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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_922/2023  
 
 
Arrêt du 19 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
van de Graaf et von Felten. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Viol; expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal 
cantonal de la République et canton du Jura, 
Cour pénale, du 6 juin 2023 (CP 38 /2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal pénal de première instance du canton du Jura a déclaré A.________ coupable de viol, commis dans la nuit du 1er au 2 mai 2020 à U.________ au préjudice de B.________, et l'a condamné à 24 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Le tribunal a également condamné A.________ à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 5000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mai 2020, ainsi qu'à s'acquitter de l'intégralité des frais judiciaires, par 20'876 fr. 65. Il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans et lui a, en outre, interdit de prendre contact avec B.________, respectivement de s'approcher d'elle à moins de 100 mètres, pour une durée de 5 ans. Il a finalement statué sur le sort de deux passeports séquestrés. 
 
B.  
Saisie par le condamné ainsi que, par voie de jonction, par la partie plaignante (ci-après: l'intimée) et le ministère public, par jugement du 6 juin 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a admis partiellement l'appel principal sur la question de la durée de l'expulsion, le rejetant pour le surplus, à l'instar de l'appel joint du ministère public dans la mesure où il y avait lieu d'entrer en matière sur celui-ci. La cour cantonale a admis l'appel joint de l'intimée quant au montant de l'indemnité pour tort moral allouée. Après avoir constaté l'entrée en force du jugement de première instance sur différents points (notamment la restitution des passeports espagnol et colombien du prévenu ainsi que la fixation des honoraires des conseils d'office), la cour cantonale a, avec suite de frais des deux instances cantonales, déclaré A.________ coupable de viol et l'a condamné à 24 mois de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans. Elle l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 8000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 mai 2020 à titre de réparation du tort moral et a ordonné l'expulsion du condamné du territoire suisse pour 5 ans. Elle lui a interdit, pour la même durée, de prendre contact directement ou par l'intermédiaire de tiers avec l'intimée, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de la surveiller ou de la fréquenter de toute autre manière, respectivement de s'approcher d'elle (à moins de 100 mètres) et a rappelé à l'intéressé que la violation de cette interdiction est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, en application de l'art. 294 al. 1 [ recte: 2] CP. Ce jugement sur appel, auquel on renvoie pour le surplus dans son intégralité, repose sur l'état de fait pertinent suivant.  
 
B.a. A.________ est né à V.________ (Colombie) en 1999. Il possède les nationalités colombienne et espagnole. A l'âge de 2 ans, il a rejoint sa mère en Espagne, en compagnie de sa tante. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 12 ou 13 ans, y a été scolarisé durant trois mois puis est retourné en Colombie, où il a été hébergé chez la soeur de son beau-père. Il y a terminé sa scolarité obligatoire, effectué une formation commerciale et travaillé une année dans un magasin d'alimentation. A l'âge de 19 ans, il est revenu en Suisse dans l'intention de s'établir. En 2019, il a commencé une formation d'aide en technique du bâtiment avec attestation fédérale dans une entreprise à U.________, qu'il a achevée avec succès le 1er juillet 2021. Sur proposition de son employeur, il a entamé un apprentissage d'installateur sanitaire, CFC qu'il devrait terminer le 31 juillet 2024. En parallèle, il travaille dans un restaurant. Célibataire, sans enfant à charge, il fait ménage commun avec sa fiancée, rencontrée en 2020. Il ne possède aucun véhicule, n'est pas titulaire du permis de conduire, n'a pas de fortune et ne fait partie d'aucune société.  
 
B.b. Le 1er mai 2020, entre 22h30 et 23h00, B.________ s'est rendue chez C.________, domicilié en vieille ville de U.________, pour passer une soirée entre amis. Elle avait également pour objectif de rencontrer A.________, qu'elle ne connaissait qu'au travers de divers réseaux sociaux et à qui elle n'avait jamais adressé la parole, mais qu'elle trouvait séduisant. A un moment donné, C.________ s'est senti mal et s'est rendu à la salle de bains pour vomir. Peu après, B.________ est allée prendre de ses nouvelles. Elle s'est assise sur le bord de la baignoire. A.________ l'a rejointe, s'est assis à ses côtés et s'est mis à lui caresser le dos et les fesses. Elle a tout d'abord repoussé sa main, puis elle s'est déplacée et s'est levée. A.________ l'a alors tirée par le bras pour qu'elle se rapproche de lui et il l'a embrassée sur la bouche. Elle a accepté de lui donner ce baiser. A.________ a aussitôt détaché la ceinture de son pantalon. Ce geste l'a gênée et elle a profité de l'arrivée inopinée de D.________ pour sortir de la pièce.  
 
B.c. Aux alentours de 3h30, E.________ a manifesté l'intention de regagner son domicile et B.________, qui se sentait ivre, a décidé d'en faire de même. A.________ les a suivis. Lorsqu'ils sont arrivés à hauteur du domicile de E.________, ce dernier s'est aperçu qu'il avait oublié ses clés et a rebroussé chemin. B.________ a poursuivi le sien en compagnie de A.________. Arrivés devant l'immeuble où elle réside, elle lui a demandé s'il souhaitait discuter 5 minutes ou s'il entendait se rendre à la gare sans attendre. Il lui a répondu vouloir " autre chose ", l'a plaquée contre la porte d'entrée et lui a imposé un baiser lingual. La jeune femme l'a immédiatement et fermement repoussé en espérant que ce geste lui ferait comprendre qu'elle avait pour seule envie de rentrer chez elle.  
 
B.d. Suite à cela, B.________ a ouvert la porte et s'est avancée à l'intérieur de l'immeuble, suivie par A.________. Ce dernier a, de nouveau, tenté de l'embrasser, mais elle l'a, une fois de plus, repoussé physiquement et lui a dit d'arrêter sans hausser le ton, pour ne pas réveiller les voisins. Face à son insistance à vouloir l'embrasser ou à lui toucher les fesses, elle s'est dirigée vers son appartement, toujours suivie par l'intéressé. Elle espérait alors que son chien aboie au moment où elle ouvrirait la porte et le fasse fuir. Contre toute attente, l'animal n'a pas réagi et A.________ n'a eu aucune peine à s'introduire à l'intérieur de l'appartement. Après avoir refermé la porte derrière lui, il s'est approché d'elle et lui a enlevé sa veste. Ils se sont ensuite déplacés dans sa chambre, toute proche de la porte d'entrée. Il s'est entièrement dévêtu, puis a commencé à la déshabiller. Après l'avoir intégralement dénudée, il l'a embrassée et elle s'est sentie totalement déconnectée de la réalité. B.________ s'est allongée dans son lit. A.________ s'est couché sur elle alors qu'elle se trouvait sur le dos, a posé ses mains sur ses cuisses et a entrepris de lui écarter les jambes. Elle lui a dit d'arrêter à plusieurs reprises, mais il a poursuivi ses agissements sans mot dire et l'a pénétrée vaginalement. Il lui a fait mal et elle le lui a dit. |l s'est soudainement retiré et a introduit ses doigts dans son vagin en faisant des mouvements de va-et-vient. A ce moment-là, il a reçu un appel de D.________. Il a décroché et lui a déclaré, comme si de rien n'était, se trouver à son domicile. Après avoir raccroché, il a saisi les jambes de B.________, les a placées sur ses épaules et l'a, de nouveau, pénétrée vaginalement. À un moment donné, il l'a retournée et a tenté de la pénétrer analement. Elle lui a aussitôt demandé d'arrêter en lui signalant qu'il lui faisait mal. Il a finalement renoncé à son projet, mais il lui a saisi la tête et l'a rapprochée de son pénis pour qu'elle lui prodigue une fellation. Lorsqu'il lui a dit "Suce-moi!", elle a refusé. Il lui a alors écarté les jambes et l'a encore pénétrée vaginalement, puis a subitement mis fin à ses agissements, s'est levé, rhabillé et a quitté les lieux en lui disant "ciao".  
 
B.e. Le 3 mai 2020, vers 2h50, B.________ s'est présentée au service de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital F.________, pour déclarer avoir été victime d'un viol la nuit précédente. Elle a été auditionnée par la police cantonale quelques heures plus tard. Elle s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, par courrier du 12 mai 2020.  
 
C.  
Par acte daté du 12 juillet 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à ce que l'intimée soit déboutée de ses conclusions. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif. 
Il a encore complété son recours par une écriture datée du 13 septembre 2023. 
Le ministère public n'a donné aucune suite à l'invitation qui lui a été adressée à présenter une réponse, cependant que la cour cantonale s'en est remise à justice en formulant de très brèves observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans son écriture datée du 12 juillet 2023, le recourant discute sa condamnation pour viol et son expulsion. 
 
1.1. Sur le premier point, contestant qu'un prétendu état de sidération de la victime suffirait à fonder la qualification de viol, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu les déclarations du témoin G.________ alors qu'elles n'avaient pas emporté la conviction du tribunal de première instance. La cour cantonale aurait également retenu de manière manifestement inexacte que le recourant avait écarté les jambes de la jeune femme après s'être couché sur elle et qu'il ne pouvait être reproché à cette dernière de ne s'être pas manifestée par des cris ou des pleurs. Objectant qu'il serait faux de prétendre qu'il l'avait dominée par une opposition physique, il reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré que " tout acte d'opposition physique aurait été vain, compte tenu du gabarit et de la force plus importante [du recourant] qui dominait la victime de tout son poids ". Selon lui son poids et sa taille seraient similaires à ceux de l'intimée. Le recourant conteste également la constatation selon laquelle cette dernière avait eu peur, dès lors qu'elle n'avait pas expliqué de quoi.  
 
1.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur ceux portant sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.3. A titre préliminaire, il convient d'attirer l'attention de la cour cantonale sur le fait que, dans une procédure d'appel pénal, la présomption d'innocence ne saurait se confondre avec l'interdiction générale de l'arbitraire, comme le suggèrent de manière éminemment maladroite le dernier paragraphe du considérant 2.2 p. 17 et le considérant 3.2.4 p. 22 du jugement sur appel. Au risque de laisser supposer que l'autorité d'appel se restreindrait indûment dans l'exercice du plein pouvoir d'examen dont le législateur l'a investie (art. 398 al. 2 CPP), de telles considérations (reprises telles quelles d'arrêts rendus en application de la LTF par le Tribunal fédéral dont le pouvoir d'examen sur les faits n'est pas comparable), n'ont pas leur place dans un jugement pénal de dernière instance cantonale.  
 
Dans la mesure où le recourant ne développe, à ce propos, aucun grief de déni de justice ou de violation de son droit d'être entendu (art. 106 al. 2 LTF), il n'y a, toutefois, pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. On relèvera néanmoins, en tant que de besoin, que d'un point de vue matériel l'examen minutieux des griefs soulevés par le recourant et la discussion opérée tout au long des consid. 3.1 ss du jugement sur appel, excèdent manifestement un contrôle sous le seul angle de l'arbitraire. 
 
1.4. Quant à la discussion proposée par le recourant, ce dernier n'invoque pas expressément la violation de l'art. 9 Cst. Sous cet angle déjà, il est douteux que son argumentation réponde aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Il suffit, quoi qu'il en soit, de relever ce qui suit.  
 
1.4.1. En tant qu'il oppose l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale à celle de première instance, le recourant perd de vue que statuant sur son propre appel, qui portait notamment sur ces questions de faits, la cour cantonale était de toute manière appelée à se prononcer sur ce point (art. 404 al. 1 CPP) et, en l'absence de vice de procédure, à rendre un nouveau jugement (art. 408 et 409 CPP) avec plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), ce qui incluait la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP). Il s'ensuit que le seul fait que les deux autorités ne sont pas parvenues à la même conclusion sur la portée à accorder aux déclarations d'un témoin n'est pas encore de nature à démontrer que l'appréciation opérée par la cour cantonale serait insoutenable et moins encore qu'elle le serait dans son résultat.  
 
1.4.2. Dans la mesure où le recourant conteste " qu'un prétendu état de sidération de la victime suffirait pour aboutir à la conclusion que l'on a affaire à un viol ", il convient de relever que ce terme ne ressort ni du jugement sur appel ni de celui de première instance auquel la cour cantonale a également renvoyé. Au plan factuel, le recourant ne tente pas de démontrer qu'il aurait été insoutenable de retenir les déclarations de l'intimée (" j'étais comme déconnectée de la situation "; " c'est comme si mon cerveau n'acceptait pas cela "; " j'étais sur pause, je ne sais pas comment dire "; jugement sur appel, consid. 3.1.3 p. 19), jugée plus crédible que le recourant (jugement sur appel, consid. 3.2.4 p. 22), dont les explications étaient émaillées de contradictions et d'incohérences et ne trouvaient pas appui dans nombre d'éléments du dossier (jugement sur appel, consid. 3.2.2 p. 21).  
 
1.4.3. Quant au ressenti de l'intimée, totalement inexpérimentée et vraisemblablement impressionnée (jugement sur appel, consid. 3.2.3 p. 21 s. et consid. 4.2 p. 24), celle-ci a expliqué avoir eu peur que " [le recourant] le prenne mal, fasse quelque chose de pire " (jugement sur appel, consid. 3.1.2 p. 19). Il n'y a rien d'insoutenable, la jeune femme apparaissant crédible, à en conclure, dans le contexte d'un rapport sexuel non dénué de brutalité et qui a causé de multiples lacérations vaginales (jugement sur appel, consid. 3.2.3 p. 22) qu'elle ressentait une angoisse mêlée de résignation telle qu'elle n'était pas en mesure de se débattre ou de se manifester par des cris ou des pleurs, même en l'absence d'explication plus précise sur ces sentiments, l'intimée ne pouvant de toute manière espérer du secours (jugement sur appel consid. 4.2 p. 24). Par ailleurs, hormis le fait que le recourant n'étaie d'aucune manière ses allégations relatives à sa propre stature et à son poids, même à supposer qu'ils fussent comparables à ceux de l'intimée, que cela ne signifierait pas encore que la jeune femme eût disposé d'une force physique lui permettant de se dégager de l'emprise du recourant. Ces développements largement appellatoires ne sont, en tout cas, pas de nature à démontrer que la décision entreprise reposerait sur un état de fait insoutenable.  
 
1.5. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant conteste, au stade de la qualification de son comportement, la réalisation de l'élément objectif de la contrainte, il suffit de rappeler que ce point doit être établi en considération de l'ensemble des circonstances concrètes. La jurisprudence a ainsi notamment admis qu'une opposition verbale de la victime pouvait apparaître suffisante dans une telle perspective (arrêts 6B_1050/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3.5; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.3). Quant au comportement de l'auteur, selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de sa surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un déploiement de force relativement faible peut suffire, cependant qu'au plan psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2; arrêts 6B_1050/2023 précité consid. 3.3.5; 6B_388/2021 du 7 juin 2023 consid. 1.2.3; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2 et les références citées). Cela étant rappelé, on peut renvoyer aux considérants de la cour cantonale, qui a appliqué ces mêmes principes, de sorte que la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).  
 
1.6. En lien avec son expulsion, le recourant objecte résider en Suisse depuis 2018. Soulignant que la qualification de viol a été retenue sur la base d'un état de sidération sans qu'il y ait jamais eu de violence psychique ou physique, il soutient, qu'il n'y aurait aucun intérêt public à l'expulser et que la cour cantonale aurait refusé, à tort, d'appliquer la clause de sauvegarde. Il allègue suivre une formation en vue de l'obtention d'un CFC, être un excellent élève, envisager de se marier prochainement, être d'excellente moralité, s'être parfaitement intégré et maîtriser la langue française.  
 
1.6.1. La cour cantonale n'a pas porté d'appréciation générale sur la moralité (indépendamment des faits objets de la poursuite pénale) et les aptitudes d'apprentissage du recourant. Celui-ci n'explique d'aucune manière en quoi il aurait été arbitraire de ne pas lui reconnaître l'excellence dans ces deux domaines. Il s'écarte sur ce point de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas ignoré la situation personnelle, sentimentale et professionnelle du recourant (v. supra consid. B.a) et l'on renvoie sur la question de la sidération à ce qui a déjà été exposé (v. supra consid. 1.4.2, 1.4.3 et 1.5).  
 
1.6.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
1.6.3. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; arrêts 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1).  
L'art. 8 par. 1 CEDH dispose que toute personne a en particulier droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; v. parmi d'autres: arrêts 6B_983/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.3; 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 2.4; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 144 I 266 consid. 3.9). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse, réservée par l'art. 66a al. 2 in fine CP, est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_122/2023 précité consid. 1.1.3). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.2). 
 
1.6.4. Par l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; 145 IV 55 consid. 4.4; arrêts 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.4.5; 6B_736/2019 du 3 avril 2020 consid. 1.1.3). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; arrêts 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2; 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2). Ni l'absence d'antécédent spécifique en matière d'atteinte à l'intégrité sexuelle, ni même l'absence de tout antécédent, pas plus que le fait que la condamnation pénale emporte le prononcé d'une peine assortie du sursis, n'empêchent nécessairement d'exclure un pronostic favorable quant au risque de récidive dans la perspective de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, singulièrement lorsque c'est précisément le sursis qui joue un rôle dissuasif et que d'autres circonstances, tel le comportement en procédure, mettent en évidence un tel risque (v. p. ex.: arrêts 6B_234/2021 précité consid. 2.4; 2C_107/2021 du 1er juin 2021 consid. 5.2).  
 
1.6.5. En l'espèce, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, son comportement, empreint de brutalité, n'a pas été totalement dénué de violence physique. Il y a d'autant moins de raisons de s'écarter de l'approche adoptée dans les décisions précitées que la cour cantonale a souligné l'absence de prise de conscience du recourant quant à la gravité de ses actes (jugement sur appel, consid. 7.3.3 in fine p. 30), en mettant en exergue qu'il avait constamment affiché une attitude de déni et n'avait pas éprouvé la moindre réticence à faire preuve d'une mauvaise foi crasse en prétendant que l'intimée s'était montrée particulièrement entreprenante et qu'il s'était finalement contenté de céder à ses avances. La cour cantonale en a conclu que son amendement semblait inexistant (jugement sur appel, consid. 5.3.1 p. 26), mais n'a pas été amenée à réexaminer la question du sursis compte tenu des conclusions prises par le ministère public dans son appel joint (jugement sur appel, consid. 6 p. 27). Il s'ensuit que la concession de cette modalité d'exécution de la peine en l'espèce, s'oppose d'autant moins au prononcé de l'expulsion.  
 
Il suffit dès lors de relever, sous l'angle de la proportionnalité, que la durée du séjour en Suisse du recourant est singulièrement faible et que si son investissement dans sa formation professionnelle apparaît louable et ses acquis linguistiques méritoires, son intégration sociale ne semble pas particulièrement remarquable et ses liens familiaux en Suisse relativement lâches. En définitive, on ne saurait reprocher à la cour cantonale, aux développements de laquelle on renvoie (art. 109 al. 3 LTF), d'avoir jugé, eu égard à la nature de l'infraction commise, que le renvoi du recourant dans son pays d'origine ou en Espagne ne constituait pas une ingérence suffisamment importante pour imposer l'application de la clause de rigueur.  
 
2.  
Dans son écriture datée du 13 septembre 2023, le recourant invoque encore, en se référant à l'arrêt publié aux ATF 149 I 14 que la présence dans la composition du tribunal de première instance, lors des débats et du prononcé du jugement, d'une greffière de ce même tribunal ayant fonctionné comme juge assesseure ne serait pas compatible avec le droit à un tribunal indépendant au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH
 
2.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La motivation du recours doit, par ailleurs, être complète et ne peut être améliorée après l'échéance du délai de recours (cf. arrêts 2C_12/2023 du 17 août 2023 consid. 7; 6B_176/2022 du 3 mars 2023 consid. 3; 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6 non publié aux ATF 147 V 251).  
 
2.2. En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au conseil du recourant le 14 juin 2023, si bien que le délai de recours a échu le 14 juillet 2023. L'écriture datée du 13 septembre 2023 est manifestement tardive. Par ailleurs, le moyen déduit de l'art. 6 CEDH portant sur la violation d'un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne peut l'examiner qu'aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF (v. supra consid. 1.2), ce qui suppose que le moyen ait été valablement soulevé en procédure fédérale.  
 
2.3. Il suffit, dès lors, de rappeler, d'une part, qu'un tel vice prétendu ne représenterait pas une cause de nullité qui devrait être constatée d'office, mais une cause d'annulabilité et que s'il ne peut être invoqué à temps dans le recours en matière pénale, ce qui n'est ni allégué ni démontré en l'espèce, ce serait, tout au plus, par la voie d'une demande de révision de la décision de dernière instance cantonale qu'un tel moyen pourrait être soulevé (ATF 144 IV 35 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées). Le grief est dès lors irrecevable.  
 
3.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 19 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat