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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 90/05 
 
Arrêt du 8 juin 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, Jaime Serin Pérez, c/Barcelona 22-24 (Entlo.),15100 Carballo, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 3 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1946, a travaillé dès le 20 juin 1966 en qualité de maçon et d'ouvrier du bâtiment au service de l'entreprise de construction X.________ SA. Il a résilié les rapports de travail pour le 31 décembre 1999, afin de rentrer en Espagne. 
Le 10 mai 2002, M.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'Institut National de la Sécurité sociale espagnole (ci-après: l'INSS), qui l'a transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. Parmi les documents médicaux recueillis par cet office, figure le rapport médical détaillé du docteur O.________, médecin de l'INSS, du 7 août 2002, qui a posé le diagnostic de chondrocalcinose du genou droit, traitée par arthroscopie en janvier 2002. Il indiquait que M.________ présentait un empêchement à la marche prolongée et/ou en terrain irrégulier ou en pente, y compris les escaliers. 
Dans un avis médical du 4 décembre 2002, la doctoresse E.________, médecin de l'office AI, a retenu un début de gonarthrose. Elle concluait à une incapacité de travail de 70 % dans l'ancienne activité exercée par M.________. En revanche, celui-ci ne présentait aucune incapacité de travail dans une activité de substitution depuis le 2 avril 2001. 
Dans un projet de décision du 18 décembre 2002, l'office AI a avisé M.________ qu'il était raisonnablement exigible de sa part qu'il exerce une activité légère de substitution - en travaillant par exemple en tant qu'ouvrier d'usine, concierge, surveillant (parking, musée), magasinier, petites livraisons, petites réparations, caissier, vendeur - et qu'il présentait une invalidité de 40 %, donnant droit à un quart de rente. Le droit à la rente remontait au 2 avril 2002, mais le paiement du quart de rente interviendrait dès le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres. 
Produisant un rapport médical du docteur A.________, médecin en Espagne, du 31 janvier 2003, dans lequel ce praticien attestait que le patient présentait une incapacité dans n'importe quel type d'activité ou de travail, M.________ a contesté cette décision. 
Dans un avis médical du 25 février 2003, le docteur R.________, médecin de l'office AI, a considéré que cette nouvelle documentation n'était pas différente de celle qui avait été appréciée lors de la décision du cas et qu'elle ne permettait pas de la modifier. 
Par décision du 12 mars 2003, l'office AI a informé M.________ que la documentation médicale qu'il avait produite et ses observations n'étaient pas de nature à modifier le bien-fondé de sa position. Il lui a alloué à partir du 1er juin 2002 un quart de rente d'invalidité. 
A.b Dans une lettre du 7 novembre 2003, M.________ a demandé la révision de la rente. Il produisait un nouveau rapport médical du docteur A.________, du 24 octobre 2003. 
L'Office AI a requis l'avis de son médecin-conseil. Le 12 février 2004, le docteur I.________ a considéré qu'aucun élément médical ne justifiait une incapacité de travail pour une activité en position assise et qu'il n'y avait pas de modification sur le plan fonctionnel qui pourrait justifier de s'écarter de l'appréciation du 18 décembre 2002. 
Par décision du 20 février 2004, l'office AI a avisé M.________ que sur la base de la documentation médicale annexée à la demande, il ne résultait aucune modification importante du degré de son invalidité. Par conséquent, la demande de révision ne pouvait pas être examinée. 
M.________ a formé opposition contre cette décision. Il produisait un nouveau rapport médical du docteur A.________, du 24 mars 2004. 
Le docteur T.________, spécialiste FMH en médecine interne à Z.________ et médecin de l'office AI, a pris position dans un avis médical du 8 juin 2004. 
Par décision du 16 juin 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. 
B. 
Par jugement du 3 décembre 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision. 
C. 
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci et à la mise en oeuvre d'une expertise médicale indépendante qui établisse son degré d'invalidité, voire à l'allocation d'une rente supérieure à un quart de rente. Il produit plusieurs documents médicaux, dont un rapport médical du docteur A.________ du 20 janvier 2005 et une fiche diagnostic de l'Hôpital Y.________ du 17 janvier 2005. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, qui dépose un préavis du docteur T.________ du 15 mars 2005, conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Dans sa décision du 20 février 2004, l'intimé a refusé d'examiner la demande de révision présentée par le recourant le 7 novembre 2003. Malgré ce refus, confirmé dans la décision sur opposition du 16 juin 2004, les premiers juges ont considéré qu'en réalité, l'office AI était concrètement entré en matière sur la demande de révision. En effet, avant de rendre la décision du 20 février 2004, l'administration avait soumis le dossier au docteur I.________. Ensuite, lors de l'opposition, elle avait interpellé le docteur T.________. Ainsi, il n'était pas nécessaire d'examiner si l'office AI avait à raison ou à tort refusé d'examiner la demande de révision (ATF 109 V 108 consid. 2b). 
Cela n'est pas contesté devant la Cour de céans. Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 12 mars 2003, date de la décision initiale par laquelle un quart de rente lui a été accordé, et le 16 juin 2004, date de la décision sur opposition litigieuse. 
2. 
2.1 La présente procédure est soumise aux dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Cela étant, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité - ou au maintien de celle-ci - est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
2.2 En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a). Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un changement important s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
Il y a lieu d'examiner si un changement important des circonstances s'est produit depuis la décision initiale de rente. 
3.1 Le recourant fait valoir qu'il présente une incapacité de travail de manière irréversible et que cela l'empêche d'exercer un emploi quelconque, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle pour le compte d'autrui ou d'une activité de substitution comme celles retenues par l'office AI. 
3.2 Il convient de comparer la situation du recourant telle qu'elle se présentait le 12 mars 2003, date de la décision initiale d'octroi d'un quart de rente d'invalidité, et celle qui était la sienne au moment de la décision sur opposition du 16 juin 2004. 
A l'époque de la décision initiale de rente, le recourant souffrait de chondrocalcinose du genou droit, traitée par arthroscopie le 18 janvier 2002. Les premiers juges ont retenu une bonne fonctionnalité de la rotule droite. Ainsi que cela ressort du dossier, le recourant se plaignait de douleurs continuelles au repos et à l'effort, d'une déambulation limitée avec une claudication entre 50 et 100 mètres et de difficultés à monter et descendre les escaliers. En juin 2002, il avait subi un examen radiologique qui avait mis en évidence des changements dégénératifs modérés. Dans son avis médical du 4 décembre 2002, la doctoresse E.________ a conclu à une incapacité de travail de 70 % dans l'activité de maçon et d'ouvrier du bâtiment. En revanche, dans une activité de substitution, le recourant ne présentait aucune incapacité de travail. Dans son avis médical du 25 février 2003, le docteur R.________ a constaté que la documentation fournie par le recourant - soit le rapport du docteur A.________ du 31 janvier 2003 - n'était pas différente de celle qui avait été appréciée jusque-là et qu'elle ne permettait pas de la modifier. 
En ce qui concerne la situation du recourant au moment de la décision sur opposition du 16 juin 2004, les premiers juges ont retenu que selon le rapport du docteur A.________ du 24 octobre 2003, l'assuré présentait de graves problèmes à la marche qui nécessitait l'usage d'un bâton, ainsi que des douleurs persistantes. Du point de vue orthopédique, il existait toujours une limitation due aux séquelles de l'intervention du genou droit en 2001. Le patient gardait néanmoins une certaine mobilité et l'atteinte alléguée, bien que non contestée, ne le limitait pas dans l'exercice d'une activité, essentiellement sédentaire. D'après les constatations des premiers juges, il n'est pas mis en doute que le patient présente des douleurs au membre inférieur droit, que sa marche peut être pénible et que le fait de monter et descendre les escaliers sera difficile et parfois douloureux. Toutefois, le recourant est encore en mesure de travailler assis, par exemple dans le secteur industriel comme contrôleur de machines de production automatique, ou comme caissier dans un kiosque, ou dans toute autre activité simple qui ne requiert pas beaucoup de déplacements. Au demeurant, la douleur peut être atténuée à l'aide de médicaments et par des thérapies particulières. Les premiers juges ont retenu que sur la base des documents produits - soit les rapports médicaux du docteur A.________ des 24 octobre 2003 et 24 mars 2004 -, les docteurs I.________ dans son avis médical du 12 février 2004 et T.________ dans son avis médical du 8 juin 2004 avaient estimé que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas aggravé depuis la décision initiale de rente. De l'avis de ces médecins, l'intéressé pourrait toujours travailler à 100 % dans une activité légère et sédentaire. 
Le recourant produit un rapport médical du docteur A.________ du 20 janvier 2005, dans lequel ce praticien fait état d'une aggravation des lésions anatomiques et conclut à une incapacité de travail totale et définitive. La fiche du 17 janvier 2005 de l'Hôpital Y.________ confirme le diagnostic d'ostéochondrose, d'arthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale et de lésion du ménisque médial posé par ce médecin. Ainsi que le fait remarquer le docteur T.________ dans son avis médical du 15 mars 2005, il s'agit là de l'évolution naturelle de la maladie depuis la décision du 12 mars 2003 d'octroi d'un quart de rente et l'on peut ainsi admettre qu'une certaine aggravation clinique et radiologique s'est produite. Toutefois, de l'avis du médecin de l'office AI, cela n'a pas eu de répercussion sur la capacité de travail de l'assuré dans une activité de substitution, les activités de substitution retenues par l'intimé prenant déjà en compte la pathologie du genou droit, laquelle était déjà importante à l'époque de la décision initiale de rente. En effet, mis à part la phase aiguë des douleurs accrues à la suite d'une synovite, ces activités de substitution demeuraient pleinement exigibles de la part du recourant. 
La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de l'avis du docteur T.________ du 15 mars 2005. Même si une certaine aggravation clinique et radiologique a pu se produire jusqu'à la décision sur opposition litigieuse du 16 juin 2004, il ne s'agissait pas pour autant d'une modification sensible de l'état de santé pouvant motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. Les conséquences de l'état de santé du recourant sur sa capacité de gain n'ont pas subi de changement important pendant la période entre la décision initiale de rente et la décision litigieuse. Avec le docteur T.________, on doit admettre que l'aggravation clinique et radiologique qui a pu se produire durant cette période n'a pas eu de répercussion sur la capacité de travail de l'assuré, dans la mesure où l'on pouvait exiger de lui qu'il exerce une activité de substitution adaptée à son état de santé. Il se justifie dès lors de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que le recourant pouvait au moment déterminant - soit lors de la décision sur opposition litigieuse du 16 juin 2004 - travailler à 100 % dans une activité légère et sédentaire. La requête de celui-ci tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale indépendante doit ainsi être rejetée. 
4. 
Les autres arguments du recourant, en particulier ses critiques du rapport détaillé du docteur B.________ du 7 août 2002, sont sans pertinence dès lors que le litige ne porte pas sur la décision du 12 mars 2003, entrée en force faute d'avoir été attaquée par la voie du recours. 
5. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour la procédure devant la Cour de céans (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: