoie le dossier de la cause au Ministère public pour procéder à la mise en oeuvre d'une expertise technique relative aux circonstances de l'accident ayant causé le décès de la victime, 
l'ordonnance du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 août 2020 qui admet dans le sens des considérants les recours formés par l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et les parties plaignantes contre cette décision, 
le recours en matière pénale déposé le 14 août 2020 contre cette ordonnance par A.________, 
la lettre du 17 août 2020 par laquelle le recourant annonce le retrait du recours; 
 
 
considérant :  
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF
qu'en règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure, 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 2 LTF, ces frais peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal, 
qu'en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au début de l'instruction de la cause de sorte qu'il peut être renoncé à percevoir des frais judiciaires; 
 
 
 par ces motifs, le Juge présidant ordonne :  
 
1.   
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, de C.________, de D.________, de E.________ et de F.________, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin