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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 839/04 
 
Arrêt du 12 juillet 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
W.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 août 2004) 
 
Faits: 
A. 
W.________, née en 1944, travaillait en qualité de serveuse au Bar R.________. Souffrant d'une insuffisance rénale en phase terminale, la prénommée a présenté dès le 11 décembre 1995 une incapacité totale de travailler. Le 23 juillet 1997, elle a subi une transplantation rénale. 
Entre-temps, le 8 janvier 1996, W.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Après avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical et économique, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a, par décision du 15 août 2001, octroyé à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période du 1er décembre 1996 au 31 octobre 1997. Il a considéré en effet qu'à partir de cette date, l'assurée disposait d'une pleine capacité de travail et de gain dans une activité adaptée, en position assise et ne nécessitant pas le port de charges lourdes. 
B. 
Saisi d'un recours de W.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a confié à l'Hôpital X.________ le soin de procéder à une expertise sur la personne de l'assurée. Dans leur rapport du 7 décembre 2003, les experts mandatés ont retenu, notamment, les diagnostics de trouble dépressif récurrent, d'ostéoporose, de status post-fracture du poignet gauche (septembre 2002) suivie d'une algoneurodystrophie de Sudeck et d'ancienne fracture-tassement L3 avec protrusion discale circonférentielle. Selon eux, l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 20 à 30% dans une activité adaptée, en position assise et ne requérant pas le port de charges lourdes. 
Par jugement du 18 août 2004, notifié le 13 décembre suivant, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et accordé à l'assurée une rente entière d'invalidité pour la période du 1er décembre 1996 au 31 janvier 1998. Elle lui a par ailleurs alloué une mesure d'aide au placement. 
C. 
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande la réformation, en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui soit accordée postérieurement au 31 janvier 1998. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation dudit jugement et à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. 
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 15 août 2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 4 LAI), son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI), l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI), ainsi que la valeur probante des rapports et expertises médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Il convient donc d'y renvoyer. 
On ajoutera que selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va ainsi lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a RAI en relation avec l'art. 41 LAI; cf. ATF 125 V 417 consid. 2d; VSI 2001 p. 275 consid. 1a et les références). 
2. 
En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'état de santé de la recourante avait évolué de manière favorable à la suite de la transplantation rénale du 23 juillet 1997, justifiant la suppression du droit à la rente au 1er février 1998. 
Selon les pièces au dossier, la recourante a souffert dès 1979 d'une néphropathie revêtant la forme d'une polykystose rénale d'origine héréditaire. L'insuffisance rénale s'est progressivement aggravée au fil des années pour atteindre le stade terminal au mois de décembre 1995. A partir de ce moment, la recourante a dû s'astreindre à une hémodialyse à raison de trois séances par semaine et a été déclarée incapable d'exercer son activité de serveuse. La recourante a bénéficié d'une transplantation de rein le 23 juillet 1997. Dans un rapport du 28 octobre 1997, le docteur G.________, médecin assistant au service de néphrologie-dialyse de l'Hôpital Y.________, a indiqué que la reprise d'une activité lucrative adaptée était « envisageable » dans une activité sans contrainte physique et n'exposant pas l'assurée au tabagisme passif. Par la suite, l'évolution favorable de l'état de santé de la recourante sur le plan néphrologique a également été confirmée par les docteurs J.________, médecin assistant au service de néphrologie-dialyse de l'Hôpital Y.________ (rapport du 10 mars 1999), et B.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de la recourante (rapport du 5 mai 2000), ainsi que par l'Hôpital X.________, lequel ne cite plus la néphropathie de la recourante parmi les atteintes ayant une influence sur sa capacité de travail (rapport d'expertise du 7 décembre 2003). 
C'est donc à juste titre et conformément aux dispositions légales et aux principes jurisprudentiels applicables (cf. consid. 1.2) que les premiers juges ont accordé une rente entière d'invalidité à l'assurée pour la période du 1er décembre 1996 au 31 janvier 1998. Dans cette mesure, le jugement cantonal doit être confirmé. 
3. 
Cela étant, la disparition de la cause de l'incapacité de travail ayant justifié l'attribution d'une rente n'exclut pas la survenance d'un nouveau cas d'assurance avant la date déterminante de la décision litigieuse, lequel pourrait engendrer une nouvelle incapacité de travail, partant une nouvelle incapacité de gain. 
3.1 En l'occurrence, il ressort de l'anamnèse établie par les experts de l'Hôpital X.________ que la recourante a successivement été victime en 1998, à des dates indéterminées, d'une embolie pulmonaire, d'un zona ophtalmique et d'un tassement vertébral L3 (rapport d'expertise du 7 décembre 2003, p. 2). 
Si les deux premières affections mentionnées n'ont apparemment pas eu de conséquences durables sur l'état de santé de la recourante, il semble par contre que le tassement vertébral ait entraîné des séquelles au niveau des vertèbres lombaires. Aussi bien le docteur J.________ (rapport du 22 février 1999) que le docteur B.________ (rapport du 5 mai 2000) ont indiqué que les plaintes de la recourante se concentraient dorénavant sur des lombalgies chroniques. Si le premier médecin cité a estimé que W.________ était néanmoins en mesure d'exercer une activité lucrative à 100 %, pour autant que ce travail puisse être effectué en position assise et sans port de charges lourdes, ladite capacité ne s'élevait pour le docteur B.________ qu'à 50 % (rapport du 22 juin 2002). Au regard de ces points de vue contradictoires et du peu d'informations médicales relatives à cette question, rien ne permettait d'affirmer, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que les troubles lombaires dont souffrait la recourante ne présentaient pas un caractère de gravité susceptible d'influencer la capacité de travail de la recourante, y compris dans l'exercice d'une activité adaptée. On peut regretter à cet égard que l'office AI ou les experts n'aient pas jugé utile de requérir un avis rhumatologique circonstancié ou de verser au dossier les pièces relatives à la prise en charge du tassement vertébral, alors même que le docteur B.________ avait indiqué que la recourante avait été suivie pour cette affection par le service de rhumatologie de l'Hôpital Y.________ (rapport du 5 mai 2000). 
3.2 Le rapport d'expertise du 7 décembre 2003 de l'Hôpital X.________ n'est pas susceptible d'offrir les réponses nécessaires aux interrogations posées par l'évolution de l'état de santé de la recourante de 1998 à mi-août 2001. Se référant à la situation médicale de la recourante telle qu'elle se présentait en 2003, soit à un état de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse du 15 août 2001 (cf. consid. 2.1), l'expertise ne contient aucune indication relative à l'évolution de la capacité de travail depuis 1998, alors même que les experts avaient été expressément invités à se prononcer sur cette question par la juridiction cantonale. Cette carence vaut tant d'un point de vue global ou pluridisciplinaire que d'un point de vue somatique et psychiatrique, sans qu'il soit pour l'heure nécessaire d'entrer en matière sur l'évaluation de la capacité de travail effectuée sur ce dernier plan par les spécialistes et le collège des experts. Pour ces raisons, il convient de dénier toute valeur probante à cette expertise pour trancher le présent litige. 
4. 
Au vu de ce qui précède, les renseignements médicaux versés au dossier ne permettent pas de connaître les incidences de l'ensemble des troubles somatiques et psychiques de la recourante apparus depuis 1998 sur sa capacité de travail dans une activité exigible. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office intimé pour qu'il complète l'instruction et rende une nouvelle décision. 
5. 
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 août 2004 ainsi que la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 août 2001 sont annulés, dans la mesure où ils nient le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité pour la période postérieure au 1er février 1998. 
2. 
La cause est renvoyée à l'office intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
5. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale, au regard de l'issue du procès. 
6. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: