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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_528/2019  
 
 
Arrêt du 17 juillet 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 19 mars 2019 (P/17753/2018 ACPR/219/2919). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 4 janvier 2019, le Ministère public genevois a, d'une part, condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) à une amende de 60 fr., montant tenant compte d'un jour de détention avant jugement, et, d'autre part, l'a mis au bénéfice d'un classement de la prévention de conduite sans permis, mais lui a imputé l'intégralité des frais de la procédure. 
 
B.   
Par arrêt du 19 mars 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance de classement partiel au motif que l'acte de recours était tardif. 
 
C.   
Contre ce dernier arrêt, X.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. En substance, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle tienne une audience publique. En outre, il sollicite l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Comme la cour cantonale a déclaré le recours cantonal irrecevable, le recourant ne peut attaquer que le bien-fondé de cette décision d'irrecevabilité, mais ne peut s'en prendre au fond du litige (art. 80 al. 1 LTF). Les griefs soulevés par le recourant qui concernent le fond du litige sont donc irrecevables. La cour de céans traitera donc uniquement les griefs relatifs à la question de l'irrecevabilité du recours cantonal. 
 
2.   
Le recourant dénonce la violation de son droit d'être entendu, reprochant à la cour cantonale de ne pas l'avoir entendu avant de rendre son arrêt. 
 
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Ce n'est que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté du recours que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (cf. arrêts 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.3; 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a noté que l'ordonnance de classement partiel avait été notifiée au recourant le 25 janvier 2019 et mentionnait à la page 5 le délai de dix jours pour former un éventuel recours. Elle a constaté que l'acte de recours avait été posté en France le 5 février 2019 (cachet postal), alors que le délai prévu par l'art. 396 al. 1 CPP arrivait à échéance le lundi 4 février 2019. Elle a donc considéré que le recours était tardif et, partant, irrecevable. Elle n'avait pas de raison de douter de la tardiveté du recours. Elle ne pouvait pas savoir que le recourant avait également envoyé une version de son recours le 3 février 2019 au Consulat suisse de Montpellier, puisque le recourant n'en faisait aucune mention dans son recours adressé par voie postale à la cour cantonale et que le Consulat suisse n'en avait pas informé cette dernière. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir interpellé le recourant sur la question de la tardiveté du recours. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
3.   
Le recourant fait valoir que, parallèlement à l'envoi postal, il a adressé son acte de recours le 3 février 2019 au Consulat suisse de Montpellier par voie électronique. Il produit à l'appui de son recours une photographie de son écran d'ordinateur avant l'envoi de l'acte de recours, montrant les annexes ainsi que la date du 3 février 2019. Il en déduit que le Consulat suisse l'a reçu le même jour et qu'en conséquence, son recours ne saurait être qualifié de tardif. 
 
 
3.1. Les faits allégués par le recourant sont nouveaux. Ils sont néanmoins recevables, dans la mesure où ils résultent de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).  
 
3.2. La transmission des recours et des annexes peut s'effectuer par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEI-PCPP; RS 272.1). Il faut en particulier que les parties qui désirent transmettre leur mémoire par voie électronique s'enregistrent sur une plate-forme de distribution reconnue, transmettent leur mémoire dans un certain format et que les documents à signer soient certifiés par une signature électronique.  
 
L'envoi d'un recours par simple courrier électronique ne respecte pas ces exigences formelles (arrêts 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1; 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1; à propos de la LTF, cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2014, n° 61 ad art. 42 LTF). Selon la jurisprudence, le recours envoyé par simple e-mail est considéré comme irrecevable, à moins qu'il ne soit encore possible de remédier au défaut dans le délai de recours (cf. ATF 121 II 252 consid. 4 p. 255 s.; arrêt 4A_596/2015 du 9 décembre 2015). 
 
Les exigences posées pour la transmission électronique s'appliquent également en cas de remise à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (cf. art. 91 al. 2 CPP). 
 
3.3. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant qu'il a envoyé un simple courrier électronique au Consulat suisse de Montpellier le dimanche 3 février 2019. Son acte de recours envoyé par simple e-mail ne comportait pas de signature électronique qualifiée, de sorte qu'il n'était pas valable. Parvenu au Consulat suisse de Montpellier au plus tôt le lundi 4 février 2019, à savoir le jour de l'échéance du délai de recours, une régularisation n'était plus possible.  
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Vu l'issue du recours, la conclusion tendant au paiement de frais divers doit être rejetée et la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 17 juillet 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin