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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_112/2023  
 
 
Arrêt du 11 décembre 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me David Métille, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (causalité naturelle), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 janvier 2023 (AA 110/21-5/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1971, travaillait comme gestionnaire documentaire pour le compte de l'entreprise B.________ SA et était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA). Dans une déclaration d'accident-bagatelle LAA du 23 septembre 2020, l'assuré a indiqué que le 22 août 2020, il avait raté une marche d'escalier et s'était fait mal au genou. Dans un rapport du 8 décembre 2020 adressé à la CNA, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué qu'après sa chute dans les escaliers, l'assuré avait ressenti des douleurs au niveau de son genou gauche, exacerbées à la montée des escaliers. Une imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisée le 27 novembre 2020 avait révélé une déchirure du ménisque interne associée à une arthrose fémoro-tibiale interne débutante. Le docteur C.________ a constaté que le genou gauche était calme, peu tuméfié. Il a posé le diagnostic de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche symptomatique. Dans un rapport du 17 décembre 2020, le docteur D.________, médecin traitant de l'assuré consulté le 23 septembre 2020 en raison de gonalgies gauches, a indiqué que l'assuré avait "loupé" une marche le 22 août et avait chuté par la suite, avec une charge importante sur la jambe gauche. Les douleurs s'étaient développées progressivement sur une semaine. La descente des escaliers augmentait les douleurs. Il a constaté l'absence de blocage, de tuméfaction et d'épanchement. Les douleurs se situaient au compartiment interne et à la corne postérieure du ménisque interne. La CNA a pris en charge le cas.  
Le 6 janvier 2021, le docteur C.________ a pratiqué une arthroscopie sur le genou gauche de l'assuré (résection-égalisation de la corne postérieure du ménisque interne). 
 
A.b. Par décision du 5 mars 2021, confirmée sur opposition le 30 juillet 2021, la CNA a informé l'assuré que selon l'appréciation de son médecin d'arrondissement, la doctoresse E.________, l'événement du 22 août 2020 avait cessé de déployer ses effets depuis de nombreuses semaines mais au plus tard à la fin du mois de novembre 2020; la CNA ne prenait pas en charge les frais de l'opération du 6 janvier 2021 et mettait fin aux prestations d'assurance (indemnité journalière et frais de traitement) le 15 décembre 2020.  
 
B.  
Par arrêt du 16 janvier 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 30 juillet 2021, qu'elle a confirmée. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la CNA est condamnée à lui verser les prestations d'assurance-accidents au-delà du 15 décembre 2020. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour qu'elle mette en oeuvre une expertise orthopédique puis rende une nouvelle décision. 
La CNA conclut au rejet du recours. Le tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique renoncent à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée, par sa décision sur opposition du 30 juillet 2021, à supprimer le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-accidents à compter du 16 décembre 2020. 
La présente procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF) en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (cf. arrêts 8C_13/2021 du 6 septembre 2021 consid. 1.2, in SVR 2022 UV n° 2 p. 4; 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 2.2). 
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a considéré que les lésions du genou gauche du recourant traitées par arthroscopie le 6 janvier 2021 (déchirure de la corne postérieure du ménisque interne) n'étaient plus en lien de causalité avec l'accident du 22 août 2020 au-delà du 15 décembre 2020, mais qu'elles résultaient d'une atteinte dégénérative préexistante. Elle s'est fondée pour cela sur l'appréciation établie par son médecin d'arrondissement, la doctoresse E.________. Selon cette dernière, les lésions méniscales dégénératives étaient fréquentes et souvent asymptomatiques et se caractérisaient par des clivages horizontaux typiques s'ouvrant à proximité du bord libre du ménisque, le plus souvent à sa face inférieure. En outre, les lésions de la corne postérieure du ménisque interne étaient presque exclusivement d'origine dégénérative. Dès lors que l'IRM du 27 novembre 2020 avait permis de diagnostiquer une fissuration horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, et en l'absence de mécanisme de torsion avéré, la doctoresse E.________ en a conclu que la déchirure méniscale du recourant était d'origine dégénérative et non accidentelle.  
 
3.2. Pour la cour cantonale, l'avis du docteur C.________ n'était pas de nature à mettre en doute l'appréciation convaincante du médecin d'arrondissement de la CNA. En tant qu'il était d'avis que la déchirure méniscale était d'origine accidentelle, son argumentation reposait essentiellement sur l'absence de douleurs avant l'accident et sur la persistance des douleurs plus de trois mois après l'accident, ainsi que sur le fait que le recourant aurait subi, d'après lui, une torsion du genou. Or, pour les juges cantonaux, une telle torsion n'était pas avérée. Il n'en était question ni dans la déclaration d'accident (qui mentionnait expressément une contusion), ni dans le rapport intermédiaire établi le 17 décembre 2020 par le docteur D.________, premier médecin consulté par le recourant en septembre 2020, ni dans la description de l'accident par l'assuré lui-même lors d'un entretien avec un collaborateur de la CNA, le 3 février 2021. Lors de cet entretien, le recourant avait précisé s'être "tordu le genou droit à ski en 2014"; en revanche, il ne mentionnait pas de torsion du genou gauche dans sa description de l'accident du 22 août 2020. Il exposait avoir raté les deux dernières marches de l'escalier, avoir chuté en avant et s'être retrouvé "avec la jambe gauche pliée sous les fesses". Selon la cour cantonale, cette description concordait avec la notion de "charge importante sur la jambe gauche" figurant dans le rapport du 17 décembre 2020 du docteur D.________. Elle ne permettait cependant pas de constater un mécanisme de torsion lors de l'accident et il était peu vraisemblable que le recourant n'eût pas mentionné explicitement un mouvement de torsion lors de l'entretien du 3 février 2021, ni lors de sa première consultation auprès du docteur D.________ si celui-ci se fût effectivement produit. Quant au rapport du docteur C.________, du 8 décembre 2020, il était insuffisant pour établir à lui seul, au degré de la vraisemblance prépondérante, une torsion du genou, compte tenu des autres pièces au dossier, d'autant que le docteur C.________ paraissait partir du principe que toute chute dans un escalier impliquait une torsion du genou. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutenait le docteur C.________, la survenance et la persistance des douleurs plus de trois mois après l'accident ne permettait pas, sous réserve d'autres indices concordants, de tirer des conclusions sur l'origine accidentelle d'une lésion méniscale, dès lors qu'il s'agissait d'un raisonnement "post hoc ergo propter hoc".  
 
4.  
Dans un premier grief, le recourant conteste l'absence de torsion retenue par la cour cantonale dans le mécanisme de sa chute. Il estime que l'absence spécifique de mention de torsion au genou ne saurait exclure l'existence d'une telle torsion. 
En l'occurrence, comme l'a déjà constaté la juridiction cantonale, le recourant n'a jamais fait état d'une entorse au genou tout au long de ses différentes déclarations. Par ailleurs, la doctoresse E.________ avait indiqué que si l'assuré avait subi une entorse du genou, il est probable qu'il aurait enflé immédiatement et qu'il aurait ressenti des douleurs à la marche, et non seulement en position assise avec le genou à 90°; il aurait également présenté une impotence fonctionnelle immédiatement, ce qui n'avait pas été le cas. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges, selon lesquelles le recourant n'a pas subi de torsion de son genou gauche le 22 août 2020. 
 
5.  
La juridiction cantonale a retenu que le recourant n'apportait aucun élément permettant de faire naître un doute quant à l'impartialité ou l'indépendance de la doctoresse E.________. Elle a au demeurant retenu que les médecins d'arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA étaient considérés, par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale, de sorte que le grief du recourant relevant de l'absence de compétence et de légitimité de la doctoresse E.________ devait être écarté. Par ailleurs, la cour cantonale a également retenu que s'il eût été préférable que la doctoresse E.________ cite d'emblée ses sources médicales et qu'elle le fasse de manière plus précise, par exemple en mentionnant à quel passage ou à quelle page de quel ouvrage elle se référait pour chacune de ses affirmations, ce grief ne suffisait toutefois de loin pas à mettre en doute ses constatations dans la présente procédure. En tant que le recourant conteste derechef l'appréciation de la doctoresse E.________, au motif que cette dernière n'est pas spécialiste en chirurgie orthopédique et qu'elle ne cite pas de manière suffisamment précise ses sources médicales, il y a lieu de renvoyer aux considérants convaincants de l'arrêt attaqué. 
 
6.  
Dans un ultime grief, le recourant soutient encore que c'est manifestement à tort que les juges cantonaux ont considéré qu'il y avait lieu d'accorder une pleine valeur probante aux différents rapports établis par la doctoresse E.________ puisque dans la cause 8C_401/2019 du 9 juin 2020 tranchée par le Tribunal de céans, une valeur probante avait été accordée au médecin spécialiste de l'assuré et non au médecin-conseil de la caisse intimée. 
Ce n'est pas parce que dans un cas différent de celui en l'espèce, les juges ont accordé plus de poids à l'avis d'un spécialiste qu'aux médecins-conseils de l'intimée que cela doit toujours en être ainsi. En effet, selon une jurisprudence constante, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Dans le cas précité, les juges cantonaux avaient dénié toute valeur probante aux appréciations des médecins de la CNA, expliquant qu'on était en droit d'attendre de ces derniers soutenant l'origine non accidentelle des lésions au niveau de l'épaule de l'intimé, qu'ils étayent leur point de vue et qu'ils fournissent des explications circonstanciées sur le processus non traumatique qu'ils estimaient être à l'origine des atteintes constatées, ainsi que les raisons pour lesquelles le mécanisme accidentel n'aurait objectivement pas pu causer l'ensemble de ces atteintes, ce qu'ils n'avaient apparemment pas fait. En l'espèce, la cour cantonale s'est dite cependant convaincue par l'avis du médecin d'arrondissement de l'intimée, lequel n'était pas mis en doute par celui du docteur C.________, ce dernier fondant ses constatations sur une hypothèse différente quant au déroulement de l'accident, à savoir l'existence d'une torsion du genou, ainsi que sur l'absence de douleurs avant l'accident et sur leur persistance plus de trois mois après l'accident, ce qui relevait d'une argumentation "post hoc ergo propter hoc", insuffisante pour justifier à elle seule l'origine accidentelle d'une lésion méniscale. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, se fonder sur l'avis du médecin d'arrondissement de la CNA. En outre, dès lors qu'elle était parvenue à juste titre à la conclusion que l'avis du docteur C.________ n'était pas de nature à mettre en doute la fiabilité et la pertinence de l'appréciation de la doctoresse E.________, la cour cantonale n'avait pas le devoir de mettre en oeuvre une expertise (cf. ATF 135 V 465 consid. 4). 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, l'arrêt entrepris échappe à la critique. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF
 
8.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 11 décembre 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin