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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.42/2002 /svc 
 
Arrêt du 14 mai 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Müller, Merkli, 
greffière Kurtoglu-Jolidon. 
 
B.________, représentée par Me Charles Bavaud, avocat, 
place de la Gare 10, case postale 2189, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
art. 17 al. 2 LSEE, art. 8 CEDH: regroupement familial 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 décembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
B.________, ressortissante marocaine née en 1964, a divorcé de M.________, le 4 août 1984. Ils ont eu deux enfants: O.________, né en 1983, et U.________, né en 1985. B.________ en a obtenu la garde. En avril 1993, B.________ est arrivée en Suisse. Ses enfants sont alors restés au Maroc et ont été confiés à sa mère. A la suite de son remariage le 29 novembre 1993 avec un ressortissant suisse, A.________, une autorisation de séjour annuelle lui a été délivrée. Le 22 mars 2000, elle a obtenu une autorisation d'établissement. Son fils aîné est arrivé en Suisse le 11 août 2000 au bénéfice d'un visa touristique d'une durée d'un mois, alors que le cadet est resté au Maroc. Le 5 septembre 2000, B.________ a déposé une requête d'autorisation de séjour en faveur de ses fils O.________ et U.________ au titre de regroupement familial. 
B. 
Par décision du 2 avril 2001, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté ces requêtes et imparti un délai de départ à O.________. 
 
Le 22 juin 2001, le divorce de B.________ et A.________ a été prononcé. 
 
Statuant sur recours le 6 décembre 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population et fixé à l'intéressé un délai au 31 janvier 2002 pour quitter le territoire vaudois. Il a estimé que le but de la requête n'était pas d'assurer une vie familiale commune mais d'améliorer le futur économique et professionnel des enfants. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2001 du Tribunal administratif et d'octroyer à O.________ et U.________ une autorisation d'établissement. 
 
Le Service de la population du canton de Vaud s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel renonce à répondre au recours tout en se référant à l'arrêt entrepris. L'Office fédéral des étrangers conclut au rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 31 janvier 2002, l'effet suspensif a été octroyé au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 127 II 60 consid. 1a p. 62, 127 II 161 consid. 1a p. 164, 126 I 81 consid. 1a p. 83 et les arrêts cités). 
 
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. En l'espèce, la recourante bénéficie d'une autorisation d'établissement et a déposé la requête d'autorisation de séjour pour ses fils alors qu'ils avaient dix-sept ans et demi, respectivement quinze ans et demi. Le recours est donc recevable. 
2. 
Selon la jurisprudence (ATF 126 II 329 consid. 2, 125 II 585 consid. 2 et les arrêts cités, Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in: RDAF 1997 I 267), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective. Ce but n'est pas atteint dans le cas d'un enfant qui, ayant vécu de nombreuses années à l'étranger séparé de ses parents établis en Suisse, veut les rejoindre peu de temps avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. Dans de tels cas, on peut présumer que le but visé n'est pas d'assurer la vie familiale commune, mais bien d'obtenir de manière plus simple une autorisation d'établissement. Une exception ne peut se justifier que lorsque la famille a de bonnes raisons de se reconstituer en Suisse qu'après des années de séparation; de tels motifs doivent résulter des circonstances de l'espèce. 
 
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse. Il en va de même lorsqu'un parent réside en Suisse et que l'enfant est resté dans le pays d'origine auprès d'un membre de la famille autre que le père ou la mère. Le droit de rejoindre le parent établi en Suisse suppose que l'enfant entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante. A cet égard, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. On ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays étranger où il a eu ses attaches principales, sinon le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l'enfant a vécu jusqu'alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué; si l'intérêt de l'enfant s'est modifié entre-temps, l'adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe être d'abord réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. 
 
Ainsi, le fait qu'un enfant vienne en Suisse peu avant ses dix-huit ans, alors qu'il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, peut constituer un indice d'abus du droit conféré par l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, il faut tenir compte des autres circonstances du cas, notamment des raisons de l'attribution de l'enfant résidant à l'étranger, de celles de son déplacement auprès de l'autre parent, de l'intensité de ses relations avec celui-ci, et des conséquences qu'aurait l'octroi d'une autorisation d'établissement sur l'unité de la famille. 
 
Enfin, l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) garantit le respect de la vie privée et familiale. Il confère un droit à une autorisation de séjour à un enfant mineur étranger d'une personne ayant un droit de présence en Suisse lorsque les liens noués entre eux sont étroits et effectifs (ATF 127 II 60 consid. 1d, 126 II 377 consid. 2b, 124 II 361 consid. 1b). Il faut toutefois noter que cet article ne confère pas non plus un droit inconditionnel à faire venir en Suisse des enfants mineurs vivant à l'étranger, en particulier lorsque les parents ont eux-mêmes pris la décision de vivre séparés de leurs enfants (ATF 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités) ou lorsqu'ils sont séparés ou divorcés (ATF 125 II 633 consid. 3a). 
3. 
3.1 En l'occurrence, la recourante a quitté volontairement le Maroc pour la Suisse alors que ses enfants étaient âgés de huit et dix ans. Divorcée, elle les a laissés aux soins de sa mère. Leur père, vivant au Maroc dans la même ville que ceux-ci, ne se serait jamais occupé d'eux. En fait, cette situation consacre une rupture profonde des liens familiaux et permet de douter de l'intensité de ceux-ci. 
3.2 Il est établi que la recourante a attendu le 11 août 2000 pour faire venir son fils aîné en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique. Le cadet n'accompagnait pas son frère à cette occasion. La recourante prétend qu'elle souhaitait faire une demande de regroupement familial antérieurement mais que celle-ci aurait été refusée car la situation financière de son mari de l'époque était catastrophique et qu'il était à la charge des services sociaux. Le Tribunal administratif a établi que, si effectivement le mari de la recourante était à la charge des services sociaux, elle-même a gagné, depuis 1993 jusqu'au début de l'année 1998, un revenu brut d'environ 4'000 fr. par mois en tant qu'artiste de cabaret. De plus, elle a subvenu à l'entretien de ses enfants en leur envoyant de l'argent au Maroc. Ces constatations laissent à penser que la situation financière de la recourante n'était pas si désastreuse. Elle ne justifiait en tout cas pas le renoncement au dépôt d'une requête en vue du regroupement familial. 
 
Les enfants de la recourante ont donc été élevés par leur grand-mère maternelle au Maroc. C'est dans ce pays que se trouvent leur attaches familiales et socioculturelles les plus importantes. Ils vivent dans la même ville que leur père même s'il est prétendu que celui-ci ne s'occupe pas d'eux. Au moment du dépôt de la requête d'autorisation de séjour, la recourante avait déjà été séparée de ses enfants pendant plus de sept ans. Elle n'a pas établi avoir entretenu des relations particulièrement intenses avec ses fils durant leur séparation. Le fait que la recourante contribue, à distance, à l'entretien de ceux-ci n'est pas déterminant. De plus, elle n'a jamais demandé de visa en leur faveur, pour les vacances notamment, avant le mois d'août 2000. Le caractère prépondérant de la relation familiale exigé par la jurisprudence dans le cadre du regroupement familial n'est donc pas rempli. Force est de constater que les liens noués entre la recourante et ses enfants ne l'emportent pas sur les relations que ceux-ci ont tissés avec leur grand-mère maternelle au Maroc. 
 
Reste à examiner si des changements de circonstances futurs ou déjà intervenus rendent nécessaires le regroupement familial. 
 
La recourante allègue que sa mère, qui s'occupe actuellement de ses enfants, commence à ressentir les effets de l'âge et qu'elle souffre d'une grave affection aux reins. Il faut relever ici que le fils aîné a déjà atteint sa majorité et que le cadet a dix-sept ans. Ils ne nécessitent donc plus les soins que requièrent de jeunes enfants et sont en âge de vivre de manière indépendante ou de le faire prochainement en ce qui concerne le plus jeune. De plus, l'incapacité de la grand-mère à s'en occuper n'est pas démontrée. Par ailleurs, le fait que le cadet n'est jamais venu en Suisse, qu'il est adolescent, qu'il arrive en fin de scolarité dans son pays et que sa formation ne sera pas forcément reconnue en Suisse sont autant d'éléments qui font penser que son intégration serait difficile. Ainsi, il n'y aucune raison impérative de modifier la situation existante avant le mois d'août 2000, de sorte que le regroupement familial ne se justifie pas. Il est vrai que le fils aîné vit auprès de sa mère depuis près de deux ans et est maintenant scolarisé en Suisse. Toutefois, la portée du séjour en Suisse doit être relativisée du fait que le fils de la recourante est venu dans notre pays grâce à un visa touristique et n'a pu y rester qu'au bénéfice de la procédure engagée. D'autre part, du propre aveu de la recourante, le but de la venue en Suisse de ses fils est de bénéficier d'un niveau d'enseignement et d'apprentissage qui fait défaut au Maroc et ainsi d'assurer leur avenir économique et professionnel. Le but de cette venue n'est donc pas de recréer une véritable vie familiale commune avec elle. Ceci est étayé par le fait que seul l'aîné des enfants de la recourante est venu en Suisse en août 2000 alors que le cadet est resté au Maroc. Si le but avait véritablement été de recréer une vie familiale commune, le cadet aurait sans nul doute accompagné son frère. 
 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, force est d'admettre que les requêtes en cause ont pour but d'obtenir plus facilement une autorisation d'établissement et non pas de recréer une vie familiale commune. 
 
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (ni l'art. 8 CEDH) en refusant d'accorder une autorisation d'établissement aux fils de la recourante. 
4. Vu ce qui précède, le présent recours est mal fondé et doit donc être rejeté. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
La recourante a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, elle allègue un revenu brut mensuel de 3'500 fr., montant auquel s'ajoutent les allocations familiales. De plus, elle dit pouvoir bénéficier de l'aide financière d'un ami. La recourante n'est donc pas dans le besoin et, partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, elle doit supporter un émolument qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 14 mai 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: